1. Décide de modifier l’article 2.1 de son Règlement intérieur comme suit :
2.1 Les représentants des États membres de l’UNESCO qui ne sont pas parties à la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel et les missions permanentes d’observation auprès de l’UNESCO peuvent participer aux travaux de l’Assemblée en qualité d’observateurs, sans droit de vote et sous réserve de l’article 7.3.