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Décision 37 COM 8B.22
Centre historique d’Agadez (Niger)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné les documents WHC-13/37.COM/8B et WHC-13/37.COM/INF.8B1,

2.  Notant que l’État partie a accepté la révision du nom du bien.

3.  Inscrit le Centre historique d’Agadez , Niger , sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (ii) et (iii)  ;

4.  Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante :

  Brève synthèse

La ville historique d’Agadez remonte aux XVe et XVIe siècles, lorsque le sultanat de l’Aïr s’y installe, favorisant le regroupement de tribus touarègues et le développement des échanges économiques et culturels transsahariens. La sédentarisation s’effectue en respectant les anciens campements, ce qui conduisit à une trame viaire originale, toujours respectée. La ville historique comprend un important habitat, un ensemble palatial et religieux bien conservé, dont un imposant minaret entièrement en adobe. Elle est caractérisée par une architecture de la terre crue et un style décoratif particuliers à la région de l’Aïr. Le système traditionnel du sultanat est toujours en place, garant de l’unité sociale et de la prospérité économique. C’est un centre historique vivant habité par environ 20 000 personnes.

Critère (ii) : Depuis le XVe siècle, Agadez « porte du désert » fut un carrefour exceptionnel du commerce caravanier. Elle apporte le témoignage d’une ville historique ancienne, formant un centre d’échanges culturels transsaharien majeur. Son architecture manifeste une synthèse d’influences stylistiques au sein d’un ensemble urbain original, entièrement en adobe et propre à la région de l’Aïr.

Critère ( iii) : La ville historique et ses ensembles monumentaux remarquables, notamment la Grande Mosquée, son minaret le plus haut jamais réalisé en adobe et le Palais du sultan, témoignent d’une tradition architecturale exceptionnelle, s’appuyant sur un usage sophistiqué de la terre crue. La ville a développé, depuis plus de cinq siècles, une tradition culturelle, commerciale et artisanale en se basant sur la continuité du sultanat de l’Aïr, jusqu’à aujourd’hui.

Intégrité

Les limites du bien proposé coïncident avec celles de la ville historique. La trame urbaine d’ensemble est bien conservée, avec son organisation spatiale autour des monuments politico-religieux due au sultanat de l’Aïr. Un nombre significatif et largement majoritaire de maisons a été conservé, ce qui permet d’exprimer convenablement les valeurs spécifiques liées à l’architecture en terre et à la décoration propre à la région de l’Aïr. Le bien proposé pour inscription offre depuis de nombreux points d’observation une bonne unité visuelle et le sentiment d’une ville historique intègre pour le visiteur. On trouve toutefois des altérations locales notables : des bâtiments inappropriés en parpaings, l’usage de toitures en tôle, un réseau électrique aérien particulièrement visible et inesthétique, enfin l’apparition de grandes publicités peintes sur les murs.

Authenticité

L’authenticité des éléments constitutifs du bien est généralement satisfaisante, notamment pour les monuments et les palais, à l’exception des huisseries souvent refaites en matériaux non traditionnels. L’authenticité de l’habitat est bonne, mais elle est également menacée par l’usage de matériaux modernes non conformes : parpaings, enduits de ciment, éléments métalliques et tôles, ainsi que par l’apparition de publicités peintes agressives.

Mesures de gestion et de protection

Le bien est dans un assez bon état général de conservation. Les monuments religieux et les palais sont bien entretenus, sous la responsabilité du sultan ou des chefs de quartier. Pour les maisons d’habitation, la situation est plus irrégulière. Le bien est protégé par la législation nationale et par le pouvoir traditionnel local du sultanat, avec son système de chefs et de comités de quartiers. Un règlement d’urbanisme a été récemment institué pour le périmètre protégé qui constitue le bien ; la réglementation des permis de construire doit toutefois être mise en œuvre de manière homogène et pédagogique, afin d’informer la population des valeurs du bien et des efforts d’entretien nécessaires à sa conservation. La mise en place de la Cellule de conservation et de gestion du bien doit être achevée et elle doit être dotée de moyens humains et matériels en rapport avec ses missions. La définition et l’organisation du suivi du bien doivent être précisées.

5.  Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :

a)  poursuivre les travaux d’inventaire des monuments et de l’habitat, ainsi que sur le patrimoine immatériel,

b)  mettre en place des standards de restauration conformes à la conservation de l’authenticité du bien,

c)  suivre les résultats de la politique récemment mise en œuvre en vue d’enrayer l’usage de matériaux non traditionnels pour les murs, les crépis, les toitures et pour la rénovation des huisseries,

d)  porter une attention particulière à la situation des annonces publicitaires au sein du bien et dans la zone tampon et à l’efficacité des mesures prises pour la juguler,

e)  décrire de manière unifiée et pratique les indicateurs du suivi du bien et les résultats de leur mise en œuvre ;

6.  Demande à l’État partie de soumettre d’ici au 1er février 2014 , un rapport au Centre du patrimoine mondial sur les progrès faits dans la mise en œuvre des recommandations ci-avant pour examen, par le Comité à sa 38e session en 2014 ;

7.  Recommande également que l’État partie prenne en considération les points suivants :

a)  mettre en place des procédures de concertation et de sensibilisation de la population à la conservation du bien,

b)  porter une attention particulière à la transmission des savoir-faire de la construction traditionnelle,

c)  porter une attention particulière à la question des essences de bois traditionnelles en cours de raréfaction,

d)  prendre mieux en compte la question générale de l’assainissement, tant en termes techniques que sanitaires. 

Code de la Décision
37 COM 8B.22
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial, Valeur universelle exceptionnelle
États Parties 1
Année
2013
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/8B
WHC-13/37.COM/INF.8B1
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