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Décision 35 COM 7B.6
Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 34 COM 7B.3, adoptée lors de sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Réitère sa plus vive préoccupation quant à la détérioration du statut de protection légale du bien, aux divers projets d'aménagement (barrage de la gorge de Stiegler, barrage de Kidunda, exploration pétrolière et mine d'uranium de la rivière Mukuju) qui sont envisagés, au braconnage de la faune et à l'évidente détérioration de la gestion du bien;

4. Prie instamment l'État partie de mettre en œuvre les actions suivantes afin de protéger la valeur universelle exceptionnelle du bien:

a) Finaliser la création d'une Autorité autonome de la faune et de la flore sauvages et rétablir le mécanisme de rétention des ressources,

b) Abandonner les différents projets d'aménagement qui sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial du bien, en particulier le projet de barrage de la gorge de Stiegler, la mine d'uranium et l'exploration pétrolière sur le territoire du bien, conformément aux engagements de la Convention,

c) S'assurer que le projet de barrage de Kidunda n'aura pas de conséquence sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et éviter l'inondation de parties du bien ou de zones clés pour la faune et de flore aux limites du bien,

d) Promulguer une loi spécifique afin d'interdire la prospection et l'exploitation minières sur le territoire de la réserve de gibier de Selous, sur la base de son statut de patrimoine mondial,

e) Créer et mettre en place un plan d'urgence pour renforcer les actions de lutte contre le braconnage sur le territoire du bien afin de résoudre le grave problème de l'augmentation du braconnage,

f) Revoir et soumettre à nouveau l'évaluation d'impact environnemental du projet de mine d'uranium de la rivière Mukuju, conformément aux recommandations du Centre du patrimoine mondial et de l'UICN avant d'accorder des concessions minières;

5. Rappelle que toute décision de mener à bien l'exploration pétrolière, l'exploitation minière ou la construction de barrage sur le territoire du bien constituerait un cas évident pour l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril;

6. Encourage vivement l'État partie à accorder au corridor de Selous-Niassa un statut de protection adapté, son inclusion au sein du bien étant vitale à long terme pour l'intégrité du bien, alors qu'il connaît actuellement une fragmentation progressive;

7. Recommande à l'État partie de mener une évaluation d'efficacité de gestion de la réserve de gibier de Selous, avec l'aide de l'UICN et d'organiser un atelier sur la mise en œuvre des recommandations des missions de 2007 et 2008 pour élaborer et mettre en place une série complète actions de conservation efficaces, et encourage également l'État partie à faire une demande d'Assistance internationale auprès du fonds du patrimoine mondial pour ces activités;

8. Demande à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport sur l'état de conservation du bien et sur les mesures prises afin de mettre en œuvre les demandes du paragraphe 4, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.

Code de la Décision
35 COM 7B.6
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2011
Rapports sur l'état de conservation
2011 Réserve de gibier de Selous
Documents
WHC-11/35.COM/20
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session (UNESCO, 2011)
Contexte de la Décision
WHC-11/35.COM/7B
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