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Décision 18 COM VIII.1-10
Le renforcement du Centre du patrimoine mondial en 1994 et son développement futur

VIII.1 Ce point a été discuté tout d'abord par le Groupe de travail 1 puis par le Comité à partir de propositions de ce Groupe de travail. Le Conseiller spécial du Directeur général l'avait déjà partiellement évoqué lorsqu'il avait présenté ses recommandations sur la recherche de fonds et le marketing (voir résumé à la partie XV du présent rapport).

VIII.2 Bien qu'un vrai débat n'ait pu être engagé sur ce point, faute de temps, un certain nombre d'intervenants au sein du Groupe de travail 1 se sont référés au document de travail WHC-94/CONF.003/5. Le Délégué de l'Italie a répété ce que sa délégation avait déjà déclaré en plénière, à savoir que ses experts juridiques avaient attentivement examiné les propositions figurant dans ce document et les avaient trouvées inacceptables. Rappelant que le Centre n'avait été établi qu'il y a deux ans seulement et que ses compétences étaient régies par les articles 14, 15 et 18 de la Convention, il a rappelé que le Centre n'était destiné qu'à être un simple secrétariat chargé de coordonner et suivre la mise en œuvre de la Convention, d'informer les États parties et de coopérer avec eux en vue d'assurer l'exécution des décisions. Or, la proposition présentée dans le document susmentionné semble, au contraire, mener à une complète autonomie du Centre en prévoyant son autonomie fonctionnelle et administrative, ce à quoi s'oppose la Délégation italienne pour des raisons philosophico-politiques, juridiques et administratives. En ce qui concerne les raisons philosophico-politiques, toutes les actions de l'UNESCO doivent être rassemblées pour réussir à avoir un très fort impact et permettre une meilleure liaison entre les grands thèmes qui constituent sa mission, parmi lesquels la protection du patrimoine naturel et culturel. Détacher le Centre de l'UNESCO l'affaiblirait au moment même où le mandat de l'UNESCO et son message de paix, de fraternité et de compréhension mutuelle doivent être renforcés dans un monde qui traverse une phase de transition difficile, de destruction de l'ancien sentiment d'équilibre et où le chemin vers un nouvel ordre international reste incertain. Quant aux raisons juridiques, le Délégué de l'Italie a rappelé qu'aux termes des articles 3, 4 et 14 de la Convention, le Comité devait exprimer son avis sur cette question. En outre, les exemples donnés dans le document sus-mentionné, à savoir les dispositions statutaires pour l'Institut international de planification de l'éducation (IIEP) et le Bureau international d'éducation (BIE), ne semblent pas pertinents car ces organismes ont été établis dans le cadre de la Conférence générale de l'UNESCO, ce qui implique la participation tous les États membres de l'UNESCO, et non pas seulement de quelques-uns, comme c'est le cas pour le Centre. Leur structure interne est en outre tout à fait différente: en effet, l'IIEP et le BIE ont chacun un conseil d'administration, ce qui n'est en l'occurrence pas le cas du Centre puisqu'il relève directement du Directeur général de l'UNESCO et est donc bien un simple secrétariat. En ce qui concerne les raisons administratives 1 le document compare la Commission océanographique intergouvernementale (COI) avec le Centre, oubliant que cette Commission s'occupe d'océans ne relevant pas de la souveraineté des États alors que le Centre est chargé de la protection des patrimoines naturel et culturel, domaine qui, lui, relève de la souveraineté des États. Il a réaffirmé, en conclusion, que le Centre appartient au Secrétariat de l'UNESCO et remplit les fonctions de secrétariat du Comité. Le Centre a été créé par le Directeur général en vue de faciliter l'amélioration de la mise en œuvre de la Convention. A Carthagène, le Comité avait exprimé le souhait de disposer d'un Centre renforcé, et rien de plus. Il avait à cette occasion déclaré qu'il réaliserait mieux ses missions en reliant ses activités avec celles d'autres instruments juridiques et d'autres services compétents de l'UNESCO. Le Centre devrait donc continuer (i) à coordonner les actions décidées par le Comité avec celles ayant un lien menées par l'UNESCO et d'autres organisations, et (ii) à assurer, dans ce cadre, les fonctions de secrétariat du Comité et de l'Assemblée générale des États parties.

VIII.3 Le Délégué de la Chine a déclaré que son pays était en faveur d'un renforcement du Centre du patrimoine mondial et se réjouissait donc de l'intention du Directeur général d'accorder une autonomie fonctionnelle au Centre et de lui accorder son soutien par une "dotation", comme il l'a indiqué à la 145e session du Conseil exécutif. Il a estimé qu'il ne fallait pas craindre que le Centre risque se dissocier de l'UNESCO, puisqu'il resterait une partie intégrale de l'UNESCO, tout comme le sont l'IIEP et le BIE.

VIII.4 Tout en exprimant ses regrets qu'un point aussi important ne soit discuté qu'en groupe de travail, et après avoir avalisé la déclaration faite par le Délégué de l'Italie, le Délégué de la France a déclaré que son pays soutenait également l'idée d'un Centre du patrimoine mondial fort, mais que cela ne devait en aucun cas être compris comme la création d'une entité qui pourrait mener à une séparation de l'UNESCO, ou à une modification des termes de la Convention de 1972 prévoyant la mise à disposition du Comité du patrimoine mondial d'un Secrétariat par l'UNESCO. L'évolution du Centre doit être administrative et structurelle au sein de l'Organisation. Des projets tels que le projet actuel du Centre sur l'éducation concernant le patrimoine mondial, réalisé en collaboration avec d'autres unités sont des exemples d'activités intersectorielles à encourager. En revanche, on ne peut créer à l'ombre d'une Convention entre États souverains une entreprise de droit privé, comme cela paraît avoir été envisagé.

VIII.5 Le Délégué de l'Allemagne a également soutenu l'idée d'un Centre fort, mais a cependant souligné que l'esprit et la lettre de la Convention devaient être absolument respectés. Il a indiqué que, selon lui, les déclarations de M. de Haes et de M. Badran sur cette question donnaient des indications en sens contraire sur ce qu'impliquerait l'autonomie du Centre, et il a rappelé que le Comité ne pouvait décider par lui-même de questions qui nécessiteraient peut-être des modifications de la Convention.

VIII.6 Le Délégué du Japon a fait part de son soutien à une "efficacité fonctionnelle" accrue du Centre, mais, à son avis, le Comité devait disposer de davantage d'information pour décider d'une future "autonomie fonctionnelle" du Centre. Il a également souhaité savoir comment le Centre coopérerait dans l'avenir avec les autres unités de l'UNESCO si l'autonomie lui était accordée, et quel était l'avis du Conseiller juridique de l'UNESCO à ce sujet. En conclusion, il a suggéré la préparation d'une étude détaillée à ce sujet pour le Comité.

VIII.7 La proposition faite par le Délégué du Japon a été soutenue par la Déléguée de l'Espagne, dans la ligne des déclarations antérieures de l'Italie et de la France sur les aspects juridiques et institutionnels de cette question de l'autonomie fonctionnelle.

VIII.8 En réponse à ce débat, le Directeur du Centre du patrimoine mondial a rassuré les intervenants en indiquant que le Directeur général accordait une grande importance à la coordination des activités du Centre avec celles d'autres unités au sein de l'Organisation. Il a rappelé que le Directeur-général avait créé à cet effet un Comité directeur, présidé, en l'absence du Directeur général, par le Sous-Directeur général pour la Culture, dont l'objet est de fournir des conseils au Centre et aux autres unités en matière de protection du patrimoine. Le Centre est placé sous l'autorité du Directeur général, de la Conférence générale et du Conseil exécutif. S'il Y avait des changements, ceux-ci ne pourraient être effectués que dans un strict respect de la Convention. Il a confirmé qu'il était prêt à préparer une étude approfondie sur la question et a proposé de prendre contact, par exemple, avec les représentants de l'Italie, de la France, de la Chine et des États-Unis d'Amérique, afin de voir comment on pourrait améliorer le fonctionnement du Centre. Il a également suggéré que le Centre prépare un document détaillé qui refléterait les différents points de vue exprimés par les États parties. En conclusion, M. von Droste a répété que le Centre avait été créé au sein de l'UNESCO pour coordonner les activités concernant le patrimoine mondial, et qu'un certain progrès avait été réalisé dans ce sens. Ce qui est important maintenant c'est que la Conférence générale approuve, lors de sa 28e session, un tableau des effectifs pour le Centre du patrimoine mondial qui permette de ne pas utiliser le Fonds du patrimoine mondial pour financer des frais de personnel.

VIII.9 A la suite de cette déclaration, le Président du Groupe de travail, M. Rob Milne, a proposé que le groupe exprime sa satisfaction au Directeur général pour avoir renforcé le personnel du Centre en réponse à la demande du Comité exprimée l'année dernière à la session tenue à Carthagène.

VIII.10 Le Comité a traité ce point en session plénière, lors de la discussion des propositions formulées par le Groupe de travail 1. La Délégation italienne, soutenue par de nombreuses Délégations, souligne qu'elle est favorable au renforcement du Centre, mais qu'on doit considérer que la limite de son autonomie est déjà définie par la Convention du patrimoine mondial, qui exprime la volonté souveraine des États parties.

Des arguments de nature juridique, administrative et philosophique peuvent être invoqués contre le projet d'avenir du Centre tel qu'il est défini, entre autres, par les points 8 et 15 de l'ordre du jour, mais la Délégation italienne, dans un souci de concision, se limite à l'examen des questions juridiques. Pour définir le statut du Secrétariat et du Centre, on doit considérer les éléments qui suivent: leur création, leur composition et leurs fonctions. Le Délégué de l'Italie a ensuite fait la déclaration suivante:

- "Avant tout, l'article 14 de la Convention affirme que le Comité est assisté par un Secrétariat nommé par le Directeur général de l'UNESCO;

- En deuxième lieu, le Centre, qui a été créé ultérieurement par le Directeur général pour mieux assurer lesdites fonctions de secrétariat du Comité, est composé par le personnel des deux Secteurs' de l'UNESCO (Sciences et Culture) déjà chargés de la mise en œuvre de la Convention;

- Enfin, le même Comité a chargé son Secrétariat, par l'intermédiaire du Centre du patrimoine mondial, d'assurer la coordination et l'information entre le Comité même et les autres Conventions de l'UNESCO concernées par la conservation du patrimoine culturel et naturel.

Les trois éléments sus-mentionnés révèlent que le Centre est une partie intégrante de l'Organisation et du Secrétariat de l'UNESCO et qu'un changement de son statut juridique exige une manifestation nouvelle de la volonté des États parties, qui doit prendre la forme d'un nouvel accord international pour la révision de la Convention.

Une décision du Comité n'est donc pas suffisante à cet égard".

Code de la Décision
18 COM VIII.1-10
Thèmes
Administration
Année
1994
Documents
WHC.94/CONF.003/16
Rapport du rapporteur
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