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Décision 19 COM VII.50-54
Rapport du group de travail sur le suivi et la soumission de rapports

VII.50 Le groupe de travail sur le suivi et la soumission de rapports était présidé par M. Barry Jones (Australie) M. Harald Plachter (Allemagne) en était le rapporteur.

VII.51 Le rapport du groupe de travail a été présenté par son Président à la session plénière du Comité le vendredi 8 décembre 1995. Il a informé le Comité que le groupe de travail a établi que la question à l'étude comportait deux degrés :

1. Le suivi par les États parties de l'état de conservation de leurs sites du patrimoine mondial ;
2. la soumission régulière de rapports sur l'état de ces sites, conformément à la Convention.

VII.52 Il a en outre indiqué que, sur la proposition du Délégué de Chypre, un petit groupe d'États parties (Australie, Canada, France, Allemagne, Hongrie et Inde) avait préparé une version préliminaire d'un projet de résolution pour la onzième Assemblée générale. Ce texte a été longuement discuté, et amendé, avec d'importantes suggestions faites par les Délégués de Hongrie et d'Italie. Un projet final sous la forme suivante a été préparé pour être débattu à la session plénière du Comité :

L'Assemblée générale,

1. Notant que la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a reconnu que les patrimoines culturel et naturel "sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par 1 'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables" ;

2. Réaffirme que "la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde" ;

3. Considère que la Convention doit être interprétée à la lumière de vingt-trois ans d'expérience dans sa mise en œuvre.

4. Considère qu'une telle interprétation respecte le droit souverain de l'État partie concerné sur ses si tes du patrimoine mondial ;

5. Considère qu'une politique pensée et formulée en commun pour la protection du patrimoine culturel et naturel est susceptible de créer une interaction permanente entre les États parties ;

6. Souligne l'intérêt pour chaque Etat partie d'être informé de l'expérience des autres quant aux méthodes de conservation mises en œuvre et de la possibilité ainsi offerte, à travers une coopération internationale volontaire, d'une amélioration générale des actions entreprises ;

7. Réaffirme son rôle et celui du Comité du patrimoine mondial en tant qu'organisations normatives ;

8. Conclut que le suivi incombe à l'État partie concerné et que l'engagement de soumettre des rapports réguliers sur l'état du site est conforme aux principes énoncés dans la Convention, en particulier dans ses

( i) première, seconde, sixième, et huitième clauses du préambule, septième

(ii) art. 4

(iii) art. 6.1 et 6.2

(iv) art. 7

(v) art. 10

(vi) art. 11

(vii) art. 13

(viii) art. 15

(ix) art. 21.3

(x) art. 29. ;

9. Souligne que le suivi fait partie de la gestion du site qui demeure la responsabilité des États parties où est situé le site, et que ces rapports réguliers peuvent être soumis conformément à l'article 29 de la Convention ;

10. Rappelle que l'article 4 de la Convention prévoit que "Chacun des États parties ... reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel ... situé sur son territoire, lui incombe en premier chef."

11. Rappelle que l'article 6 établit le concept de patrimoine mondial "pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer" et que l'article 7 demande l'établissement d'un "système de coopération et d'assistance internationale" visant à seconder les efforts des États parties pour préserver et identifier ce patrimoine.

12. Souligne que la soumission régulière de rapports doit faire partie intégrante d'un processus consultatif et ne pas être considéré comme une sanction ou un mécanisme coercitif ;

13. Note que dans le cadre général de la responsabilinormative du Comité du patrimoine mondial, la forme, la nature et l'importance de la soumission régulière de rapports doivent respecter le principe de la souveraineté de l'Etat.

La participation du Comité, par son Secrétariat ou ses organes consultatifs, à la préparation des rapports réguliers serait en accord avec l'État partie concerné. Les États parties peuvent solliciter l'avis d'experts du Secrétariat ou des organismes consultatifs. Le Secrétariat peut également faire appel à des experts avec l'accord des États parties.

14. Suggère à la Conférence générale de l'UNESCO d'activer les procédures énoncées à l'article 29 de la Convention et de renvoyer au Comidu patrimoine mondial la responsabilide réagir aux rapports.

15. Encourage les États parties à profiter du partage d'information et d'expérience concernant le patrimoine mondial.

16. Invite d'autres États à devenir des États parties à la Convention.

VII.53 Le Comité a adopté le projet de résolution par .acclamation et décidé qu'il devrait examiner et adopter, à sa vingtième session, un rapport préparé par le Bureau pour qu'il soit présenté à la onzième Assemblée générale des États parties. Le Comité a également décidé de l'inclure dans son rapport à la vingt-neuvième session de la Conférence générale.

VII.54 Concernant les points A ("Proposition d'inscription révisée"), B (" Présentation des rapports périodiques sur l'état de conservation du patrimoine mondial"), C ("Plan de travail pour la mise en œuvre de programmes régionaux de suivi et l'examen de rapports régionaux de synthèse par le Comité du patrimoine mondial") et D ("Rapports d'avancement sur la préparation de rapports régionaux de synthèse") du point de l'ordre du jour, le Comité a décidé de différer sa décision jusqu'à sa prochaine session et a invité les États parties à présenter des commentaires écrits sur chaque point des documents de travail concernés.

Code de la Décision
19 COM VII.50-54
Thèmes
Conservation, Méthodes et outils de travail
Année
1995
Documents
WHC-95/CONF.203/16
Rapport du rapporteur
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