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Décision 33 COM 7B.22
Parc international de la paix Waterton-Glacier (Canada / États-Unis d’Amérique) (N 354 rev)

Le Comité du Patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7B,

2. Rappelant la décision 29 COM 11.A, prise lors de sa 29e session (Durban, 2005), sur le Rapport périodique pour l'Amérique du Nord, lequel a fait état de l'excellente collaboration entre les États parties du Canada et des États-Unis d'Amérique,

3. Ayant pris note des renseignements fournis par l'État partie du Canada lors de sa 33e session, en particulier le fait qu'il n'y a actuellement aucune exploitation minière de charbon ou extraction de méthane de houille dans le bien ou la vallée voisine de Flathead,

4. Rappelant également les conclusions de l'étude de la Commission mixte internationale parue en 1988 au sujet du projet de mine de charbon à Cabin Creek dans la vallée de Flathead, selon lesquelles les effets de la mine ne pourraient pas être entièrement atténués,

5. Note que le document de nomination de 1994 indique que l'intégrité du bien est intimement liée à la qualité de l'intendance des régions adjacentes qui font partie de l'écosystème transfrontalier de la Couronne du continent et que, par conséquent, pour protéger la valeur universelle exceptionnelle du bien, il faut que celle-ci soit gérée dans le contexte de ce grand écosystème ;

6. Note avec inquiétude la menace potentielle qui pèse sur la valeur universelle exceptionnelle du bien en raison des éventuelles activités d'exploitation minière et de production d'énergie dans la vallée de Flathead, et plus particulièrement sur l'approvisionnement en eau, en termes de quantité et de qualité, et sur la connectivité entre l'écosystème du bien et les habitats importants situés à l'extérieur de ses limites ;

7. Note également le degré élevé de préoccupation de la population au sujet de cette menace potentielle et des effets des changements climatiques sur le bien ;

8. Prie instamment l'État partie du Canada de n'autoriser aucune activité d'exploitation minière ni de production d'énergie dans le haut du bassin de la vallée de Flathead jusqu'à ce que les processus d'évaluation environnementale fédéraux et provinciaux aient été achevés ;

9. Demande à l'État partie du Canada de fournir à l'État partie des États-Unis, dans les meilleurs délais, la possibilité de participer à ces processus d'évaluation environnementale et de tenir entièrement compte de ses contributions ;

10. Invite les États parties à échanger leurs expériences avec d'autres États parties dont les biens comportent des glaciers afin d'envisager diverses stratégies d'adaptation et d'atténuation pratiques et appropriées visant à protéger à long terme la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

11. Demande également aux États parties d'inviter, dans les meilleurs délais, une mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial / UICN afin d'évaluer et formuler des recommandations concernant les mesures nécessaires pour assurer la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien, notamment, mais pas seulement, la nécessité d'effectuer des études de base et des études comparatives sur les ressources du grand écosystème ;

12. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2010, un rapport conjoint sur l'état de conservation du bien, y compris l'état de tous les projets d'exploitation minière et de production d'énergie dans la vallée de Flathead et les développements résidentiels, industriels et touristiques dans l'écosystème élargi, ainsi que leurs impacts éventuels, leurs effets cumulatifs, et sur les progrès accomplis pour l'élaboration de stratégies d'adaptation aux changements climatiques qui s'appliqueront à la gestion du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session en 2010.

Documents
WHC-09/33.COM/20
Décisions finales de la 33e session du Comité du patrimoine mondial (Séville, 2009)
Contexte de la Décision
WHC-09/33.COM/7B
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