Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-05/29.COM/17,
2. Rappelant sa décision 26 COM 15 adoptée à sa 26e session (Budapest, 2002) et sa décision 7 EXT.COM 14 adoptée à sa 7e session extraordinaire (UNESCO, 2004),
3. Prend note du Rapport annuel sur les demandes d'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial qui ont été agréées, figurant dans le document WHC-05/29.COM/17;
4. Note en outre avec satisfaction que la représentation graphique de l'emblème du patrimoine mondial seul et la représentation graphique de l'emblème avec les mots « patrimoine mondial » en toute langue entourant ce graphisme sont maintenant enregistrés comme il convient conformément à l'article 6ter de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, ce qui assure donc la protection dudit emblème dans les États parties à la Convention de Paris ;
5. Demande au Directeur du Centre du patrimoine mondial de rendre compte des nouvelles informations concernant les directives, procédures et représentations visuelles du nom et de l'emblème de l'UNESCO susceptibles d'avoir des incidences sur les conditions d'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial.