Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le Document WHC-15/39.COM/5E,
- Rappelant les résolutions 17 GA 9 et 18 GA 8, adoptées par Assemblée générale à sa 17e session (2009) et 18e session (2011) respectivement,
- Rappelant aussi les décisions 36 COM 9A, 37 COM 11 et 38 COM 9C, adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012), 37e session (Phnom Penh, 2013) et 38e session (Doha, 2014) respectivement,
- Décide d’amender l’article 22.7 du Règlement intérieur comme suit :
« 22.7 Les représentants d’un État partie, membre ou non du Comité, pourront être invités par le Président à exprimer leur point de vue une fois que les Organisations consultatives ont présenté leur évaluation du bien proposé à l’inscription par cet État. Cette présentation devra être limitée à une précision ou une mise à jour sur le site proposé pour inscription. Une fois ce temps de parole accordé, l’État partie pourra se voir accorder de nouveau la parole pour répondre, dans un temps limité, seulement aux questions qui lui sont posées. Cette disposition s’applique également aux autres observateurs mentionnés à l’article 8. »