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Décision 16 COM VIII
SOC : Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba (Côte d'Ivoire/Guinée)

Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba (Côte d'Ivoire/Guinée)

Le Comité a rappelé la teneur de sa décision prise lors de sa dernière session à Carthage, en Tunisie, à savoir que la réduction de la taille du site, proposée par le gouvernement de Guinée afin d'en exclure les zones où le projet d'exploitation minière aurait lieu, faisait peser une grave menace sur l'intégrité de ce site. De plus, l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés dans des zones situées à l'intérieur et aux alentours de la partie guinéenne du site du patrimoine mondial constitue aussi pour ce dernier une sérieuse menace.

Le Comité a noté qu'une réunion d'experts de Côte d'Ivoire et de Guinée, avec des représentants du PNUD et de l'UNESCO, avait eu lieu, au Mont Nimba, du 29 juin au 3 juillet 1992. La réunion avait fait sienne la recommandation du Comité émise lors de sa dernière session et fait appel aux gouvernements de Guinée et de Côte d'Ivoire pour qu'ils proposent l'inscription de ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Le Comité a pris note de la recommandation du Bureau, prise lors de sa dernière session, invitant le Centre, en collaboration avec les deux États parties concernés et les agences de financement telles que la Banque Mondiale et le PNUD, à mettre au point un projet de développement rural intégré, afin de répondre aux besoins socio-économiques des populations vivant à proximité immédiate du site du patrimoine mondial.

Le Comité s'est déclaré profondément préoccupé par le fait que le gouvernement de Guinée avait promulgué un décret le 6 août 1992 concédant une partie de la Réserve naturelle du Mont Nimba à un consortium minier international et publié une brochure annonçant le lancement du projet minier. L'observateur de la Guinée a fait remarquer au Comité que la délimitation du site de la Réserve naturelle du Mont Nimba, dont l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial remontait à 1981, comportait une erreur et que la région proposée pour l'exploitation minière n'avait jamais été considérée par le gouvernement guinéen comme faisant partie du site du patrimoine mondial.

Intervenant à ce propos et rappelant la séance de travail qu'il avait tenue à Paris eu juillet 1992, en sa qualité de Président du Comité avec le Ministre guinéen de l'Environnement et des Ressources minières, M. A. Beschaouch a confirmé ce point de vue.

Conscient des problèmes créés par la confusion des limites du site du patrimoine mondial et par la décision du gouvernement de Guinée d'une part, et, d'autre part des dangers réels que présentent l'exploitation de la mine et l'arrivée de très nombreux réfugiés, le Comité a décidé, conformément aux dispositions de l'Article 11, paragraphe 4 de la Convention, d'inscrire le Mont Nimba sur la Liste du patrimoine mondial en péril. 

Le Comité a recommandé que le Centre entreprenne les démarches nécessaires à l'envoi d'une mission d'experts chargée de (a) définir avec les États parties concernés, la limite du site au moment de son inscription et, si cette limite ne peut être déterminée définitivement, de recommander une limite appropriée et (b) évaluer l'impact du projet d'exploitation minière, des problèmes de population et des autres menaces sur l'intégrité et les valeurs universelles pour lesquelles le site a été inscrit.

De plus, le Comité a demandé au Centre et à l'UICN de coopérer avec des agences, telles que le PNUD, en vue de préparer un plan de gestion intégré qui prenne en compte les menaces existantes et potentielles sur le site. Le Comité a chargé le Centre de continuer sa coopération avec les bailleurs de fonds pour développer et mettre en œuvre, dans l'intérêt des populations locales, des projets intégrés de développement et de gestion.

Code de la Décision
16 COM VIII
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 2
Année
1992
Rapports sur l'état de conservation
1992 Réserve naturelle intégrale du mont Nimba
Documents
WHC-92/CONF.002/12
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
WHC-92/CONF.002/5
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