Le Comité du patrimoine mondial,
1. Rappelant la décision prise à la 26e session du Comité en 2002 (26 COM 21 (b) 46), d'effectuer une mission sur le site et que l'État partie fournisse un rapport,
2. Rappelle à l'État partie ses responsabilités aux termes de la Convention du patrimoine mondial - telles que définies à l'article 6 de ladite Convention - de veiller à la préservation et à la conservation des biens ;
3. Prie instamment le Centre du patrimoine mondial, les organisations consultatives et l'État partie de travailler en étroite coopération afin d'assurer l'organisation d'une mission commune dans les délais impartis et de fournir un rapport détaillé, afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner l'état de conservation du bien à sa 28e session, en 2004.