2. Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
2.2. Valeur universelle exceptionnelle
2.2.6. Frontières et zones tampons
2.2.6.1. Frontières

Décision du Comité du patrimoine mondial 35 COM 8B.46

Extrait

7. « [Le Comité du patrimoine mondial] reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ».

Date année : 2011
Décisions (1)
Code : 35 COM 8B.46

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-11/35.COM/8B.Add et WHC-11/35.COM/INF.8B2,

2. Reconnaît le besoin légitime de l'État partie de veiller au bien-être de sa population, lutter contre la pauvreté et diversifier son économie tout en continuant à protéger son environnement naturel dans le cadre de, et conformément aux dispositions intérieures prévues à cet égard ;  

3. Renvoie la modification mineure des limites de la Réserve de gibier de Selous, République-Unie de Tanzanie, afin de permettre à l'État partie de finaliser le processus d'évaluation d'impact environnemental (EIE) et d'accorder également à l'UICN le temps nécessaire pour mener à bien son évaluation de la modification des limites proposée, évaluation comprenant une mission sur le bien;

4. Demande à l'UICN d'entreprendre urgemment une mission de conseil afin d'assurer que le processus d'EIE peut être mené rapidement en accord avec les standards de la Convention du patrimoine mondial;

5. Apprécie la détermination de l'État partie à préserver et renforcer l'efficacité continue du corridor de Selous-Niassa comme un élément déterminant pour le maintien de l'intégrité du bien à long terme;

6. Apprécie également l'engagement de l'État partie à faire des propositions pour intégrer au bien des terres supplémentaires dans le but de maintenir davantage et de développer la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

7. Reconnaît que les modifications des limites des biens du patrimoine mondial qui sont liées à des activités minières devraient être considérées via la procédure de modifications importantes des limites conformément au paragraphe 165 des Orientations, étant donné l'impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle.

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