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Décision 18 COM XIV.1-9
Révision des Orientations

XIV.1 Le Groupe de travail 2 a examiné le document de travail WHC-94/CONF.003/9.rev., en particulier les révisions proposées des Orientations en ce qui concerne "les critères pour l'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial", "le suivi et le traitement des rapports" et "le calendrier de soumission des propositions d'inscription".

XIV.2 Le Comité a décidé que les propositions suivantes qui n'ont pas été examinées par le Groupe de travail, devraient être présentées à la dix-neuvième session du Bureau en juillet 1995: "la date limite pour la présentation des demandes d'assistance technique", "composition de la Liste du patrimoine mondial", (rôle des organismes consultatifs) et "assistance internationale" (règles pour l'approbation des demandes d'assistance préparatoire, technique et pour des activités de formation).


CRITERES POUR L'INSCRIPTION DE BIENS CULTURELS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

XIV.3 Le Comité, après avoir pris note des recommandations faites par le Groupe de travail et débattu de la proposition du Délégué du Sénégal, qui, pour encourager une utilisation moins restrictive du critère (vi), avait proposé d'y remplacer "universelle" par "régionale", a adopté le texte suivant :

(paragraphe 24) : Un monument, un ensemble ou un site- tels qu'ils sont définis ci-dessus - proposé pour l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial sera considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle aux fins de la Convention lorsque l e Comité considère que ce bien répond à l'un au moins des critères ci-après et au critère d'authenticité. En conséquence tout bien devrait

(a)(i) soit représenter un chef d' oeuvre du génie créateur humain ; ou

[Remplacer dans la version française de l'homme par humain et, dans la version anglaise, supprimer a unique artistic achievement pour qu'elle corresponde à l a version française, y supprimer the et y insérer human] ;

(ii) soit témoigner d'un échange d' influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur l e développement de l'architecture, des arts monumentaux, planification des villes ou de la création de paysages; ou

(remplacer avoir exercé une influence par témoigner d'un échange d'influences, afin de mieux prendre en compte l'interaction des cultures, la rédaction actuelle laissant penser que les influences culturelles ne peuvent s'exercer que dans une seule direction] ;

(iii) soit apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une civilisation vivante ou disparue ; ou

[intervertir civilisation et tradition culturelle, et ajouter vivante, pour inclure les cultures vivantes]

(iv) soit offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou de paysage illustrant une ou des période (s) significative (s) de l'histoire humaine; ou

(v) soit constituer un exemple éminent d'établissement humain ou d'occupation du territoire traditionnels représentatifs d'une culture (ou de cultures), surtout quand i l devient vulnérable sous l'effet de mutations irréversibles; ou

(vi) soit être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant une signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère ne devrait justifier une inscription sur la Liste que dans des circonstances excepti-onnell es ou lorsqu'il est appliqué concurremment avec d'autres critères culturels ou naturels);

[ajouter culturels ou naturels, pour encourager une utilisation plus ouverte de ce critère]

et

(b) (i) répondre au critère d'authenticité pour ce qui est de sa conception, de ses matériaux, de son exécution ou de son environnement et dans le cas d'un paysage culturel, de son caractère ou de ses composants distinctifs (le Comité a souligné que la reconstruction n'est acceptable que si elle s'appuie sur une documentation complète et détaillée de l'original et si elle n'est aucunement conjecturelle) ;

(ii) bénéficier d'une protection juridique et/ou traditionnelle adéquate et d'un mécanisme de gestion afin d'assurer la conservation du bien ou des paysages culturels comme i 1 convient. L'existence d'une législation de protection aux niveaux national, provincial et municipal ou une protection traditionnelle bien établie et/ou des mécanismes de gestion adéquats est essentielle et doit être clairement indiquée sur la proposition d'inscription. Les assurances d'une application efficace de ces lois et/ou des mécanismes de gestion sont également demandées. En outre, afin de préserver l'intégrité des sites culturels, particulièrement de ceux qui sont ouverts à de grands nombres de visiteurs, 1 ' Eta t partie concerné devrait être en mesure de fournir des preuves de dispositions administratives propices à assurer la gestion du bien, sa conservation et son accessibilité au public.

XIV.4 Sur la proposition du Délégué du Japon, le Comité a demandé au Secrétariat d'entreprendre une réflexion sur les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter au critère (b) (i) du paragraphe 24 pour tenir compte des conclusions de la réunion de Nara sur l'authenticité.

XIV.5 Le critère (b) (ii) du paragraphe 24 est laissé tel quel pour le moment, mais la cohérence de son libellé sera étudiée par le Secrétariat et des propositions de révisions seront présentées, si elles apparaissent utiles, à la 19e session du Bureau.


SUIVI ET SOUMISSION DE RAPPORTS

XIV.6 Le Comité, après avoir rappelé les décisions prises sur les principes et le cadre du suivi systématique (voir partie IX) et pris note des recommandations du Groupe de travail, a adopté le texte suivant qui sera introduit dans les Orientations au chapitre II.

II. SUIVI DE L'ETAT DE CONSERVATION DES BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

xx L'une des fonctions essentielles ielles du Comité est de veiller à l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et de prendre des mesures à cet effet. Dans le texte suivant, une distinction sera faite entre suivi systématique et suivi réactif.

a) Suivi systématique et soumission de rapports

xx Le suivi systématique et la soumission de rapports représentent l e processus continu d'observation de ces sites du patrimoine mondial avec une soumission périodique de rapports sur leur état de conservation.

Les objectifs du suivi systématique et de la soumission de rapports sont les suivants :

Site du patrimoine mondial : Meilleure gestion du site, planification plus poussée, diminution du nombre des interventions d'urgence et ponctuelles, et réduction des coûts grâce à une conservation préventive.

État partie : Meilleure politique concernant le patrimoine mondial, planification plus poussée, meilleure gestion du site et conservation préventive.

Région : Coopération régionale, meilleur ciblage des poli tiques et activi tés régionales du patrimoine mondial vers les besoins spécifiques de la région.

Comité/Secrétariat : Meilleure compréhension des conditions du site et de ses besoins à l'échelon national et régional. Politique et prise de décision mieux adaptées.

xx il incombe en premier chef aux États parties de mettre en place des mesures de suivi sur le site comme composante à part entière des activités quotidiennes de conservation et de gestion des sites. Les Eta ts parties doivent l e faire en étroite collaboration avec les gestionnaires du site ou l'agence chargée de sa gestion. Il est nécessaire que le gestionnaire du site ou l'agence chargée de sa gestion enregistre chaque année les conditions du site.

xx Les Eta ts parties sont invités à soumettre, tous les cinq ans, au Comité du patrimoine mondial, à travers le Centre du patrimoine mondial, un rapport scientifique sur l'état de conservation des sites du patrimoine mondial se trouvant sur leurs territoires. A cet effet, les États parties peuvent solliciter 1 'avis d'experts du Secrétariat ou des organismes consultatifs. Le Secrétariat peut également faire appel à des experts, avec l'accord des États parties.

xx Pour faciliter le travail du Comité et de son Secrétariat et parvenir à une plus grande régionalisation et décentralisation du travail du patrimoine mondial, ces rapports seront étudiés séparément par région comme l e comité le déterminera. Le Centre du patrimoine mondial fera la synthèse des rapports nationaux par région. Dans ce cadre, il sera fait pleinement appel aux services d'experts disponibles des organismes consultatifs et d'autres organisations.

xx Le Comité décidera des régions pour lesquelles des rapports sur l'état de conservation devront être présentés lors de ses prochaines sessions. Les États parties concernés seront informés au moins un an à l'avance de manière à leur laisser suffisamment de temps pour préparer les rapports sur 1 'état de conservation.

xx Le Secrétariat prendra les mesures nécessaires pour le rassemblement e t l a gestion appropriés des informations sur le patrimoine mondial, en ayant pleinement recours, dans la mesure du possible, aux services d' information/documentation des organismes consultatifs e t autres.

b) Suivi réactif

xx Le suivi réactif est la soumission par le Centre du patrimoine mondial, d'autres Secteurs de l'UNESCO et les organismes consultatifs, au Bureau et au Comité, de rapports sur l'état de conservation de sites particuliers du patrimoine mondial qui sont menacés. A cet effet, les Eta ts parties soumettront au Comité, à travers l e Centre du patrimoine mondial, des rapports spécifiques et des études d'impact chaque fois que des circonstances exceptionnelles se produisent ou que des travaux sont entrepris qui pourraient avoir un effet sur l'état de conservation du site. Le suivi réactif est prévu dans les procédures pour la radiation éventuelle de biens de la Liste du patrimoine mondial comme stipulé aux par.50-58. Il est aussi prévu concernant des biens inscrits, ou' devant être inscrits, sur la Liste du patrimoine mondial en péril comme stipulé aux par. 75-82.

XIV.7 Le Comité a également décidé de réviser le paragraphe 57 de la manière suivante :

57. A cet effet, le Comité recommande que les États parties coopèrent avec les organismes consultatifs qu'il a chargés d'effectuer un suivi et d'établir un rapport en son nom sur l'avancement des travaux pour la préservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.


CALENDRIER POUR LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS D'INSCRIPTION

XIV.8 Le Comité a pris note de la recommandation positive faite par le Groupe de travail 2 de réviser le paragraphe 66 et approuvé le calendrier suivant pour la soumission des propositions d'inscription :

1er juillet

Date limite de réception par le Secrétariat des propositions d'inscription devant être examinées par le Comité l'année suivante.

15 septembre

Le Secrétariat

(1) enregistre chaque proposition d'inscription et vérifie minutieusement son contenu et la documentation qui l'accompagne. Dans le cas de propositions d'inscription incomplètes, le Secrétariat doit immédiatement demander l'information manquante aux États parties.

(2) Transmet les propositions d'inscription, à condition qu'elles soient complètes, à l'organisation non gouvernementale appropriée (ICOMOS, UICN ou les deux) qui examine immédiatement chaque proposition d'inscription afin d'établir les cas où une information complémentaire est demandée et prend les mesures nécessaires, en coopération avec le Secrétariat, pour obtenir les données complémentaires ; et

(...)

Juillet-novembre

Le rapport du Bureau est transmis par le Secrétariat aussitôt que possible à tous les membres du Comité ainsi qu'aux États parties concernés. Le Secrétariat s'efforce d'obtenir des États parties concernés l'information complémentaire demandée au sujet des biens de la catégorie (c) ci-dessus et transmet cette information à l'ICOMOS, l'UICN et aux États membres du Comité. Si l'information demandée n'est pas reçue le ler octobre, la proposition d'inscription ne pourra pas être examinée par le Comité à sa session régulière de la même année.

XIV.9 Le Comité a décidé que cette révision du calendrier prendrait effet le ler juillet 1996 et qu'elle serait largement diffusée.

Code de la Décision
18 COM XIV.1-9
Thèmes
Méthodes et outils de travail , Orientations
Année
1994
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