Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-05/29.COM/7A,
2. Rappelant la décision 28 COM 15A.15, adoptée lors de sa 28e session (Suzhou, 2004),
3. Prenant note des résultats de la mission entreprise par le Centre du patrimoine mondial, du bilan de la mise en oeuvre des recommandations de la décision 28 COM 15A.15, des dispositions qui ont été prises pour le renforcement, des dispositions qui ont été prises pour le renforcement juridique de protection autour du bien, et de l’impact des missions techniques financées dans le cadre de l’accord de coopération entre l’UNESCO et l’Italie,
4. Prenant également note du souhait de l’État partie du Mali de voir le bien retiré de la Liste du patrimoine mondial en péril,
5. Félicite l’État partie de tous les efforts déployés afin d’améliorer de manière significative l’état de conservation du bien ;
6. Recommande à l’État partie de réaliser un inventaire complet de la vieille ville de Tombouctou, qui serait utile pour toute proposition d’extension soumise à l’avenir ;
7. Invite les partenaires internationaux à soutenir le projet de développement pour la réhabilitation de l’architecture de Tombouctou ;
8. Décide de retirer Tombouctou (Mali) de la Liste du patrimoine mondial en péril, sous réserve de l’achèvement d’un plan de gestion et de réhabilitation visant à faciliter la préservation et le développement durable de la vieille ville de Tombouctou, selon la recommandation de l’ICOMOS et la mission du Centre du patrimoine mondial ;
9. Décide également que, s’il n’y a pas de progrès substantiel dans la mise en oeuvre de la condition énoncée au paragraphe 8, le bien sera inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa 30e session (Vilnius, 2006) ;
10. Demande au Directeur du Centre du patrimoine mondial, en consultation avec l’ICOMOS, de s’assurer que le rapport concernant l’état de conservation de Tombouctou (Mali) (point 14 du document WHC-05/29.COM/7A) reflète le débat du Comité à sa 29e session (Durban, 2005).