Compendium des politiques générales

Thèmes2.7.4.2 - Les paysages urbains historiquesclose2.7.4.1 - Généralclose2.2.6.4 - Modifications importantes des limitesclose2.2.6.3 - Modifications mineures des limitesclose2.2.6.2 - Zones tamponsclose2.7.4 - Paysages culturelsclose2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtesclose2.2.6 - Frontières et zones tamponsclose2.2.5 - Protection et gestionclose2.2.4 - Intégritéclose2.2.2 - Critères pour le patrimoine mondialclose2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributsclose2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédibleclose2.2 - Valeur universelle exceptionnelleclose
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2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 49

« La valeur universelle exceptionnelle signifie une importance culturelle et/ou naturelle tellement exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et qu’elle présente le même caractère inestimable pour les générations actuelles et futures de l’ensemble de l’humanité. A ce titre, la protection permanente de ce patrimoine est de la plus haute importance pour la communauté internationale toute entière. Le Comité définit les critères pour l’inscription des biens sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 78

« Pour être considéré d’une valeur universelle exceptionnelle, un bien doit également répondre aux conditions d’intégrité et/ou d’authenticité et doit bénéficier d’un système adapté de protection et de gestion pour assurer sa sauvegarde ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial] conscient que la valeur universelle exceptionnelle est un concept qui doit embrasser toutes les cultures, les régions et les peuples, sans ignorer pour autant les différentes interprétations culturelles de la valeur universelle exceptionnelle du fait qu'elles émanent de minorités, d'autochtones et/ou de populations locales,

4. Reconnaît que la perception de la valeur universelle exceptionnelle fondée sur les critères établis exige d'être également analysée dans leur contexte culturel et naturel, et que, dans certains cas, les interprétations matérielles et immatérielles sont indissociables ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 30 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

9. « [Le Comité du patrimoine mondial] renforce l'application rigoureuse, objective et systématique des trois tests essentiels permettant de déterminer la valeur universelle exceptionnelle, tels qu'ils sont décrits dans les Orientations :

a) Le bien doit répondre à l'un au moins des 10 critères (paragraphe 77) ;

b) Le bien doit remplir certaines conditions d'intégrité et/ou d'authenticité (paragraphes 79/95) ; et

c) Le bien doit être doté d'un système approprié de protection et de gestion pour en assurer la sauvegarde (paragraphe 78) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 32 COM 9
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

3. « [Le Comité du patrimoine mondial considère que], conformément à la Convention et aux Orientations, la valeur universelle exceptionnelle est reconnue au moment de l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial et qu'aucune reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle n'est prévue avant cette étape (…) ».

Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 42 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] Rappelant également que les Orientations précisent les conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, réaffirme avec force que le seul respect des critères ne suffit pas pour justifier l'inscription, car pour être considéré comme ayant une valeur universelle exceptionnelle, un site doit également remplir les conditions d'intégrité (et d'authenticité) et doit avoir un système de protection et de gestion adéquat pour assurer sa sauvegarde, comme décrit au paragraphe 78 des Orientations ».
Thème : 2.2.1 - Définition de la valeur universelle exceptionnelle et de ses attributs
Décision : 43 COM 8
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 87

« Tous les biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial doivent répondre aux conditions d’intégrité ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 88

« L’intégrité est une appréciation d’ensemble et du caractère intact du patrimoine naturel et/ou culturel et de ses attributs. Etudier les conditions d’intégrité exige par conséquent d’examiner dans quelle mesure le bien :

a) possède tous les éléments nécessaires pour exprimer sa valeur universelle exceptionnelle ;

b) est d’une taille suffisante pour permettre une représentation complète des caractéristiques et processus qui transmettent l’importance de ce bien ;

c) subit des effets négatifs liés au développement et/ou au manque d'entretien.

Ceci devra être présenté sous la forme d’une déclaration d'intégrité ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 89

« Pour les biens proposés pour inscription selon les critères (i) à (vi), le tissu physique du bien et/ou ses caractéristiques significatives doivent être en bon état, et l’impact des processus de détérioration doit être contrôlé. Il doit exister une proportion importante des éléments nécessaires à la transmission de la totalité des valeurs que représente le bien. Les relations et les fonctions dynamiques présentes dans les paysages culturels, les villes historiques, ou les autres propriétés vivantes essentielles à leur caractère distinctif doivent également être maintenues ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 90

« Pour tous les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), les processus biophysiques et les caractéristiques terrestres doivent être relativement intacts. Il est cependant reconnu qu’aucune zone n’est totalement intacte et que toutes les aires naturelles sont dans un état dynamique et, dans une certaine mesure, entraînent des contacts avec des personnes. Diversité biologique et diversité culturelle peuvent être étroitement liées et interdépendantes, et des activités humaines, dont celles de sociétés traditionnelles, de populations locales et de peuples autochtones, ont souvent lieu dans des aires naturelles. Ces activités peuvent être en harmonie avec la valeur universelle exceptionnelle de l’aire là où elles sont écologiquement durables ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
Menaces :  Chasse, récolte et ramassage traditionnels Identité, cohésion sociale, modifications de la population locale / des communautés Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs Modifications des valeurs associées à ce patrimoine Perturbations du mode de vie et des systèmes de savoir traditionnels Utilisations et associations rituelles/spirituelles/religieuses
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle

Paragraphe 91

« En outre, pour les biens proposés pour inscription selon les critères (vii) à (x), une condition d’intégrité correspondante a été définie pour chaque critère ».

Thème : 2.2.4 - Intégrité
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande de fournir un inventaire détaillé des attributs et des éléments du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.2.4 - Intégrité
Voir par exemple les Décisions :  32 COM 8B.28 33 COM 8B.32 34 COM 8B.20 34 COM 8B.11
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons
"21. [Le Comité du patrimoine mondial] (p)rie instamment les États parties, avec le soutien du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, de :
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : 2.2.6.2 - Zones tampons
Décision : 44 COM 7.2
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 103

« Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue ».

Thème : 2.2.6.2 - Zones tampons
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 104

« Afin de protéger efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l'usage et l'aménagement sont soumis à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l'environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d'autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. L'espace constituant la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des mécanismes appropriés. Des détails concernant l'étendue, les caractéristiques et les usages autorisés de la zone tampon, ainsi qu'une carte indiquant ses délimitations exactes, doivent être fournis dans le dossier de proposition d'inscription ».

Thème : 2.2.6.2 - Zones tampons
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 105

« Une explication claire sur la manière dont la zone tampon protège le bien doit également être fournie ».

Thème : 2.2.6.2 - Zones tampons
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 106

« Lorsqu'aucune zone tampon n'est proposée, la proposition d'inscription devra inclure une déclaration indiquant pourquoi une zone tampon n'est pas nécessaire ».

Thème : 2.2.6.2 - Zones tampons
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 107

« Bien que les zones tampons ne fassent pas partie du bien proposé pour inscription, toute modification ou création des zones tampons après l'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine mondial devrait être approuvée par le Comité du patrimoine mondial en utilisant la procédure des modifications mineures des limites (voir paragraphe 164 et annexe 11). La création des zones tampons consécutive à l'inscription est considérée normalement comme une modification mineure des limites ».

Thème : 2.2.6.2 - Zones tampons
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 163

« Une modification mineure est une modification qui n’a pas d’impact important sur l’étendue du bien ou d’incidence sur sa valeur universelle exceptionnelle ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 164

« Lorsqu’un État partie souhaite demander une modification mineure des limites d’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, cette modification doit être préparée en conformité avec le format de l’Annexe 11 et doit être reçue par le Comité avant le 1er février, par le biais du Secrétariat qui demandera aux Organisations consultatives compétentes leur évaluation sur la nature mineure ou non de la modification. Le Secrétariat soumettra l’évaluation des Organisations consultatives au Comité. Le Comité peut approuver une telle modification, ou décider que celle-ci est suffisamment importante pour constituer une modification importante des limites du bien, auquel cas la procédure pour le traitement des nouvelles propositions d’inscription s’applique ».

Thème : 2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2 - Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6 - Frontières et zones tampons

Paragraphe 165

« Si un État partie souhaite modifier sensiblement les limites d’un bien déjà inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, l'État partie doit présenter cette proposition comme si c’était une nouvelle proposition d'inscription (y compris l’obligation d’être préalablement inscrit sur la Liste indicative – voir paragraphes 63 et 65). Cette nouvelle présentation doit être faite avant le 1er février et est évaluée au cours du cycle complet d’évaluation d’un an et demi selon les procédures et le calendrier précisés au paragraphe 168. Cette disposition s’applique aux extensions comme aux réductions ».

Thème : 2.2.6.4 - Modifications importantes des limites
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

« La liste indicative des sites culturels et naturels doit être utilisée dans l’avenir comme outil de planification, afin de réduire les déséquilibres de la Liste du patrimoine mondial ».

« Il faudrait mettre à jour et développer des Plans d’action régionaux dans le cadre de la Stratégie globale ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: Working Group on the Representativity of the World Heritage List
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 54

« Le Comité cherche à établir une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible, conformément aux quatre Objectifs stratégiques adoptés par le Comité à sa 26e session (Budapest, 2002) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 55

« La Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible a été conçue pour recenser et combler les lacunes majeures de la Liste du patrimoine mondial. Pour ce faire, elle encourage un plus grand nombre de pays à devenir États parties à la Convention et à établir des listes indicatives (…) et des propositions d’inscription de biens pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 57

« Tous les efforts doivent être déployés pour maintenir un équilibre raisonnable entre le patrimoine culturel et naturel sur la Liste du patrimoine mondial ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 59

« Afin de favoriser l’établissement d’une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée, et crédible, les États parties sont invités à considérer si leur patrimoine est déjà bien représenté sur la Liste et, si c’est le cas, à ralentir leur rythme de soumission de nouvelles propositions d’inscription (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 71

« Les États parties sont incités à consulter les analyses de la Liste du patrimoine mondial et des listes indicatives établies à la demande du Comité par l’ICOMOS et l’UICN pour recenser les lacunes de la Liste du patrimoine mondial. Ces analyses pourront permettre aux États parties de comparer les thèmes, les régions, les groupements géoculturels et les provinces biogéographiques pour d’éventuels biens du patrimoine mondial ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 72

« De plus, les États parties sont encouragés à consulter les études thématiques spécifiques réalisées par les Organisations consultatives (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

Paragraphe 74

« Pour contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie globale, des efforts conjoints de renforcement des capacités et de formation, pour des groupes de bénéficiaires divers, peuvent s’avérer nécessaires pour aider les États parties à acquérir et/ou consolider leur expertise dans l'établissement et l'harmonisation de leur liste indicative et la préparation de leurs propositions d’inscription ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

2. « La Stratégie globale a notamment proposé de « passer d’une vision purement architecturale du patrimoine culturel de l'humanité à une vision beaucoup plus anthropologique, multifonctionnelle et globale.

4. (…) les aspects de la Stratégie globale directement liés à l'amélioration de ces trois caractéristiques attribuées à la Liste. À ce propos, il est important de rappeler que :

  • La représentativité renvoie au fait d'assurer la représentation sur la Liste du patrimoine mondial de biens d’une valeur universelle exceptionnelle de toutes les régions (Groupe de travail de 2000 sur la représentativité de la Liste du patrimoine mondial) ;

  • L’équilibre renvoie au fait d'assurer que des régions biogéographiques ou des événements clés dans l’histoire de l’évolution se reflètent sur la Liste du patrimoine mondial (Réunion d’experts au Parc de La Vanoise, 1996; WHC.96/CONF.201/INF.08) ;

  • La crédibilité renvoie au fait d'assurer une application rigoureuse des critères établis par le Comité tant pour l'inscription que la gestion, et d’assurer la représentativité et l'équilibre des sites, de manière à ne pas discréditer la Liste du patrimoine mondial dans son ensemble (Réunion d’experts au Parc de La Vanoise, 1996 ; WHC.96/CONF.201/INF.08 ; et suite à l’évaluation faite dans le cadre de l’Étude globale de l’ICOMOS en 1992) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: WHC.07/16.GA/9 État d'avancement de la mise en oeuvre de la Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

L’ASSEMBLEE GENERALE

1. « Convient d'apporter son soutien total aux Etats parties dont le patrimoine est encore sous-représenté sur la Liste pour la mise en oeuvre de la Convention,

2. Souligne l’intérêt de tous les Etats parties et des organismes consultatifs à préserver l’autorité de la Convention de 1972, en améliorant, par des moyens appropriés, la représentativité de la Liste du patrimoine mondial qui doit refléter la diversité de l'ensemble des cultures et des écosystèmes de toutes les régions,

3. Fait siens les objectifs de la Stratégie globale tout en réaffirmant les droits souverains des Etats parties et le rôle souverain de l’Assemblée générale ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Source: WHC-99/CONF.206/7 Compte-rendu des travaux de la 12ème Assemblée générale des Etats parties
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

IX.21 « (…)

2) Le Comité a souligné l'urgente nécessité d'établir une Liste du patrimoine mondial représentative et juge impératif d'élargir la participation aux Etats parties dont le patrimoine est actuellement sous-représenté sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a demandé au Centre et aux organes consultatifs de consulter activement ces Etats parties afin d'encourager et de soutenir leur participation active à la mise en oeuvre de la Stratégie globale pour une meilleure représentativité et crédibilité de la Liste du patrimoine mondial à travers les actions régionales concrètes exposées dans le Plan d'action de la Stratégie globale adopté par le Comité à sa vingtdeuxième session ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 22 COM IX1
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

X.2 « (…) Le Comité, au vu de précédentes discussions :

- invite les Etats parties à proposer l'inscription de types de site actuellement sous-représentés sur la Liste du patrimoine mondial ;
- invite les Etats parties à être représentés au Comité du patrimoine mondial et à son Bureau, par des spécialistes du patrimoine culturel et des spécialistes du patrimoine naturel ;
- demande aux Etats parties de communiquer régulièrement au Centre les adresses mises à jour des organismes nationaux principalement responsables du patrimoine culturel et naturel;
- demande au Centre du patrimoine mondial de prendre des mesures visant à renforcer les liens avec les institutions du patrimoine naturel des Etats parties à la Convention ;
- demande au Centre de travailler à l'élaboration d'une stratégie globale pour le patrimoine naturel en étroite coopération avec l'UICN et l'ICOMOS ».
Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 19 COM X
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

1. « (…) [Le Comité du patrimoine mondial décide de se concentrer sur l’amélioration de] la répartition géographique des biens sur la Liste du patrimoine mondial (…) ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 27 COM 14
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

15. « [Le Comité du patrimoine mondial] (…) recommande que les États parties déjà bien représentés sur la Liste du patrimoine mondial fassent preuve de retenue en avançant de nouvelles propositions d'inscription, afin de parvenir à un meilleur équilibre de la Liste ».

Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 35 COM 12B
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
9. « [Le Comité du patrimoine mondial] Invite les Organisations consultatives à engager un dialogue effectif et constructif avec les États parties dans le cadre de la préparation des Listes indicatives, du processus de proposition d'inscription (notamment avant la publication des recommandations), de post-inscription (y compris les missions de suivi), dans le but d'obtenir plus de crédibilité, d’efficacité et de transparence pour une meilleure mise en œuvre de la Convention et des Objectifs du développement durable ».
Thème : 2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine mondial représentative, équilibrée et crédible
Décision : 43 COM 5E
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 45

Le patrimoine culturel et le patrimoine naturel sont définis aux articles 1 et 2 de la Convention du patrimoine mondial.

Article 1

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine culturel » :

- les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d’éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l’histoire, de l’art ou de la science,

- les sites : œuvres de l’homme ou œuvres conjuguées de l’homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique.

Article 2

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme « patrimoine naturel » :

- les monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou scientifique,

- les formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l’habitat d’espèces animales et végétales menacées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation,

- les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté naturelle.

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

Paragraphe 46

« Des biens sont considérés comme « patrimoine mixte culturel et naturel » s’ils répondent à une partie ou à l’ensemble des définitions du patrimoine culturel et naturel figurant aux articles 1 et 2 de la Convention ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Source: OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial

4. « [Le Comité du patrimoine mondial] réaffirme qu'en raison de la complexité des propositions d'inscription de sites mixtes, et de leur évaluation, les États parties devraient dans l'idéal obtenir l’avis préalable de l'UICN et de l'ICOMOS, si possible deux ans avant de soumettre une éventuelle proposition d'inscription, conformément au paragraphe 122 des Orientations ».

Thème : 2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
Décision : 41 COM 9B
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels

Paragraphe 47

« 47. Les paysages culturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont des biens culturels et représentent les « œuvres conjuguées de l’homme et de la nature » mentionnées à l’article 1 de la Convention. Ils illustrent l’évolution de la société humaine et son établissement au cours du temps, sous l’influence des contraintes physiques et/ou des possibilités présentées par leur environnement naturel et des forces sociales, économiques et culturelles successives, externes aussi bien qu’internes.

Ils devraient être choisis sur la base de leur valeur universelle exceptionnelle et de leur représentativité en terme de région géoculturelle clairement définie. Ils devraient également être choisis pour leur capacité à illustrer les éléments culturels essentiels et distincts de telles régions.

Le terme « paysage culturel » recouvre une grande variété de manifestations interactives entre l'humanité et l’environnement naturel.

Les paysages culturels reflètent souvent des techniques spécifiques d'utilisation viable des terres, prenant en considération les caractéristiques et les limites de l'environnement naturel dans lequel ils sont établis ainsi qu'une relation spirituelle spécifique avec la nature. La protection des paysages culturels peut contribuer aux techniques modernes d'utilisation viable et de développement des terres tout en conservant ou en améliorant les valeurs naturelles du paysage. L'existence permanente de formes traditionnelles d'utilisation des terres soutient la diversité biologique dans de nombreuses régions du monde. La protection des paysages culturels traditionnels est par conséquent utile pour le maintien de la diversité biologique ».

Thème : 2.7.4.1 - Général
Source: WHC.21/01 Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.21/01 - 31 Juillet 2021)
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels
Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial recommande d’aborder les études de paysage et les développements historiques du paysage en tant que reflet global de l’histoire et des traditions culturelles et des interactions entre culture et nature, et de la façon dont le paysage a été façonné par les pratiques humaines, et par les ressources naturelles qui ont été utilisées (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur des propositions d’inscription).
Thème : 2.7.4.1 - Général
Voir par exemple les Décisions :  31 COM 8B.33 31 COM 8B.28
2 - Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.7 - Types de biens du patrimoine mondial
2.7.4 - Paysages culturels

« Le Comité du patrimoine mondial, (…)

4. Encourage les Etats parties à intégrer la notion de paysage urbain historique dans les propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que dans l’élaboration des plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;

5. Encourage en outre les Etats parties à intégrer les principes énoncés dans le Mémorandum de Vienne dans leur politique générale de conservation du patrimoine ;

6. Demande aux Organisations consultatives et au Centre du patrimoine mondial de tenir compte de la conservation du paysage urbain historique lorsqu’ils étudient tout impact potentiel sur l’intégrité d’un bien existant du patrimoine mondial et lors du processus d’évaluation des propositions d’inscription de nouveaux biens ».

Thème : 2.7.4.2 - Les paysages urbains historiques
Décision : 29 COM 5D

Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.


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