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Décision 15 COM VIII
SOC : Réserve naturelle du mont Nimba (Côte d'Ivoire/Guinée)

Réserve naturelle du mont Nimba (Côte d'Ivoire/Guinée)

Le Comité a rappelé que le Bureau, à sa dernière session, avait demandé aux autorités guinéennes de soumettre un nouveau dossier délimitant les frontières de la zone située en Guinée, qui bénéficiait d'une protection adéquate et spécifiant les garanties pour une protection à long terme. Le Comité a noté avec satisfaction que le dossier en question avait été soumis par les autorités guinéennes et que l'UICN avait entrepris une mission sur le terrain pour évaluer les informations contenues dans ce dossier.

Le comité a également noté que la zone du projet d'exploitation du gisement de fer était située à l'intérieur des limites de la réserve naturelle du mont Nimba, telle qu'inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 1981. A la lumière de l'évaluation présentée par l'UICN, le Comité a pris connaissance du fait que le nouveau périmètre proposé par les autorités guinéennes, non seulement tendait à exclure la partie du site où l'exploitation du gisement de fer aurait lieu, mais aussi visait à réduire de 30 % la surface de la réserve, ce qui représentait une menace sérieuse pour l'intégrité des valeurs pour lesquelles on avait, à l'origine, attribué le statut de patrimoine mondial au mont Nimba. Par exemple, les régions des montagnes et des forêts humides de la réserve seraient réduites de 50 %, tandis que les régions des savanes montagneuses le seraient de 30 %. Le Comité a également noté que le site n'avait pas de plan de gestion ou de programme susceptible d'assurer une protection à long terme. De plus, le Comité a été informé qu'une étude indépendante de l'impact du projet d'exploitation du gisement de fer sur l'environnement n'avait pas été faite.

En examinant les différentes options qui se présentaient à lui pour assurer la conservation de ce bien du patrimoine mondial, le Comité a refusé l'option selon laquelle l'organisation finançant le projet d'exploitation des mines de fer compenserait la réduction de la surface de la réserve, en soutenant des projets qui visaient à renforcer la conservation du site. Le Comité a plutôt estimé que la réduction de la surface de la réserve proposée constituait en elle-même une menace majeure pour le statut de patrimoine mondial du site. Le Comité a estimé probable que certains des aspects qui donnaient à ce site la qualité de patrimoine mondial étaient situés dans la zone que l'on se proposait d'exclure.

Le Comité a également rappelé qu'une partie additionnelle du mont Nimba en Côte d'Ivoire avait été ajoutée à ce site en 1982 et que, depuis, le site du patrimoine mondial était devenu un bien transfrontalier de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Le Comité s'est inquiété de ce que le gouvernement de la Côte d'Ivoire n'ait été consulté dans aucune des négociations engageant les modifications apportées aux frontières de ce site.

Tout en reconnaissant les légitimes aspirations économiques et les besoins de la Guinée, le Comité a conclu que la Réserve naturelle du mont Nimba, inscrite sur la Liste du patrimoine mondial en 1981, était sérieusement sujette à des menaces multiples, dont en premier lieu le projet d'exploitation minière. Ainsi le Comité a-t-il chargé le Secrétariat de contacter les gouvernements de Côte d'Ivoire et de Guinée et de leur demander de proposer, conformément à l'Article il, paragraphe 4, de la Convention, que ce site soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Le Comité a demandé au Secrétariat de transmettre, par lettre signée du Directeur général de l'UNESCO, ses recommandations, ainsi que les critères et les procédures (tels que spécifiés dans les paragraphes 59-71 des "Orientations"), aux autorités de Côte d'Ivoire et de Guinée, pour qu'elles proposent d'inscrire sur la Liste du patrimoine mondial en péril la Réserve naturelle du mont Nimba.

Le délégué des États-Unis d'Amérique a rappelé que, lors de sa dernière session, le comité lui avait demandé de considérer l'application de l'Article 6 (3) de la Convention, qui stipule des obligations aux États parties à la Convention pour le patrimoine culturel et naturel situé sur le territoire des autres États parties à la Convention. Le délégué des États-Unis d'Amérique a informé le Comité que son gouvernement n'était pas impliqué dans les activités ou le financement du projet d'exploitation minière. Le délégué a conclu que, même si le projet d'exploitation minière devait être poursuivi, les États-Unis ne seraient pas en infraction avec les obligations spécifiées dans l'Article 6 (3).

Documents
SC-91/CONF.002/15
Rapport du Comite du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
SC-91/CONF.002/4
SC-91/CONF.002/4 Add.
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