Paysage culturel de Mapungubwe
Facteurs affectant le bien en 2012*
- Exploitation minière
- Système de gestion/plan de gestion
- Zones industrielles
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
a) Absence de zone tampon appropriée (réclamations foncières)
b) Absence de plan de gestion
c) Activités minières
d) Pression liée au développement
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2012
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2012**
Novembre 2010 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ; janvier 2012 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS.
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2012
Une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS a visité le bien du 15 au 20 janvier 2012 pour étudier l’Evaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) supplémentaire soumise par le département des Affaires environnementales le 25 novembre 2011, l’impact potentiel du projet d’extraction houillère de grande envergure à l’est du bien, les progrès accomplis vis-à-vis de la délimitation d’une zone tampon à l’est du bien comme identifiée au moment de l’inscription, et l’état de conservation général du bien. Le Comité du patrimoine mondial avait également demandé à la mission d’étudier d’éventuelles mesures d’atténuation si elle concluait que le projet minier ne menaçait pas de façon irréversible la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien afin que, le cas échéant, la Directrice générale de l’UNESCO et la présidente du Comité du patrimoine mondial puissent examiner ces mesures avant la prochaine session du Comité. La mission de suivi réactif, initialement prévue du 20 au 25 novembre 2011, a été différée au mois de janvier 2012 à la demande de l’ICOMOS souhaitant avoir plus de temps pour étudier l’EIP avant la mission.
Le rapport de mission a été transmis à l’État partie et est disponible à la page https://whc.unesco.org/en/sessions/36COM. Le 11 mai 2012, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation, faisant part de sa réponse aux recommandations de la mission.
a) Activités minières
Dans sa décision 35 COM 7B.44, le Comité du patrimoine mondial notait que l’État partie avait suspendu les activités d'exploitation à ciel ouvert sur le site minier de Vele à sept kilomètres à l’est de la limite du bien pour assurer l'entière conformité avec la législation nationale, pendant qu'il était procédé à une évaluation d'impact patrimonial supplémentaire. Il accueillait favorablement l'engagement de l'État partie à continuer de suspendre les activités minières tant que la mission n’avait pas apprécié les résultats de l’EIP supplémentaire demandée.
La mission a découvert que les activités d'exploitation avaient repris, bien que de manière partielle. La mission a été conduite sur le site de Vele de Coal of Africa et à l’usine de traitement finie à 95% ; il lui a été dit que les opérations d’extraction avaient recommencé mais n’étaient pas pleinement lancées. Elles ont été reprises au sein de la superficie d’extraction à ciel ouvert que la compagnie exploitait lorsqu’il lui a été ordonné d’arrêter les opérations. L’État partie a confirmé dans son rapport que les activités d'exploitation ont repris en novembre 2011, la compagnie ayant reçu les autorisations environnementales nécessaires des autorités nationales.
La mission a noté que l’impact visuel de cette version, même limitée, de la carrière à ciel ouvert que Coal of Africa envisage pour l’ensemble de ses activités d’exploitation dans la zone sud-est était déjà considérable. Elle a demandé à Coal of Africa pourquoi elle envisageait une exploitation à ciel ouvert dans la zone sud-est et souterraine dans la zone nord-ouest, alors que la veine de charbon se trouve plus ou moins à la même profondeur dans les deux secteurs. Un choix motivé par la volonté de ne pas porter préjudice à l’importante plantation d’agrumes de long du Limpopo et parce qu’elle considère les secteurs sud et sud-est comme des ‘terres de broussailles sèches uniquement’ sans valeur économique. Il est donc évident que Coal of Africa pourrait techniquement exploiter en souterrain l’ensemble du site mais préfère procéder à une extraction à ciel ouvert qui est plus rentable. Cette position contraste avec les ambitions déclarées de la compagnie de privilégier la protection du patrimoine culturel à Vele.
L’État partie a rapporté que l’adhésion de Coal of Africa au Conseil International des Mines et des Métaux (ICMM) est en cours et que la compagnie s’est engagée à en respecter les normes et déclarations de principe.
b) Évaluation d’impact sur le patrimoine
L’EIP supplémentaire effectuée pour Coal of Africa a été soumise par l’État partie en novembre 2011. Bien qu’il y soit indiqué que les orientations de l’ICOMOS en matière d’évaluation d’impact sur le patrimoine ont été prises en compte, la méthodologie que ces orientations définissent n’a pas entièrement été suivie.
La Déclaration de VUE adoptée par le Comité du patrimoine mondial n’a pas été mentionnée dans l’EIP – uniquement la justification pour les critères lors de l’inscription. Il n’y a donc eu aucune tentative d’identification des attributs vecteurs de la VUE, ni examen de la manière dont la région de Vele Colliery est liée à ces attributs ni de la manière dont l’extraction houillère est susceptible d’avoir un impact sur ces attributs. Dans la mesure où le patrimoine culturel à Vele est le résultat des mêmes processus historiques que ceux rencontrés dans le bien, il est nécessaire d’évaluer la manière dont les sites archéologiques et les caractéristiques paysagères y sont liés. Il est clair que Mapungubwe n’existait pas seul mais était un élément essentiel d’une région plus étendue au sein de laquelle des états se sont développés grâce à l’agriculture, rendue possible par les crues du fleuve, à l’exploitation de l’or, à l’ivoire et au commerce dans les terres.
En conséquence, l’EIP s’est concentrée sur des sites archéologiques spécifiques de la zone d’exploitation minière sans clairement comprendre comment ils étaient liés les uns aux autres en termes de paysage ni comment ils étaient liés au paysage culturel inscrit. L’EIP a conclu que tous les sites inclus dans la zone d’exploitation à ciel ouvert pouvaient être détruits après avoir été répertoriés ou isolés par une clôture s’ils étaient dans les environs de l’usine de traitement. La mission a considéré qu’il était faux de mettre sur un même pied d’égalité protection des sites ou archéologie préventive avant exploitation à ciel ouvert et activités d’extraction ayant un ‘impact minimal’ sur le paysage, comme indiqué dans l’EIP. Lorsque l’exploitation à ciel ouvert sera terminée dans un secteur donné, tout site archéologique ou tombe ancestrale aura été détruite et la zone comblée correspondra à un paysage ‘d’exploitation minière’ et non aux paysages culturels associés aux sites du K2 ni aux paysages culturels de la période Mapungubwe du bien inscrit, ni à des paysages de valeur pour les communautés locales. Les besoins en eau d’une exploitation à ciel ouvert dans une région qui connaît déjà des pénuries sont également sources d’inquiétude, dans la mesure où cela pourrait avoir un effet préjudiciable sur la durabilité du bien.
La mission a considéré que la principale menace pour l’environnement du bien était le procédé d’extraction à ciel ouvert. L’impact sur le paysage serait inacceptable et mettrait en danger le continuum culturel entre le paysage du bien et celui de son environnement. En outre, étant donné l’ampleur de la veine de charbon sous la zone tampon, il est possible que de vastes étendues de terre autour du bien soient irréversiblement endommagées de la même façon. Comparativement aux zones d’exploitation à ciel ouvert, les zones d’extraction souterraine pourraient interférer de manière moins marquée avec le paysage et être atténuées si des procédés appropriés étaient mis en place pour réduire les vibrations et garantir la ventilation et les moyens d’évacuation et de soutènement nécessaires.
L’État partie considère qu’inclure toute la région du royaume de Mapungubwe original dans la zone protégée n’est pas pratique et que la VUE telle qu’actuellement protégée ne sera pas affectée par les activités minières. Toutefois, l’importance des sites qui seront détruits en relation avec l’environnement du bien au sein de la zone tampon envisagée au moment de l’inscription en 2003 n’a pas été évaluée et devrait par conséquent être protégée.
c) Mesures d’atténuation éventuelles
La mission a considéré qu’aucune mesure d’atténuation n’était possible pour réduire l’impact d’une exploitation à ciel ouvert. Elle n’a pas accepté le point de vue avancé dans l’EIP selon lequel le fait de répertorier les sites archéologiques avant leur destruction était un moyen valable de sauvegarder le paysage. Afin d’atténuer l’impact général des activités minières, la mission a jugé essentiel que toute opération soit souterraine, et assortie de garanties appropriées en matière de stabilité structurelle, sécurité des ouvriers et vibrations. En outre, la mission a considéré qu’afin de mettre en place des mesures d’atténuation appropriées relatives à l’impact des routes, des usines et des vibrations liées aux activités minières souterraines, et pour faciliter tout suivi ultérieur, il sera nécessaire d’entreprendre des études plus détaillées sur les caractéristiques générales des paysages de l’âge du fer, et les caractéristiques sacrées associées aux communautés locales.
L’État partie indique avoir signé un protocole d’accord en septembre 2011 avec la compagnie minière. Les Parcs nationaux d’Afrique du Sud (South African National Parks – SANParks), en qualité d’autorité de gestion, en sont partie. Cet accord prévoit des programmes compensatoires des atteintes au patrimoine culturel et à la biodiversité, de même qu’à l’eau et au tourisme. L’État partie, en partenariat avec Peace Parks Foundation (PPF), a nommé un spécialiste en mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité pour garantir la réussite du programme. Une cellule de travail composée de toutes les parties prenantes concernées sera créée pour définir la portée du programme et en assurer le suivi. Les négociations avec la compagnie minière vont prochainement commencer.
d) Zone tampon
Le rapport de l’EIP indique que le Comité du patrimoine mondial n’a pas reconnu la zone tampon approuvée par l’État partie en 2009. En fait, la zone tampon n’a jamais été soumise au Comité afin qu’il l’approuve et évalue l’adéquation de la délimitation, bien que cela ait été noté comme une étape nécessaire dans la Déclaration rétrospective de VUE. La mission a recommandé que la zone tampon de 2009 soit formellement agrandie pour incorporer la bande de sept kilomètres à l’est du bien afin d’inclure l’ensemble de la zone envisagée au moment de l’inscription, et a noté que cela s’opposait à la recommandation de l’EIP préconisant même de réduire l’actuelle zone tampon nationale.
Bien que l’État partie signale que cette bande est en train d’être incorporée dans la zone de conservation (parc national Mapungubwe) pour servir de zone tampon, et qu’une demande de modification mineure des limites devrait être soumise à la 37e session du Comité à cette fin, la manière dont cette zone tampon proposée est liée à la zone envisagée au moment de l’inscription ou à l’actuelle zone d’extraction n’est pas claire.
Le rapport de l’État partie note par ailleurs qu’il n’y a pas de consensus entre les diverses institutions et parties prenantes concernant la signification, la nature et donc l’étendue de la zone tampon du bien. La mission a rappelé que le Comité avait en principe approuvé la zone tampon envisagée au moment de l’inscription en 2003, qui incluait la zone où l’extraction minière a actuellement lieu et ne serait par conséquent pas d’accord avec la zone tampon réduite officiellement promulguée par l’État partie en 2009.
L’État partie reconnaît la nécessité de résoudre ces problèmes pour permettre une protection et une gestion efficaces du bien, incluant le transfert de terres ciblées à l’autorité de gestion et la mise en place effective de la Zone de conservation transfrontalière.
La mission a noté que l’EIP a révélé un grand nombre de demandes de droits de prospection dans l’actuelle zone tampon adoptée par l’état en 2009, approuvées pour certaines, notamment une vingtaine se rapportant à la veine de charbon qui court en direction du sud-ouest de la région de Vele sous la zone tampon. De futures zones d’extraction houillère ont été délimitées et des fermes achetées par des compagnies minières. La mission a appris que plusieurs compagnies suivaient de près l’évolution du projet de Vele Colliery et a considéré que des politiques claires de protection au sein de la zone tampon interdisant l’exploitation minière à ciel ouvert et souterraine devenaient nécessaires.
L’État partie a déclaré dans son rapport que « alors que l’État partie fait d’énormes efforts pour régulariser ces activités [minières], toutefois, en respectant la législation locale et avec un suivi efficace, les impacts peuvent être minimisés. » Cette déclaration semble indiquer que l’État partie est prêt à approuver davantage de projets d’exploitation minière dans la zone tampon, comme cela a été rapporté à la mission par l’équipe de l’EIP.
e) État de conservation du bien
La mission a été informée de la présence de plusieurs grandes installations dans la partie nord du bien en rapport avec la mine de diamants de Venetia (De Beers) dans le sud du bien. Ces installations alimentent la mine en eau puisée dans le Limpopo. La mission a considéré que ces dernières ont un impact visuel préjudiciable considérable.
L’État partie s’est dit préoccupé par cette déclaration dans la mesure où les infrastructures minières de Venetia sont antérieures à l’inscription et qu’aucun impact négatif n’a été mentionné auparavant.
Au moment de l’inscription, l’État partie avait convenu de retirer progressivement les autres activités économiques existantes exercées au sein du bien. Des plans sont requis pour démanteler ou cacher les infrastructures d’exploitation minière dans la zone centrale, déjà là ou non au moment de l’inscription.
La mission a également noté que, si le site de Shroda et la colline de Mapungubwe semblent être dans un état de conservation raisonnable, le site archéologique K2 est sérieusement détérioré, mettant en péril la principale source de preuves archéologiques de l’époque où l’État centralisé de Mapungubwe est apparu.
L’État partie indique avoir identifié des ressources pour une intervention immédiate destinée à améliorer la situation, intervention qui inclura des inventaires d’état et la réhabilitation de sites tels que le K2 et la colline de Mapungubwe. Cette intervention de conservation devrait être menée à bien d’ici fin 2012.
Il a également indiqué qu’un exemplaire du plan de gestion sera soumis au Centre du patrimoine mondial d’ici le 1er février 2013. Il reconnaît de même la nécessité de revoir le plan conformément aux recommandations de la mission.
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2012
Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives notent que l’exploitation minière à ciel ouvert a repris avant que la mission ait eu lieu et ait évalué les résultats de l’EIP supplémentaire demandée. Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives notent également que la mission a clairement conclu que l’exploitation à ciel ouvert endommagerait de manière irréversible l’environnement du bien dans sa façon de soutenir le paysage culturel de Mapungubwe. Ils notent par ailleurs qu’aucune mesure d’atténuation n’est possible pour réduire l'impact de l’extraction à ciel ouvert, et n’acceptent pas le point de vue avancé dans l’EIP selon lequel le fait de répertorier les sites archéologiques avant leur destruction pourrait sauvegarder le paysage. Bien qu’il soit manifeste que les sites apparentés au royaume de Mapungubwe sont répandus et que les plus importants sont situés au sein du bien, la zone tampon, telle que convenue au moment de l’inscription, fournit un contexte paysager et un environnement au bien.
Dans la mesure où il a plusieurs fois été assuré à la mission qu’il n’y avait aucune raison technique empêchant Coal of Africa de réaliser les opérations minières en souterrain sur tout le site de Vele Colliery, et non pas uniquement près du fleuve Limpopo comme cela est actuellement proposé pour préserver les plantations d’agrumes, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives considèrent que l’exploitation houillère à ciel ouvert ne peut pas être justifiée. Ils recommandent que les opérations minières à ciel ouvert soient stoppées à l’actuelle surface et que toute exploitation future au sein de la zone tampon telle qu’envisagée au moment de l’inscription soit réalisée en souterrain, et assortie de mesures appropriées vis-à-vis des vibrations, de la stabilité des mines, des moyens d’évacuation et de ventilation, des infrastructures de soutènement, du transport routier et de la sécurité des ouvriers.
Le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives considèrent que les problèmes d’exploitation minière ont fait ressortir la nécessité de formellement instaurer une zone tampon autour du bien, comme envisagée au moment de l’inscription, assortie de mesures de contrôle appropriées des aménagements afin de protéger le contexte paysager et l’environnement, notamment vis-à-vis de l’extraction minière, dans la mesure où ils notent l’intention apparente de l’État partie d’autoriser d’autres projets miniers.
Dans la mesure où la VUE du bien est plus particulièrement liée aux preuves archéologiques associées à l’évolution séquentielle de trois capitales distinctes de l’état de Mapungubwe entre 900 et 1 300 de notre ère, le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives considèrent que l’intégrité du bien pourrait être menacée à moins que des mesures urgentes ne soient prises pour protéger, conserver et consolider les preuves de l’une d’elles, Leopard’s Kopje (K2), que la mission a signalée comme sérieusement détériorée. Ils accueillent favorablement l’assurance de l’État partie que des travaux de conservation seront effectués en 2012.
Résumé des interventions
Décisions adoptées par le Comité en 2012
36 COM 7B.48
Paysage culturel de Mapungubwe (Afrique du sud) (C 1099)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 35 COM 7B.44, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
3. Regrette que les activités minières aient recommencé avant que la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS ait pu étudier l’évaluation d’impact sur le patrimoine sur le site ;
4. Demande à l’État partie de soumettre les documents pertinents pour clarifier les limites du bien et de sa zone tampon ;
5. Demande également à l’État partie de veiller à ce que les activités minières n’aient pas d’incidence sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
6. Prie également l’État partie de veiller à ce que des mesures soient prises dès que possible pour protéger, conserver et consolider les preuves archéologiques sur le bien et en particulier au site Leopard’s Kopje (K2), que la mission a signalé comme sérieusement détérioré ;
7. Demande en outre à l’État partie de soumettre un exemplaire du plan de gestion intégrée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, d’ici le 1er février 2013 ;
8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport détaillé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013.
Projet de décision : 36 COM 7B.48
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 35 COM 7B.44, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
3. Regrette que les activités minières aient recommencé avant que la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial-ICOMOS ait pu étudier l’évaluation d’impact sur le patrimoine sur site ;
4. Considère que les activités minières telles que prévues, incluant une grande exploitation à ciel ouvert, auraient un impact hautement préjudiciable sur l’environnement du bien ;
5. Considère également qu’il n’y a pas de raison technique pour qu’une partie seulement de l’extraction minière dans la région de Vele Colliery se fasse en souterrain, et demande à l’État partie de cesser les opérations à ciel ouvert en dehors de la superficie actuellement exploitée et de veiller à ce que toutes les opérations minières futures soient effectuées en souterrain au sein de la zone tampon envisagée lors de l’inscription, et assortie de mesures appropriées vis-à-vis des vibrations, de la stabilité des mines, des moyens d’évacuation et de ventilation, des infrastructures de soutènement, du transport routier et de la sécurité des ouvriers ;
6. Prie l’État partie de progresser vis-à-vis de l’établissement d’une zone tampon, telle qu’envisagée lors de l’inscription, qui entoure le bien dans les limites nationales et est assortie de mesures de contrôle appropriées des aménagements, en particulier à l’égard de l’exploitation minière ;
7. Prie également l’État partie de veiller à ce que des mesures soient prises dès que possible pour protéger, conserver et consolider les preuves archéologiques sur le bien et en particulier au site Leopard’s Kopje (K2), que la mission a signalé comme sérieusement détérioré ;
8. Demande également à l’État partie de soumettre un exemplaire du plan de gestion intégrée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, d’ici le 1er février 2013 ;
9. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport détaillé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013.
Exports
* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).
** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.