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Décision 45 COM 7B.137
Memphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour (Egypte) (C 86)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.127, adoptée à sa 44esession élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Félicite l’État partie des nouvelles avancées en matière de respect des conditions requises et des processus de la Convention du patrimoine mondial et des Orientations, notamment sa décision d’exiger la préparation d’évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) pour tout projet situé au sein du bien, la carte de synthèse des attributs du bien, l’interdiction de tout nouveau projet de construction et le lancement d’un plan de gestion intégrée (PGI) du bien, et demande que ce projet de PGI soit soumis à l’examen du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives avant d’être finalisé, adopté et mis en œuvre ;
  4. Prend note des conclusions et recommandations de la mission de suivi réactif de 2022, et accueille favorablement l’information de l’État partie selon laquelle les recommandations de cette mission et de la mission de conseil de 2021 sont mises en œuvre de manière exhaustive ;
  5. Accueille également favorablement les avancées considérables réalisées en matière de travaux archéologiques et de conservation, l’amélioration de l’accès et de la continuité des parcours au sein du bien, notamment le réseau de pistes, sentiers et voies ferrées qui permettent d’accéder aux sites emblématiques, ainsi que la mise à disposition de nouvelles installations pour les visiteurs et le programme de formation et de renforcement des capacités ;
  6. Note également que le sentier touristique et la route circulaire intermédiaire, qui ont été aménagés sans en référer au Centre du patrimoine mondial et contrairement aux décisions antérieures du Comité, ont fait l’objet d’études détaillées, d’une EIP, de mesures d’atténuation et d’un examen par la mission de 2022, laquelle a conclu qu’il fallait empêcher tout développement urbain le long ou à proximité des tronçons du sentier touristique et de la route circulaire intermédiaire qui traversent le bien afin d’éviter toute menace pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et, conformément aux conclusions du rapport de la mission, demande également que les détails complets des études archéologiques et des évaluations d’impact entreprises avant les travaux de voirie soient soumis au Centre du patrimoine mondial ;
  7. Regrette que des informations sur le projet de ligne ferroviaire verte à grande vitesse et une EIP n’aient pas été soumises au Centre du patrimoine mondial avant le début de l’aménagement, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 172 des Orientations, note en outre que l’étude technique de l’ICOMOS a conclu que le tracé choisi semble être la meilleure alternative pour réaliser la liaison est-ouest à travers le bien, mais que des informations complémentaires et des clarifications sont nécessaires et que l’EIP doit être amendée et complétée par de nouvelles mesures d’atténuation afin de réduire l’impact de cet aménagement et de son exploitation sur la VUE du bien, et demande donc en outre à l’État partie de soumettre une EIP amendée de ce projet, réalisée conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  8. Réitère sa précédente demande à l’État partie de soumettre dès que possible au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, un document détaillé fournissant des informations complètes sur le projet de sécurisation des pyramides ;
  9. Réitère également sa précédente demande à l’État partie de renforcer davantage la protection et la gestion du bien, en particulier eu égard à sa déclaration rétrospective de VUE, et en déterminant une zone tampon et en soumettant une demande de modification mineure des limites, conformément aux paragraphes 163-164 des Orientations, et note en outre qu’une mission de conseil a été invitée pour assurer la consultation du Centre du patrimoine mondial et de l’ICOMOS, conformément aux précédentes décisions du Comité ;
  10. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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