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Décision 36 COM 7A.23.II
Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (site proposé par la Jordanie) (C 148 rev) – La Rampe des Maghrébins

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7A.Add,

2. Rappelant les décisions antérieures de l’UNESCO, y compris la décision 176 EX/Réunion plénière spéciale/Décision, la décision 34 COM 7A.20 du Comité du patrimoine mondial adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010), ainsi que la décision 187 EX/5 concernant l’accès à la Porte des Maghrébins dans la Vieille Ville de Jérusalem,

3. Rappelant également les dispositions pertinentes sur la protection du patrimoine culturel y compris dans les quatre Conventions de Genève (1949), les dispositions pertinentes de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954, la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, l’inscription de la Vieille ville de Jérusalem et ses remparts à la demande de la Jordanie sur la Liste du patrimoine mondial (1981) et sur la Liste du patrimoine mondial en péril (1982), et les recommandations, résolutions et décisions de l’UNESCO,

4. Réaffirmant l'objet et l'esprit de la rencontre professionnelle au niveau technique du 13 janvier 2008, ainsi que de la réunion de suivi du 24 février 2008,

5. Notant les sixième, septième, huitième et neuvième et son addendum, dixième et onzième rapports de suivi renforcé préparés par le Centre du patrimoine mondial,

6. Reconnaît les préoccupations quant à la décision prise par la Commission du district de Jérusalem pour la planification et la construction sur le schéma d’urbanisme pour la Rampe des Maghrébins, et la décision ultérieure du Conseil national pour la planification et la construction d’Israël d’adopter “un plan alternatif pour la Rampe des Maghrébins”, approuvée le 31 octobre 2010 par la Commission susmentionnée ; 

7. Demande qu'en dépit des décisions mentionnées au paragraphe 6, toutes les parties concernées soient associées au processus relatif au projet de la Rampe des Maghrébins, conformément aux obligations et devoirs desdites parties, tel que stipulé dans le contenu de décisions antérieures du Comité du patrimoine mondial ;

8. Réaffirme, à cet égard, qu’aucune mesure, unilatérale ou autre, ne doit être prise qui compromette l’authenticité et l’intégrité du site, conformément à la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 et aux dispositions pertinentes relatives à la protection du patrimoine culturel de la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de 1954 ;

9. Note la demande faite par le Comité du patrimoine mondial dans des décisions antérieures, et demande, à cet égard, aux autorités israéliennes de poursuivre la coopération avec toutes les parties concernées, en particulier les experts jordaniens et ceux du Waqf ;

10. Accuse réception du projet jordanien relatif à la restauration et à la préservation de la Rampe des Maghrébins, soumis au Centre du patrimoine mondial le 27 mai 2011, et remercie la Jordanie pour sa coopération conformément aux dispositions pertinentes des conventions de l’UNESCO pour la protection du patrimoine culturel ;

11. Affirme, à cet égard, que le processus engagé par l’UNESCO pour le suivi du projet de la Rampe des Maghrébins qui vise à faciliter de manière proactive une solution contrôlée et acceptable parmi toutes les parties concernées pour la Rampe des Maghrébins, doit être coordonné avec toutes ces parties conformément à l’esprit et au contenu de décisions antérieures du Comité du patrimoine mondial ;

12.  Reconnaît, à cet égard, les préoccupations exprimées au sujet de la soumission par Israël de son plan pour la Rampe des Maghrébins mentionné au paragraphe 6 et du contenu de ce plan, et demande au Centre du patrimoine mondial de jouer un rôle proactif et de suivre de près, dans le cadre du mécanisme de suivi renforcé, les développements associés à ce processus ;

13. Note également avec satisfaction l’accès à la Rampe des Maghrébins accordé par Israël aux experts jordaniens et à ceux du Waqf les 23 mai, 8 août et 28 novembre 2010, et réitère sa demande qu’Israël poursuive la coopération engagée avec toutes les parties concernées, en particulier avec les experts jordaniens et ceux du Waqf, pour permettre l’acceptation et la mise en oeuvre d’un projet final de restauration et de préservation de la Rampe des Maghrébins parmi toutes les parties concernées ;

14.  Note en outre, à cet égard, les rapports relatifs aux discussions préliminaires entre la Jordanie et Israël concernant la Rampe des Maghrébins, qui stipulent, inter alia, qu’aucune mesure, unilatérale ou autre, ne doit être prise sur le site comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus, et la nécessité d’un projet accepté et appliqué parmi toutes les parties concernées, et réitère, à cet égard, le besoin d’une coordination entre les parties concernées sur tous les aspects de cette question ;

15. Encourage la Directrice générale à faciliter une action coordonnée et des échanges professionnels entre toutes les parties concernées ;

16. Décide de continuer à appliquer le mécanisme de suivi renforcé pour l’état de conservation de la Rampe des Maghrébins et demande également un rapport du Centre du patrimoine mondial tous les quatre mois, jusqu’à la 37e session du Comité du patrimoine mondial en 2013.

Code de la Décision
36 COM 7A.23.II
Thèmes
Communication, Conservation, Mécanisme de suivi renforcé
Année
2012
Rapports sur l'état de conservation
2012 Vieille ville de Jérusalem et ses remparts
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/7A.Add
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