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Site du baptême « Béthanie au-delà du Jourdain » (Al-Maghtas)

Jordanie
Facteurs affectant le bien en 2019*
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Absence d'intégration des procédures de gestion en matière d’entretien, de gestion des visiteurs et de gestion des catastrophes au système de gestion
  • Absence de directives de conception et de construction pour les églises devant être édifiées dans la zone tampon
  • Nécessité d'assurer la protection des rives occidentales du Jourdain afin de préserver les vues et les lignes d’horizon importantes du bien
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2019
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2019**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2019

L'État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien le 18 novembre 2018, disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/1446/documents/ et a fourni des informations sur les points suivants :

  • Un projet d’orientations sur la gestion des catastrophes en matière de séismes a été préparé, comprenant des mesures de réduction des risques et d’amélioration de la résistance des structures ainsi que de suivi. Un programme complet d’intervention en cas de séisme est en cours de préparation par la Commission du Site du Baptême (BSC) ;
  • Un cadre d’orientation pour la conception et la construction d’églises devant être construites dans la zone tampon, incluant des considérations sur le cadre environnant, le paysage, l’accessibilité, la sécurité et le contrôle environnemental ;
  • Un schéma directeur a été préparé pour la zone tampon et son environnement comprenant sept zones de planification. Ce schéma directeur est destiné à gérer les évolutions du paysage du bien à long terme ;
  • Des informations sur les projets de sept nouvelles églises ont été fournies, en complément d’une évaluation d’impact sur le patrimoine (EIA) soumise par l’État partie au Centre du patrimoine mondial le 16 mai 2018 ;
  • Des informations sur les actions entreprises concernant la protection des rives occidentales du Jourdain afin de préserver les vues et les lignes de visibilité importantes du bien ont été fournies dans le rapport, essentiellement en lien avec une lettre envoyée au Centre du patrimoine mondial le 21 août 2016 notant l’édification de hautes installations électriques juste en face du bien ;

Un rapport concernant les travaux de conservation dans les deux zones archéologiques principales :  Tell Al-Kharrar (la colline d’Élie) – le monastère Rhotorios et l’ensemble des églises Saint-Jean-Baptiste (églises bâties à la mémoire du baptême de Jésus) a également été fourni en plus des informations sur d’autres mesures relatives aux visiteurs et à la protection du site.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2019

L’État partie prépare un plan d’intervention en cas de séisme dont le projet semble satisfaisant à ce stade. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement s’il sera intégré au plan de gestion du bien. Il est recommandé que le Comité demande que le plan d’intervention en cas de séisme soit intégré au plan de gestion et soit soumis pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives.

L’élaboration d’orientations pour la conception et la construction d’églises dans la zone tampon est une étape bienvenue. Néanmoins, il est noté que les orientations autorisent des structures allant jusqu’à 35 mètres de haut et il n’est mentionné aucune limite de la masse des nouvelles structures. L’impact possible de telles structures n’est pas clair, en particulier sur le paysage naturel et sur les vues et les lignes de visibilité.

Le champ d’application des directives concerne les nouvelles églises mais la question se pose de savoir si elles ne devraient pas s’appliquer également aux églises existantes, en référence à toute modification ou extension.

L’État partie a fourni des détails sur un certain nombre d’églises proposées. Toutefois, il est à noter que la conception de certaines églises ne correspond pas entièrement aux orientations de conception et de construction proposées (par exemple concernant les murs de clôture). Il est recommandé que le Comité demande à l’État partie d’envisager l’application des orientations aux églises existantes en cas de modification et d’extension, tout en assurant la conformité des églises actuellement proposées.

La préparation du plan directeur de la zone tampon et des environs est également bienvenue. Toutefois, la zone tampon n’est pas concernée en totalité, certaines zones ne dépendant d’aucun schéma directeur d’aménagement.  De même, il n’est pas précisé dans quelle mesure le plan directeur contribuerait à la protection du paysage. De plus, un centre de convention est indiqué sur le plan qui ne semble pas correspondre à la désignation du plan directeur pour la Zone 3 qui est destinée aux activités agricoles. Le plan directeur serait amélioré par l’inclusion de la zone tampon en son sein.

Il est également noté que les limites du bien indiquées sur le plan directeur ne semblent pas correspondre entièrement aux limites officielles telles que l’État partie les a définies en 2015. Le plan directeur devrait refléter avec précision les limites du bien. Il est recommandé que le Comité demande une révision du plan directeur afin d’assurer la protection du paysage, avec des indications précises des limites officielles du bien et de sa zone tampon. 

L’EIA fournie par le Centre du patrimoine mondial en mai 2018 ne permet pas de tirer des conclusions fondées concernant les impacts. Elle n’est pas basée sur la déclaration de valeur universelle exceptionnelle et ne prend pas en considération d’impact des bâtiments récemment construits dans le bien. Du fait de ces constructions, il semble la végétation Zor (les broussailles qui poussent le long des fleuves) a changé le paysage du fleuve et que d’autres problèmes pourraient apparaitre suite à cela. Tandis que l’EIA envisage les vestiges archéologiques, l’afflux des pèlerins et l’impact isolé des quatre églises qui ne sont pas encore construites, elle ne prend pas en compte l’impact global des nouveaux bâtiments sur le paysage. Une demande de révision de l’EIA est par conséquent recommandée. 

Les efforts déployés par l’État partie pour traiter la protection des rives occidentales du Jourdain sont bien notés. 

Le rapport offre une vision globale de la conservation et d’autre travaux entrepris dans le bien, qui semblent satisfaisants. 

Décisions adoptées par le Comité en 2019
43 COM 7B.46
Site du baptême « Béthanie au-delà du Jourdain » (Al-Maghtas) (Jordanie) (C 1446)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 8B.10, 40 COM 8B.50 et 41 COM 7B.79, adoptées à ses 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 41e (Cracovie, 2017) sessions respectivement,
  3. Félicite l’État partie pour le développement d’un plan d’action en cas de séisme, d’orientations pour la conception et la construction pour la zone tampon et d’un plan directeur pour la zone tampon et son environnement ;
  4. Demande à l’État partie d’informer le calendrier d’achèvement du plan d’action en cas de séisme, de s’assurer de son intégration dans le plan de gestion du bien et de le soumettre, une fois achevé, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives, et recommande que ce plan prévoie un calendrier de formation continue ;
  5. Demande également à l’État partie de déterminer si les orientations de conception et de construction devraient s’appliquer aux églises existantes, en référence à tout projet potentiel de modification ou d’extension, et de s’assurer que les églises actuellement proposées se conforment aux orientations, y compris dans le cas des murs de clôture ;
  6. Demande en outre à l’État partie de réviser le plan directeur de la zone tampon afin de traiter tous les terrains se trouvant dans la zone tampon, d’inclure les limites de la zone tampon et une délimitation précise du bien qui soit cohérente avec le plan soumis par l’État partie en 2015, d’assurer la protection du paysage et que l’État partie revoie l’emplacement du centre de convention ;
  7. Demande par ailleurs à l’État partie de réviser l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIA) afin de :
    1. La baser sur la déclaration de valeur universelle exceptionnelle et d’y inclure un examen approfondi du paysage du Jourdain et de la végétation perçue comme naturelle ainsi que des vues et lignes de visibilité,
    2. Envisager l’impact global des bâtiments nouveaux et achevés, y compris la limite de hauteur de 35 mètres et les masses importantes autorisées dans les orientations pour la conception et la construction ;
  8. Réitère la nécessité d’assurer la protection des rives occidentales du fleuve Jourdain, afin de préserver les perspectives et lignes de visibilité importantes du bien ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2021.
Projet de décision : 43 COM 7B.46

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 8B.10, 40 COM 8B.50 et 41 COM 7B.79, adoptées à ses 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 41e (Cracovie, 2017) sessions respectivement,
  3. Félicite l’État partie pour le développement d’un plan d’action en cas de séisme, d’orientations pour la conception et la construction pour la zone tampon et d’un plan directeur pour la zone tampon et son environnement ;
  4. Demande à l’État partie d’informer le calendrier d’achèvement du plan d’action en cas de séisme, de s’assurer de son intégration dans le plan de gestion du bien et de le soumettre, une fois achevé, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les organisations consultatives, et recommande que ce plan prévoie un calendrier de formation continue ;
  5. Demande également à l’État partie de déterminer si les orientations de conception et de construction devraient s’appliquer aux églises existantes, en référence à tout projet potentiel de modification ou d’extension, et de s’assurer que les églises actuellement proposées se conforment aux orientations, y compris dans le cas des murs de clôture ;
  6. Demande en outre à l’État partie de réviser le plan directeur de la zone tampon afin de traiter tous les terrains se trouvant dans la zone tampon, d’inclure les limites de la zone tampon et une délimitation précise du bien qui soit cohérente avec le plan soumis par l’État partie en 2015, d’assurer la protection du paysage et que l’État partie revoie l’emplacement du centre de convention ;
  7. Demande par ailleurs à l’État partie de réviser l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIA) afin de :
    1. La baser sur la déclaration de valeur universelle exceptionnelle et d’y inclure un examen approfondi du paysage du Jourdain et de la végétation perçue comme naturelle ainsi que des vues et lignes de visibilité,
    2. Envisager l’impact global des bâtiments nouveaux et achevés, y compris la limite de hauteur de 35 mètres et les masses importantes autorisées dans les orientations pour la conception et la construction ;
  8. Réitère la nécessité d’assurer la protection des rives occidentales du fleuve Jourdain, afin de préserver les perspectives et lignes de visibilité importantes du bien ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2021.
Année du rapport : 2019
Jordanie
Date d'inscription : 2015
Catégorie : Culturel
Critères : (iii)(vi)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2018) .pdf
arrow_circle_right 43COM (2019)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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