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Décision 20 COM XVI.1-4
Utilisation de l'emblème du patrimoine mondial

XVI.1 Le Secrétariat a résumé le Document de travail WHC-96/CONF.201/17 sur "l'Utilisation de l'emblème du patrimoine mondial" qui avait été demandé par la 20e session du Bureau de 1996 et qui présente une analyse des aspects juridiques de l'utilisation de l'emblème, et des propositions pour assurer sa bonne utilisation. Ce document rédigé par le Conseiller juridique de l'UNESCO, precl.se qu'aux termes du contrat avec l'artiste, Monsieur Olyff, qui a dessiné l'emblème, l'UNESCO est propriétaire du dessin. Le Secrétariat a également souligné que c'était le Comité qui avait adopté l'œuvre comme emblème de la Convention à sa deuxième session en 1978 et qu'il avait formulé des directives pour assurer sa bonne utilisation, comme cela est indiqué dans les paragraphes 122 à 128 des Orientations. Le Secrétariat a expliqué que la situation revêtait de nombreux aspects et qu'elle était d'une grande complexité et que les Orientations n'étaient pas suffisamment détaillées pour garantir l'autorisation cohérente et opportune de l'utilisation de l'emblème. De plus, il a souligné que le Comité avait préalablement décidé que les États parties étaient responsables du contrôle de l'utilisation de l'emblème sur leur territoire et il a observé que deux États parties (le Canada et les États-Unis d'Amérique) avaient pris les mesures nécessaires pour réglementer et contrôler son utilisation, mais que les décisions quant à son utilisation à des fins non commerciales et commerciales, éducatives, informatives, promotionnelles et de représentation se révélaient difficiles, faute de directives plus détaillées. Bien que les Orientations reconnaissent au Comité la prérogative de décider cas par cas de l'utilisation de l'emblème, des considérations pragmatiques ont conduit le Centre à passer - dans un but éducatif avec des groupes de médias publics et privés - des accords contractuels qui ont également généré des revenus au profit du Fonds du patrimoine mondial. Le Centre a demandé des conseils complémentaires au Comité en ce qui concerne la formulation de critères pour l'utilisation cohérente et judicieuse de l'emblème, et la réglementation et la protection de son utilisation.

XVI.2 Il a été porté à l'attention du Comité que dans la version actuelle des Orientations, l'emploi du terme "emblème" du patrimoine mondial était recommandé, mais que le terme "logo" apparaissait également. Pour plus de cohérence et pour éviter une terminologie chargée de connotations commerciales, il a été suggéré d'employer exclusivement à l'avenir le terme "emblème". Il a été recommandé que le Comité envisage de réviser les Orientations en conséquence.

XVI.3 Le Délégué du Liban a convenu qu'il fallait s'en tenir au terme "emblème" dans les deux versions du texte des Orientations. Il a également fait remarquer que l'UNESCO n'avait pas respecté les procédures d'utilisation de l'emblème. La Déléguée de Malte a accueilli avec satisfaction la confirmation de l'Office des normes internationales et affaires juridiques de l'UNESCO que cette décision d'adopter le dessin comme emblème de la Convention pouvait uniquement être prise par le Comité et que l'UNESCO ne pouvait l'utiliser qu'à travers le Comité. En conséquence, elle a estimé que l'Article 6 de l'Accord conclu entre l'UNESCO et le Gouvernement de la Norvège posait un problème juridique. Le Comité a jugé qu'il était nécessaire de formuler des directives plus détaillées pour l'utilisation de l'emblème et d'en éviter l'utilisation abusive dans un but commercial.

XVI.4 Le Comité a décidé de soumettre cette question relative à la bonne utilisation et à l'autorisation d'utiliser l'emblème du patrimoine mondial à l'organe consultatif créé par le Comité, qui lui a confié l'étude des aspects financiers et de gestion du Centre.

Code de la Décision
20 COM XVI.1-4
Thèmes
Communication
Année
1996
Documents
WHC-96/CONF.201/21
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
WHC-96/CONF.201/17
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