Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-05/29.COM/8B, WHC- 05/29.COM/8B.Add 2 et WHC-05/29.COM/INF.8B.1,
2. Rappelant la décision 28 COM 14 B.57 adoptée lors de sa 28e session (Suzhou, 2004),
3. Diffère l'examen de la proposition d'inscription du Patrimoine des étangs de Třeboň (République tchèque) sur la Liste du patrimoine mondial sur la base de valeur culturelle afin de permettre à l'État partie de la République tchèque d'envisager la possibilité de soumettre une proposition d'inscription révisée couvrant une plus grande partie du réseau d'étangs des XVe et XVIe siècles.