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Décision 41 COM 7B.21
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 35 COM 8B.6, 38 COM 7B.91 et 39 COM 7B.5, adoptées à ses 35e (UNESCO, 2011), 38e (Doha, 2014) et 39e (Bonn, 2015) sessions respectivement,
  3. Prenant note des avancées du projet de modification des limites de la réserve naturelle du lac Elementaita, qui vise à lutter contre l’empiètement et au défrichement de la végétation riveraine naturelle dans les zones contiguës au bien en étendant la zone protégée, demande à l’État partie de soumettre une carte des nouvelles limites proposées, et encourage l’État partie à inclure dans la prochaine phase du projet des propositions de renforcement de la protection des zones situées entre les lacs Nakuru et Elementaita ;
  4. Note l’indication selon laquelle l’État partie et les communautés locales collaborent pour réviser le plan de gestion du lac Elementaita, lequel sera soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN une fois achevé ;
  5. Réitère sa demande à l’État partie de rendre compte sur :
    1. Le statut actuel des possibles activités de prospection géothermique menées aux abords du bien, y compris le statut de toute évaluation d’impact environnemental (EIE), conformément au paragraphe 172 des Orientations,
    2. Les avancées effectuées pour mettre en œuvre la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) portant sur les Endorois afin de garantir la participation pleine et entière des Endorois dans la gestion et la prise de décision s’agissant du lac Bogoria,
    3. Les actions prises pour garantir la suppression de tout aménagement illégal existant, de conduire la restauration écologique des zones affectées, et de définir et mettre en œuvre une règlementation stricte et claire pour interdire tout aménagement à proximité des habitats fragiles et dans la zone tampon indispensable au bien ;
  6. Demande également à l’État partie de Tanzanie de rendre compte de l’étude d’un gisement de soude situé au lac Natron dès que des informations seront disponibles, et avant de prendre toute décision difficilement réversible, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  7. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Documents
WHC/17/41.COM/18
Décisions adoptées lors de la 41e session du Comité du patrimoine mondial (Cracovie, 2017)
Contexte de la Décision
WHC-17/41.COM/7B
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