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Décision 45 COM 7A.40
Ancienne ville d'Alep (République arabe syrienne) (C 21)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les décisions 44 COM 7A.18 et 44 COM 7A.24, adoptées à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Prenant en considération la décision 45 COM 7A.46 sur les biens du patrimoine mondial de la République arabe syrienne,
  4. Prenant note de la mission d'évaluation rapide de l'UNESCO effectuée sur le territoire du bien en février 2023 à la suite du tremblement de terre dévastateur, exprime de vives inquiétudes quant aux dommages subis par le bien, qui constituent des défis supplémentaires pour les efforts de relèvement ;
  5. Note avec satisfaction que des mesures de sécurité ont été mises en œuvre dans la vieille ville afin de protéger les habitants des risques d'effondrement des structures endommagées, comme précédemment demandé par le Comité, et encourage l'État partie à stabiliser et consolider le tissu d'origine et les détails architecturaux, dans la mesure du possible, plutôt que de procéder à un démantèlement ;
  6. Prenant note des efforts constants en vue du relèvement du bien depuis décembre 2016, réitère ses encouragements à toutes les parties prenantes afin qu’elles poursuivent leurs efforts, et demande que la réparation et la reconstruction utilisent des pierres assorties et que la planification de la reconstruction veille à l'authenticité de la conception et des matériaux ;
  7. Rappelle à l’État partie son obligation de soumettre des informations sur les projets importants au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  8. Rappelle également à l'État partie la nécessité d'élaborer un plan directeur de reconstruction et de relèvement ainsi qu'un plan de gestion actualisé pour le bien, et recommande que ces plans soient élaborés conformément à la Recommandation de 2011 concernant le paysage urbain historique et en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  9. Appelle à nouveau tous les États parties à soutenir les mesures de sauvegarde et de relèvement d'urgence, y compris par le biais du Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO ;
  10. Réitère la nécessité d'effectuer la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM, qui a été invitée, dès que la situation le permettra, afin d’évaluer de façon exhaustive l'état de conservation du bien ;
  11. Invite l'État partie, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives à faciliter l'élaboration de l'État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et d'un ensemble de mesures correctives dans les meilleurs délais ;
  12. Notant la publication précédemment mentionnée d'un règlement pour la création d'une zone tampon, réitère également ses encouragements à l'État partie afin qu’il soumette une proposition de modification mineure des limites au Centre du patrimoine mondial avant le 1erfévrier 2024, conformément aux paragraphes 163-164 des Orientations, pour examen par l'ICOMOS ;
  13. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session ;
  14. Décide de maintenir Ancienne ville d'Alep (République arabe syrienne) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7A.Add
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