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1978 2 COM
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1977 1 COM
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Décision 36 COM 7B.3
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B.Add,

2.   Rappelant la décision 35 COM 7B.3, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.   Prend note des résultats de la mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial/UICN entreprise au Kenya pour évaluer l’état de conservation du bien et en particulier l’impact du projet du barrage Gibe III et développements afférents ;

4.   Réitère sa plus vive inquiétude quant aux impacts cumulés potentiels et avérés sur le lac Turkana du barrage Gibe III, des projets d’irrigation planifiés et en cours afférents ainsi que des projets de barrages Gibe IV et V, et considère que ces développements représentent une menace potentielle manifeste pour la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément au paragraphe 180 (b) des Orientations ;

5.   Prie l’État partie d’Éthiopie d’inviter la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN à examiner les impacts du barrage Gibe III sur la valeur universelle exceptionnelle du lac Turkana, comme cela a été fait par l’État partie du Kenya ;

6.   Prie également les États parties du Kenya et d’Éthiopie de traiter ce problème de manière bilatérale et de réaliser une évaluation environnementale stratégique (EES) pour évaluer les impacts cumulés de l’ensemble des développements affectant le bassin du lac Turkana afin d’identifier les mesures correctives appropriées pour veiller à ce que le niveau des eaux dans le lac Turkana, ainsi qu’un certain degré de variations saisonnières, soient maintenus de manière suffisante pour préserver la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

7.   Réitère par ailleurs sa demande à l’État partie d’Éthiopie de cesser immédiatement toute construction sur le barrage Gibe III et les projets d’irrigation afférents tant que l’EES n’est pas achevée et les mesures susmentionnées identifiées et mises en œuvre ;

8.   Prend note que des licences d’exploration pétrolière ont été accordées pour des blocs d’exploration qui couvrent une partie du bien mais que, pour l’instant, aucune opération d’exploration pétrolière n’a été réalisée ni n’est envisagée au sein du bien, et demande à l’État partie du Kenya de clarifier la disposition déjà incluse dans la licence d’exploration pétrolière sur la protection du bien du patrimoine mondial, afin de garantir qu’aucune exploration ne puisse avoir lieu au sein du bien ;

9.   Invite Tullow Oil à signer l’engagement déjà soutenu par le Conseil international des mines et métaux (ICMM) et Shell, de ne pas explorer ni exploiter de réserves pétrolières ni minières au sein des biens du patrimoine mondial ;

10.         Note les impacts considérables du braconnage, de la pêche et du pacage du bétail sur le bien signalés par la mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial/UICN, et demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations de la mission pour traiter, entre autres, ces problèmes de gestion et plus particulièrement :

a)  effectuer un recensement détaillé des espèces animales clés pour établir leur statut et élaborer une base de référence afin de suivre leur récupération,

b)  renforcer l’efficacité de l’application de la loi et de la surveillance d’après les résultats du système de suivi MIST qui est en cours d’introduction sur le bien,

c)  établir une présence permanente du personnel du Kenya Wildlife Service dans le nord du parc national de Sibiloi ainsi que dans les parcs nationaux de l’île Centrale et de l’île Sud,

d)  élaborer, en étroite consultation avec des représentants des communautés pastorales locales, une stratégie pour diminuer la pression du pâturage au sein du bien, notamment en identifiant des zones de pacage à l’extérieur du bien, et leur donner un accès à l’eau,

e)  évaluer la faisabilité de la réintroduction d’espèces phares qui ont disparu du bien comme la girafe réticulée et le zèbre de Grévy ;

11.   Demande en outre au Kenya Wildlife Service et aux Musées nationaux du Kenya de veiller à ce que le nouveau plan de gestion traite l’ensemble des trois éléments du bien et couvre à la fois la biodiversité et les valeurs paléontologiques ;

12.   Demande par ailleurs à l’État partie du Kenya d’élaborer, en coopération avec l’État partie d’Éthiopie, sur la base des mesures correctives identifiées grâce à l’évaluation environnementale stratégique, un calendrier et un plan d’action chiffré pour leur mise en œuvre ainsi qu’un projet d’État de conservation souhaité;

13.   Demande enfin aux États parties d’Éthiopie et du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, des informations sur les négociations menées par l’Éthiopie et le Kenya ainsi qu’un rapport d’avancement sur la mise en œuvre des actions demandées susmentionnées pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013 ;

Décide de ne pas inscrire les parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril avant qu’une mission ne soit effectuée par les Organisations consultatives dans l’État partie de l’Éthiopie comme recommandé au paragraphe 5

Code de la Décision
36 COM 7B.3
Thèmes
Conservation, Mécanisme de suivi renforcé , Valeur universelle exceptionnelle
États Parties 1
Année
2012
Rapports sur l'état de conservation
2012 Parcs nationaux du Lac Turkana
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/7B.Add
Autres documents (1)
Reactive Monitoring Mission to Lake Turkana National Parks (Kenya), 14 – 22 March 2012
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