Caucase de l'Ouest
Facteurs affectant le bien en 2019*
- Activités illégales
- Cadre juridique
- Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
- Infrastructures de transport de surface
- Système de gestion/plan de gestion
- Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
- Système de gestion/plan de gestion (Absence de plan de gestion)
- Cadre juridique (Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation)
- Impacts liés au tourisme/ visiteurs/installations récréatives (Impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques)
- Infrastructures de transport de surface (Construction d’une route)
- Activités illégales (Déboisement)
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2019
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2019**
Avril 2008 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; novembre 2016 : mission de conseil de l’UICN
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2019
Le 21 septembre 2018, l'État partie a adressé un courrier au Centre du patrimoine mondial en réponse aux questions soulevées par le Comité du patrimoine mondial dans sa décision 42 COM 7B.80, et note ce qui suit :
- Il n’existe actuellement aucun plan pour la création de « polygones de la biosphère » au sein du bien ;
- Il n’existe aucun plan pour la construction d'infrastructures de grande envergure sur le plateau de Lagonaki, ni pour le développement du bien à des fins récréatives, touristiques ou sportives ;
- Il n'existe aucun plan pour la construction d'infrastructures touristiques de grande envergure dans les zones protégées limitrophes du bien, notamment le Parc national de Sotchi et la Réserve fédérale de faune de Sotchi ;
- La réintroduction du léopard d'Asie centrale continue d'être mise en œuvre par le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement en collaboration avec plusieurs organisations internationales ; cependant, l'État partie souligne la complexité de ces programmes de réintroduction.
Le Centre du patrimoine mondial a envoyé des courriers à l'État partie le 18 janvier et le 4 février 2019, suite à des informations émanant de tiers à propos de la reprise présumée de la construction de la route menant au centre de Lunnaya Polyana dans le périmètre du bien et de modifications législatives proposées, qui pourraient affecter plusieurs biens naturels de l'État partie. Aucune réponse n'avait été reçue au moment de la rédaction du présent rapport.
Le 28 janvier 2019, l'État partie a soumis un rapport sur l'état de conservation du bien, disponible à http://whc.unesco.org/fr/list/900/documents/, dans lequel il fournit les informations suivantes :
- La loi fédérale 321-FZ, adoptée le 3 août 2018, interdit la construction d'installations sportives permanentes et d'infrastructures connexes sur le territoire des parcs nationaux. La même loi a introduit une modification à la loi fédérale 33-FZ de 1994 qui oblige les organisations qui louent des terrains dans les parcs nationaux à des fins d’activités récréatives à prendre régulièrement des mesures pour prévenir les impacts négatifs sur l’environnement ;
- Il est confirmé qu'en 2014-2017, la totalité des forêts de buis de Colchide (superficie totale d'environ 500 ha) du bien a été détruite par un insecte nuisible. Il est pris note des mesures de conservation artificielle du buis de Colchide, et l'État partie se déclare prêt à travailler avec l'UICN à sa restauration ;
- Dans l'ensemble, les conditions naturelles du bien n’auraient pas évolué entre 2017 et 2018. Les prairies de montagne et les paysages alpins restent bien préservés, et des dynamiques positives continuent d'être observées sur le plateau de Lagonaki en termes de régénération des communautés végétales naturelles.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2019
Il convient de rappeler que le Comité du patrimoine mondial a exprimé à plusieurs reprises ses préoccupations au sujet des plans de construction de grandes infrastructures sur le territoire du bien, considérant qu'elles constitueraient un cas d'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations. De plus, dans sa décision 42 COM 7B.80, le Comité s'est également déclaré préoccupé par la location de parcelles de terrain pour le développement de projets d'investissement de grande envergure liés à des activités sportives et récréatives directement en bordure du bien et situées sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi. À cet égard, le Comité devrait se féliciter que l'État partie ait confirmé qu'il n'existait aucun projet d'aménagement du bien à des fins récréatives, sportives ou touristiques ou pour la construction d'installations touristiques de grande envergure dans les zones protégées limitrophes du bien. Il est recommandé au Comité de demander à l'État partie de confirmer le statut des parcelles de terrain qui auraient été louées sur le territoire de la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et du Parc national de Sotchi, y compris l'objet du bail. Il est également rappelé que la mission consultative de l'UICN de 2016 a été informée des plans de construction de grandes installations de ski à l'intérieur du bien, y compris par les sociétés Gazprom et Rosa Khutor, et que, dans sa décision 41 COM 7B.8, le Comité a noté la conclusion de la mission que ces plans auraient des impacts significatifs sur la valeur universelle exceptionnelle du bien (VUE). Il est donc recommandé au Comité de demander à l'État partie de confirmer si les plans de ces sociétés ont été totalement abandonnés.
Il est également noté que l'État partie confirme que la construction d'installations sportives permanentes sur le territoire des parcs nationaux est interdite par la loi fédérale récemment adoptée. Toutefois, il convient de rappeler que le Comité a exprimé à maintes reprises ses préoccupations concernant plusieurs modifications législatives récemment introduites, qui pourraient avoir des effets négatifs sur le bien et sur d'autres biens naturels de la Fédération de Russie. Il est donc recommandé au Comité de réitérer sa demande à l'État partie de fournir une présentation complète des modifications législatives récemment introduites et proposées qui seraient susceptibles d'affecter les réserves naturelles intégrales et d’autres aires protégées, notamment celles relatives à la désignation des « polygones de biosphère », ainsi que l'excision de terres situées dans le périmètre des zones protégées.
Des informations émanant de tiers à propos de la reprise des travaux de construction de la route vers le centre de Lunnaya Polyana dans le pétimètre du bien soulèvent de sérieuses inquiétudes. Notant qu'aucune réponse au courrier du Centre du patrimoine mondial à ce sujet n'a encore été reçue de l'État partie, il convient de rappeler les recommandations de la mission de 2008 et la décision 32 COM 7B.25 du Comité demandant à l'État partie de suspendre la construction de la route vers Lunnaya Polyana et de s'assurer qu'elle ne soit ni élargie ni asphaltée. Il est donc recommandé au Comité de demander à l'État partie de soumettre une réponse au Centre du patrimoine mondial au sujet de ces préoccupations.
Enfin, la confirmation de la destruction totale de la forêt de buis de Colchide sur le territoire du bien par un insecte nuisible introduit au cours de la préparation des Jeux olympiques de Sotchi est notée avec la plus vive inquiétude. Il est heureux que l'État partie se déclare disposé à travailler avec l'UICN pour restaurer ce type de végétation sur le territoire du bien et il est recommandé au Comité de réitérer les demandes exprimées à l'État partie sur cette question dans la décision 42 COM 7B.80.
Résumé des interventions
Décisions adoptées par le Comité en 2019
43 COM 7B.18
Caucase de l'Ouest (Fédération de Russie) (N 900)
Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
- Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 41 COM 7B.8 et 42 COM 7B.80, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions, respectivement,
- Se félicite que l'État partie confirme qu'il n'existe aucun plan d'aménagement du bien à des fins récréatives, sportives ou touristiques ou pour la construction d'installations touristiques de grande envergure dans les zones protégées limitrophes du bien ;
- Rappelant également que le Comité a réitéré à plusieurs reprises sa position selon laquelle la construction d'infrastructures de grande envergure dans le périmètre du bien constituerait un cas d'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et rappelant en outre que la mission consultative de l'UICN de 2016 a étudié les plans de construction de grandes installations de ski sur le territoire du bien, notamment par les compagnies Gazprom et Rosa Khutor, et a conclu que ceux-ci auraient des impacts significatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, demande à l'État partie de confirmer si les plans de ces compagnies ont été abandonnés sans équivoque ;
- Demande également à l'État partie de confirmer le statut des parcelles de terrain qui auraient été louées sur le territoire de la Réserve fédérale de faune de Sotchi et du Parc national de Sotchi, y compris l'objet du bail ;
- Rappelant en outre la décision 32 COM 7B.25, qui demande instamment à l'État partie de suspendre la construction de la route vers Lunnaya Polyana, demande en outre à l'État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial une réponse aux informations émanant de tiers, qui soulèvent des inquiétudes quant à la reprise de la construction de cette route dans le bien ;
- Notant avec la plus vive inquiétude que la superficie totale de la forêt de buis de Colchide du bien a été détruite par la pyrale envahissante du buis et se félicitant que l'État partie soit prêt à travailler avec l'UICN à la restauration de la forêt, réitère ses demandes à l'État partie :
- d’élaborer, en coopération avec les spécialistes concernés, notamment le Groupe de spécialistes des espèces envahissantes de l'UICN, un ensemble de mesures urgentes pour la restauration du buis de Colchide dans le bien et ses environs, et pour contrôler l'invasion de la pyrale du buis,
- d’évaluer les risques posés à la VUE du bien par d'autres espèces exotiques potentiellement envahissantes, qui peuvent également avoir été introduites sur le bien ou dans le contexte plus large de la région ;
- Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Projet de décision : 43 COM 7B.18
Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B,
- Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 41 COM 7B.8 et 42 COM 7B.80, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions, respectivement,
- Se félicite que l'État partie confirme qu'il n'existe aucun plan d'aménagement du bien à des fins récréatives, sportives ou touristiques ou pour la construction d'installations touristiques de grande envergure dans les zones protégées limitrophes du bien ;
- Rappelant également que le Comité a réitéré à plusieurs reprises sa position selon laquelle la construction d'infrastructures de grande envergure dans le périmètre du bien constituerait un cas d'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et rappelant en outre que la mission consultative de l'UICN de 2016 a étudié les plans de construction de grandes installations de ski sur le territoire du bien, notamment par les compagnies Gazprom et Rosa Khutor, et a conclu que ceux-ci auraient des impacts significatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, demande à l'État partie de confirmer si les plans de ces compagnies ont été abandonnés sans équivoque ;
- Demande également à l'État partie de confirmer le statut des parcelles de terrain qui auraient été louées sur le territoire de la Réserve fédérale de faune de Sotchi et du Parc national de Sotchi, y compris l'objet du bail ;
- Rappelant en outre la décision 32 COM 7B.25, qui demande instamment à l'État partie de suspendre la construction de la route vers Lunnaya Polyana, demande en outre à l'État partie de fournir au Centre du patrimoine mondial une réponse aux informations émanant de tiers, qui soulèvent des inquiétudes quant à la reprise de la construction de cette route dans le bien ;
- Notant avec la plus vive inquiétude que la superficie totale de la forêt de buis de Colchide du bien a été détruite par la pyrale envahissante du buis et se félicitant que l'État partie soit prêt à travailler avec l'UICN à la restauration de la forêt, réitère ses demandes à l'État partie :
- d’élaborer, en coopération avec les spécialistes concernés, notamment le Groupe de spécialistes des espèces envahissantes de l'UICN, un ensemble de mesures urgentes pour la restauration du buis de Colchide dans le bien et ses environs, et pour contrôler l'invasion de la pyrale du buis,
- d’évaluer les risques posés à la VUE du bien par d'autres espèces exotiques potentiellement envahissantes, qui peuvent également avoir été introduites sur le bien ou dans le contexte plus large de la région ;
- Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Exports
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.