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Décision 15 COM 9-11
Examen de l’état des comptes du Fonds du patrimoine mondial, y compris du statut des contributions des Etats parties

9. L'Assemblée générales examiné le document CLT-91/CONF.013/2 par lequel les comptes du Fonds du patrimoine mondial étaient soumis à l'Assemblée, conformément au Règlement financier de ce Fonds. L'Assemblée a été informée que des contributions avaient été reçues de plusieurs États parties après le 31 août 1991. L'état détaillé de ces contributions se trouve ci-après.

Etat partie Somme Années de contribution
(en dollars des États-Unis d'Amérique)
CANADA 79.384,00 1991
INDONESIE 7.814,92 1989, 1990 & 1er versement de 557 pour 1991
IRAN 2.256,58 2ème versement 1986-1987
ITALIE 102.548,00 1991
KENYA 260,00 1991
MALAISIE 2.863,00 1990
MALAWI 240,00 1er versement 1991
MALDIVES 260,00 1991
OMAN 521,00 1991
PAKISTAN 1.401,00 2e versement 1991
PEROU 1.124,00 versement final 1991
PHILIPPINES 10.783,00 1986-1987, 1988- 1989 et 1990
POLOGNE 14.315,00 1991
REP. ARABE SYRIENNE 1.041,00 1991
SEYCHELLES 520,00 1988, 1989 et 1 er versement de 40 $ pour 1990
SRI LANKA 280,00 dernier versement 1990, et 1991
URUGUAY 1.041,00 Paiement d'avance pour 1992-1993
VENEZUELA 14.536,21 1991
YOUGOSLAVIE 11.712,00 1991
TOTAL 252.900.71


10. L'Assemblée générale a ensuite pris note de l'état des comptes du Fonds du patrimoine mondial pour l'exercice financier qui s'était terminé le 31 décembre 1989, de l'état intérimaire des comptes de l'exercice financier 1990-1991 établi au 31 août 1991 et de l'état récapitulatif des contributions reçues des États parties à la date du 31 août 1991, présentés dans le document CLT-91/CONF.013/2. Elle a également pris note des informations fournies par le Secrétariat sur les contributions reçues depuis le 31 août 1991.

11. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que, pour l'exercice 1992-1993, le montant des contributions obligatoires à verser au Fonds du patrimoine mondial, calculées en dollars des États-Unis d'Amérique, serait maintenu à 1 % du montant des contributions des États parties au budget ordinaire de l'UNESCO, conformément à. l'Article 16, paragraphe 1, de la Convention, comme il en avait été décidé aux sept précédentes Assemblées générales.
Code de la Décision
15 COM 9-11
Thèmes
Budget, Méthodes et outils de travail
Année
1991
Documents
SC-91/CONF.002/15
Rapport du Comite du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
CLT-91/CONF.013/2
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