Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B et WHC-06/30.COM/INF.8B.2,
2. Reconnaît le rôle du phénomène biologique mondial des espèces migratoires, qu'il s'agisse des oiseaux, des papillons, des poissons et des mammifères, et adopte le principe d'inscription des sites associés à ces phénomènes mondiaux sur la Liste du patrimoine mondial en tenant compte du fait que l'inscription de ces sites doit être fondée sur le maintien durable desdits phénomènes, leur intégrité et les critères pertinents ;
3. Rappelle les nombreuses décisions concernant la valeur culturelle et naturelle universelle exceptionnelle de la Great Rift Valley telles qu'elles ont été adoptées par le Congrès mondial sur les Parcs de l'UICN/WCPA (2003), le Congrès mondial de l'UICN (2004), l'Assemblée générale du PNUE (2005) et l'Atelier international et régional sur la Convention du patrimoine mondial et la Conservation des paysages culturels africains au Malawi (2005) ;
4. Considère les liens avec la Convention de Ramsar et la Convention sur les espèces migratoires et son Accord sur les oiseaux d'eau paléarctiques conformes aux paragraphes 40 à 44 des Orientations et reconnaît que la valeur exceptionnelle de la voie de migration des oiseaux paléarctiques et les nombreux lacs, y compris la proposition d'inscription du site et celles de l'Afrique orientale, représentent quelquesunes des zones humides les plus importantes de la voie de migration en tant qu'étape hivernale et lieu de reproduction d'un grand nombre d'espèces, y compris celles en péril ;
5. Note la déclaration de candidature d'une proposition d'inscription transnationale en série avec le Kenya et éventuellement d'autres États parties le long de la Great Rift Valley ;
6. Diffère l'examen de la proposition d'inscription de la Voie de migration de la Great Rift Valley, vallée de la Hula, Israël, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères naturels.