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Décision 34 COM 8B.27
Biens Culturels - Sites miniers majeurs de Wallonie (Belgique)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-10/34.COM/8B et WHC-10/34.COM/INF.8B1,

2. Diffère l'examen de la proposition d'inscription des Sites miniers majeurs de Wallonie, Belgique, sur la Liste du patrimoine mondial, afin de permettre à l'État partie de :

a) Clarifier la situation de la propriété de Blegny-Mine et contractualiser la concession de sa gestion à la société gérante;

b) Revoir la zone tampon à Bois-du-Luc, en suivant les principes déjà appliqués aux zones tampons des trois autres sites;

c) Rendre effective une protection approfondie des composantes du bien par des mesures systématiques d'inscription sur la liste des monuments historiques et des sites culturels protégés de Wallonie. La protection doit être coordonnée entre les différents sites et elle doit atteindre le plus haut niveau possible;

d) Formaliser et promulguer un système de protection harmonisé des zones tampons en rapport direct avec la valeur universelle exceptionnelle du bien. Prendre en compte les nécessités de protection des abords des composantes du bien, tout particulièrement le contrôle du développement urbain;

e) Mettre en place un plan de conservation pour l'ensemble du bien, en définir la méthodologie et le suivi, en préciser les responsables et les acteurs. Ce plan devra tout particulièrement prendre en compte la restauration des conditions d'authenticité des habitations privées de la cité ouvrière du Grand-Hornu;

f) Officialiser et rendre effective une structure de concertation et de coordination de la gestion, conformément au paragraphe 114 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial au fonctionnement régulier entre les différents sites, en préciser la structure, les acteurs, les compétences et les méthodes de travail. Elle sera notamment en charge d'un système cohérent et homogène de suivi du bien qui reste à définir;

3. Considère que toute proposition d'inscription révisée nécessitera une mission d'experts qui se rendra sur le site;

4. Recommande que l'Etat partie:

a) Nomme sans délai le responsable sécurité de Blegny-Mine;

b) Conçoive et mette en place, dans le cadre du plan de conservation, un programme d'étude et de formation pour la conservation à long terme de ce bien technique et industriel d'une nature bien spécifique.

Code de la Décision
34 COM 8B.27
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2010
Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/8B
WHC-10/34.COM/INF.8B1
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