Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 45 COM 8B.3
Baie d’Ha Long – archipel de Cat Ba (Viet Nam)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC/23/45.COM/8B et WHC/23/45.COM/INF.8B2,
  2. Rappelant les décisions 18 COM XI, 24 COM XA.2 et 44 COM 7B.98 adoptées à ses 18e (Phuket, 1994), 24e (Cairns, 2000) et 44e élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) sessions, respectivement,
  3. Approuve la modification importante des limites de la Baie d’Ha Long, Viet Nam, pour y inclure l’archipel de Cat Ba, et devenir Baie d’Ha Long – archipel de Cat Ba, Viet Nam, sur la base des critères (vii) et (viii) ;
  4. Prend note de la déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :

    [Texte disponible uniquement en anglais.]
  5. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. réviser les limites du Parc national de Cat Ba afin de les aligner sur celles de l’archipel de Cat Ba comme extension du bien du patrimoine mondial de la Baie d’Ha Long,
    2. réviser les projets de développement de toutes sortes, conformément au paragraphe 172 des Orientations, entreprendre des évaluations d’impact sur le patrimoine pour tous les projets concernés dans la zone tampon et ses environs, et continuer de renforcer la protection juridique de la zone tampon,
    3. étendre l’analyse existante de la capacité de charge écologique pour la baie de Ha Long à la totalité du bien, pour faire en sorte que la gestion efficace du tourisme respecte pleinement la valeur universelle exceptionnelle du bien,
    4. réviser et finaliser le plan de gestion afin de traiter les principales menaces pesant sur le bien et renforcer l’application des lois à cet effet, y compris les menaces résultant du tourisme de masse, d’une importante voie de navigation, de l’expansion des établissements humains, du braconnage, de l’exploitation des ressources marines et des produits forestiers, de la surpêche, de l’aquaculture non durable, de la pollution (pétrole, bruit, eaux usées, déchets, y compris ceux qui proviennent des bassins fluviaux), et des importants développements dans la zone tampon, et envisager la possible élaboration d’un plan de suivi et d’indicateurs de gestion afin de gérer le bien de façon effective et efficace,
    5. continuer des consultations appropriées avec les populations locales, particulièrement celles qui pourraient être affectées ou déplacées de la zone centrale, et conduire des politiques et des programmes de soutien pour faciliter l’intégration des populations déplacées, y compris des dispositifs de soutien financier et des services sociaux, et également évaluer les besoins des populations déplacées afin d’assurer un soutien adéquat par l’État partie ;
  6. Encourage l’État partie à considérer également la proposition d’inscription du bien au titre du critère (x) ;
  7. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici au 1erdécembre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e
    Documents
    Contexte de la Décision
    WHC-23/45.COM/8B
    WHC-23/45.COM/INF.8B2