La Convention du patrimoine mondial
Extrait
Article 6
« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.
2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.
3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».
Date année : | 1972 |
Source : | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
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Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
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