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Décision 23 BUR IV.B.44
Parc national Canaima (Venezuela)

A à sa vingt et unième session (Naples 1997), le Comité a exprimé sa préoccupation devant les menaces dues au projet d'édification d'une série de lignes électriques à travers ce Parc. A sa vingt-deuxième session (juin 1998), le Bureau a appris que le Président du Venezuela avait réaffirmé l'engagement de son gouvernement envers la protection du site et qu'il avait salué la possibilité d'une mission UNESCO sur site pour évaluer le projet et définir les limites du site. A sa dernière session (Kyoto, 1998), le Bureau a demandé au Centre et à l’UICN d’organiser une mission à Canaima dès que l'habilitation sécuritaire du Représentant résident des Nations Unies au Venezuela serait disponible. Le Comité a demandé que les résultats de la mission et sa recommandation concernant la nécessité ou non d'inscrire Canaima sur la Liste du patrimoine mondial en péril soient présentés à la vingt-troisième session du Bureau in 1999.

Une mission d'experts du Centre et de l'UICN a été menée à Caracas et au Parc national Canaima du 19 au 24 mai 1999. Le cahier des charges de la mission avait été réalisé à partir de la recommandation faite par le Comité lors de l’inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial en 1994. La mission a pris contact avec le gouvernement et d’autres partenaires concernés pour définir les limites du site du patrimoine mondial afin de renforcer la conservation de la partie Tepui de la proposition d'inscription. De plus, la mission a évalué les menaces qui pèsent sur l'intégrité du site en raison du projet de construction des lignes électriques. Le rapport de la mission a été présenté au Bureau en tant que document d’information WHC-99/CONF.204/INF.18.

L’UICN a informé le Bureau des conclusions de la mission :

(a) des poteaux électriques ont été utilisés de préférence à des pylônes pour limiter au maximum les impacts. L’UICN considère néanmoins que l’on n'aurait pas dû permettre l’introduction de lignes électriques dans le Parc, mais elle a reconnu que cela n’était pas possible à cause d’une zone en discussion entre le Venezuela et le Guyana ; bien que la ligne électrique ne soit pas compatible avec les objectifs du Parc national Canaima, elle constitue un impact localisé, est éloignée des zones touristiques et n’a pas d’impact significatif sur la valeur universelle exceptionnelle du site ;

(b) une certaine expansion des activités minières à l’extérieur de Las Claritas reste une menace potentielle ;

(c) il n’y a pas de preuve de déforestation ; et

(d) les impacts dus au tourisme, spécialement autour du Lac Canaima, exigent un plan pour un tourisme durable.

L’UICN a recommandé que les limites de la zone de patrimoine mondial soient les mêmes que celles du Parc Canaima car d’importants liens écologiques existent entre les Tepuis et la Gran Sabana. L’UICN a également attiré l’attention du Bureau sur le Plan d’action à court terme mis au point par la mission et l’Etat partie.

L’observateur du Venezuela a remercié le Centre et l’UICN de la mission sur site et a rappelé l’engagement de son gouvernement qui désire protéger totalement les valeurs universelles exceptionnelles du site. Sa declaration figure à l’Annexe V.

Le Bureau a noté et approuvé les recommandations faites par l’équipe de la mission et figurant dans le document d’information, et en particulier :

(1) d’inciter l’État partie à présenter une demande d’assistance technique pour organiser et mettre en œuvre un atelier national sur le Parc national Canaima ;

(2) de demander au gouvernement de fournir un appui accru à l’Institut des Parcs Nationaux (INPARQUES) et le Ministère de l’Environnement et des ressources naturelles renouvelables (MARNR) et d’étudier tous les moyens de renforcer la capacité institutionnelle de ces institutions ;

(3) que la MARNR et l’INPARQUES accordent la plus haute priorité à la création d’une zone tampon autour du Parc national de Canaima, y compris Sierra de Lema ;

(4) de recommander un suivi approprié de la mise en œuvre du Plan d’action à court terme de la mission, y compris l’extension possible des limites du site ;

(5) d’inviter l’État partie à présenter des rapports d’avancement annuels sur l’état de conservation de ce site ;

(6) de recommander que l’État partie crée des mécanismes pour favoriser le dialogue entre tous les partenaires concernés qui s’intéressent à la conservation et à la gestion de cette aire.

Code de la Décision
23 BUR IV.B.44
Thèmes
Conservation
Année
1999
Rapports sur l'état de conservation
1999 Parc national de Canaima
Documents
Contexte de la Décision
WHC-99/CONF.204/15
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