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Décision 38 COM 8B.41
Paysage viticole du Piémont : Langhe-Roero et Monferrato (Italie)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC-14/38.COM/8B et WHC-14/38.COM/INF.8B1,
  2. Inscrit le Paysage viticole du Piémont : Langhe-Roero et Monferrato, Italie, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (iii) et (v);
  3. Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante :

    Brève synthèse

    Les paysages viticoles de Langhe-Roero et Monferrato au Piémont correspondent à une sélection de cinq vignobles distincts et d’un château, dont les noms illustrent un savoir-faire approfondi et ancien dans la relation de l’homme à son environnement. Ils correspondent à une association lentement élaborée entre des sols diversifiés, des cépages souvent d’origine locale et des procédés de vinification appropriés. Ils offrent des panoramas de collines soigneusement cultivées, suivant un parcellaire ancien ponctué de constructions qui structurent l’espace visuel : villages de crête, châteaux, chapelles romanes, fermes, ciabots, caves et celliers de conservation et de commercialisation du vin dans les petites villes et les bourgs aux marches des vignobles. Le bien se distingue par son harmonie et son équilibre entre les qualités esthétiques de ses paysages, la diversité architecturale et historique des éléments bâtis associés aux activités viticoles et un art de la vinification authentique et ancien. 

    Critère (iii) : Les paysages culturels du vignoble du Piémont apportent un témoignage vivant exceptionnel de traditions viticoles et vinicoles qui viennent d’une longue histoire, et qui n’ont cessé de s’améliorer et d’évoluer jusqu’à aujourd’hui. Ils témoignent d’un espace social, rural et urbain très complet ainsi que de structures économiques durables. Ils comprennent en leur sein une multitude harmonieuse d’éléments bâtis témoins de son histoire et de ses pratiques professionnelles. 

    Critère (v) : Les vignobles de Langhe-Roero et Monferrato présentent un exemple éminent de l’interaction de l’homme avec son environnement naturel. À la suite d’une longue et lente évolution des savoir-faire viticoles, la meilleure adaptation possible de cépages à des terroirs aux composantes pédologiques et climatiques précises a été réalisée, elle-même en relation avec les savoir-faire de la vinification, jusqu’à devenir une référence internationale. Le paysage viticole exprime en outre une grande qualité esthétique, en faisant un archétype du vignoble européen.

     Intégrité

    L’intégrité du bien est satisfaisante car celui-ci possède tous les éléments nécessaires à une présentation complète de ses valeurs. Considérées comme un tout, ses cinq composantes expriment pleinement la complexité culturelle, résidentielle, architecturale, environnementale et productive de cette région vitivinicole. C’est le témoignage d’un ensemble de traditions multiséculaires, progressivement constituées. L’intégrité de la série proposée est pleinement justifiée et l’ensemble des processus techniques et sociaux associés à la production du raisin et à sa transformation, avec un haut degré de savoir-faire, sont convenablement illustrés. 

    Authenticité

    L’authenticité des éléments paysagers et des multiples éléments culturels proposés par le bien en série est attestée. L’utilisation des sols, les structures bâties et l’organisation sociale de toutes les étapes du travail de la vigne, de la récolte et de la vinification sont dans la continuité des pratiques et des savoir-faire anciens pour former dans chacun des biens des ensembles authentiques. Le paysage du vignoble du Piémont est sans doute l’un des plus harmonieux et des plus conformes à l’idée du « beau » paysage rural et viticole en Europe, accentué par le cadre collinaire doux qui offre de multiples vues et panoramas aux nuances subtiles. 

    Eléments requis en matière de protection et de gestion

    La protection du bien entre dans le cadre du Code du patrimoine culturel et du paysage (décret n°42 du 22 janvier 2004), sous la responsabilité du ministère du Patrimoine culturel et de ses intendances régionales. Il définit les responsabilités des collectivités publiques régionales et locales ainsi que les procédures de mise en œuvre. Les municipalités exercent la régulation et le contrôle des permis de construire et de travaux. Elles agissent par les plans régulateurs communaux et les plans de développement urbains. La protection des zones tampons est confirmée par un Acte provincial du 30 septembre 2013. 

    L’Association de gestion regroupe les communes du bien en série et des zones tampons, sous l’autorité de la Région, en vue de coordonner les mesures de conservation. Cela se traduit par la mise en œuvre de programmes précis, regroupés au sein du Plan de gestion. L’Acte d’agrément institue l’engagement de chaque commune et de chaque administration à appliquer les mesures de protection, les plans sectoriels de la conservation et à participer activement à la gestion et à la valorisation du bien.

  4. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. améliorer la représentation des communes et des milieux socioprofessionnels au sein de l’Association,
    2. renforcer les moyens financiers et les ressources humaines de l’Association,
    3. mieux prendre en compte les valeurs sociales qui contribuent de manière importante à la gestion du bien et à sa conservation : vignerons, entreprises et ouvriers, organisations professionnelles du monde vitivinicole, transmission des savoirs et savoir-faire, traditions populaires, etc.,
    4. mieux coordonner entre eux les projets du Plan de gestion présentés par différentes collectivités et les consolider financièrement,
    5. réorganiser les indicateurs du suivi de la conservation et les rendre plus cohérents entre les différents éléments constitutifs du bien.
Code de la Décision
38 COM 8B.41
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2014
Documents
WHC-14/38.COM/16
Rapport des décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 38e session (Doha, 2014)
Contexte de la Décision
WHC-14/38.COM/8B
WHC-14/38.COM/INF.8B1
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