Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 37 COM 7B.23
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B,

2.  Rappelant la décision 36 COM 7B.23 adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),

3.  Exprime son inquiétude quant aux modifications de la protection légale du bien qui ont permis le développement d’infrastructures touristiques de grande ampleur sur le plateau de Lagonaki situé au sein des limites du bien et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce qu’aucune infrastructure touristique ou de ski de grande ampleur ne soit réalisée à l’intérieur du bien ;

4.  Bien que l’État partie ait réitéré ses engagements à ne pas développer de nouveaux éléments de construction majeurs qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle (VUE) au sein des limites du bien, le Comité estime que l’installation de toute nouvelle construction sur le plateau de Lagonaki, y compris dans les massifs de Fisht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations et à ses décisions antérieures ;

5.  Prend note des conclusions de la mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012, qui observe une augmentation des pressions anthropiques sur le bien, et prie l’État partie de mettre en œuvre toutes ses recommandations, en particulier :

a)  élaborer une stratégie de tourisme durable globale et un plan d’ensemble pour le bien et les zones spécifiques protégées adjacentes, en privilégiant des activités touristiques ayant un faible impact et en veillant à ce que les projets d’infrastructure à vocation touristique et récréative n’affectent pas la VUE du bien,

b)  s’assurer qu’aucune zone clé pour la VUE du bien et d’importante biodiversité ne soit incluse au sein des composantes du Polygone de la biosphère de la réserve naturelle intégrale du Caucase, qui pourrait être utilisée pour la construction d’infrastructures récréatives et qu’aucune activité ne soit autorisée à l’intérieur du polygone dès lors qu’elle nuit à l’intégrité du bien,

c)  clarifier d’urgence la délimitation de la zone tampon septentrionale de la réserve naturelle intégrale du Caucase, qui fait partie du bien, et rétablir sa protection légale,

d)  garantir que les impacts potentiels de tout élément de construction majeure à l’intérieur du bien sur sa VUE soient attentivement évalués et qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) soit remise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant de prendre une décision, conformément au paragraphe 172 des Orientations ,

e)  finaliser la délimitation exacte du périmètre de toutes les composantes du bien, établir une zone tampon fonctionnelle pour le bien et soumettre au Centre du patrimoine mondial une carte actualisée du bien et de sa zone tampon,

f)   garantir la mise en œuvre d’un plan de gestion général pour le bien en élaborant un plan d’action et en créant un organe de coordination pour l’ensemble du bien,

g)  adapter les « certificats » des monuments naturels qui font partie du bien pour assurer que toute l’exploitation forestière, y compris la coupe sanitaire, la construction de routes, de passerelles, de lignes électriques et autres infrastructures de communication ne soient pas autorisées et que la construction d’autres éléments de construction majeures utilisées pour des activités récréatives soit interdite,

h)  suspendre toute construction et/ou extension de bâtiments et d’installations dans la vallée supérieure de la Mzimta au sein des limites du bien et renforcer le statut de protection légale de cette zone ;

6.  Prend acte de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki qui seraient dégradées et en y incluant d’autres parties, et rappelle que cette proposition doit être clairement justifiée au titre de la VUE pour laquelle le bien a été inscrit, devrait reposer sur des données scientifiques fiables et être soumise en tant que nouvelle proposition d’inscription, conformément au paragraphe 165 des Orientations  ;

7.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, accompagné d’un rapport d’avancement de la mise en œuvre des recommandations énoncées ci-devant et par la mission, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

Code de la Décision
37 COM 7B.23
Thèmes
Conservation, Valeur universelle exceptionnelle
États Parties 1
Année
2013
Rapports sur l'état de conservation
2013 Caucase de l'Ouest
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/7B
Autres documents (1)
Report on the Joint Reactive Monitoring Mission to the Western Caucasus (Russian Federation), 23-27 September 2012