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Décision du Comité (état de conservation)

Désigne une décision prise par le Comité du patrimoine mondial concernant l’État de conservation d’un bien. Ces décisions peuvent fournir des recommandations pour les plans d’action à mener, et notamment :

a) [Le Comité] pourra décider que le bien ne s'est pas sérieusement détérioré et qu'aucune action ultérieure ne devrait être entreprise ;

b) Si le Comité considère que le bien s'est sérieusement détérioré mais pas au point que sa restauration soit devenue impossible, il peut décider que le bien soit maintenu sur la Liste, à condition que l'État partie prenne les mesures nécessaires afin de le restaurer dans un laps de temps raisonnable. Le Comité peut également décider qu'une coopération technique soit fournie au titre du Fonds du patrimoine mondial pour des travaux en rapport avec la restauration du bien, en proposant à l'État partie d'en faire la demande, si cela n'a pas déjà été fait ;

c) Quand les exigences et les critères décrits aux paragraphes 177-182 sont remplis, le Comité peut décider d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril conformément aux procédures décrites aux paragraphes 183-189 ;

d) En cas d'évidence de détérioration du bien au point où il a irréversiblement perdu les caractéristiques ayant déterminé son inscription sur la Liste, le Comité peut décider de retirer le bien de la Liste. Avant qu’une telle mesure soit prise, le Secrétariat informera l'État partie concerné. Tout commentaire que l'État partie pourrait formuler à cet égard sera porté à la connaissance du Comité.

Source(s) : Manuel de référence du patrimoine mondial Gérer le patrimoine mondial culturel

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