Patrimoine mondial https://whc.unesco.org?cid=305&l=fr&search_theme=24&searchdecisions=&&search_session_decision=35&action=list&mode=rss Centre du patrimoine mondial - décision du Comité 90 fr Copyright 2024 UNESCO, World Heritage Centre Mon, 24 Jun 2024 03:50:36 EST UNESCO, World Heritage Centre - Decisions https://whc.unesco.org/document/logowhc.jpg https://whc.unesco.org 10 COM X.31-32 Liens entre la Liste du patrimoine mondial et les campagnes internationales pour la sauvegarde du patrimoine culturel 31. Monsieur Ian Christie Clark (Canada), un des quatre rapporteurs chargés par le Comité spécial du Conseil exécutif d'effectuer une étude en profondeur sur les campagnes internationales pour la préservation et la sauvegarde du patrimoine culturel de l'humanité (document 23C/INF.25) a informé le Comité des résultats de cette étude. Celle-ci faisait ressortir le succès des premières campagnes ainsi que les résultats très limités obtenus dans le cadre des campagnes plus récentes, cela en raison notamment de leur rapide multiplication. L'orateur qui a indiqué que, bien qu'il soit logique de ne lancer des campagnes internationales qu'en faveur de sites figurant sur la Liste du patrimoine mondial, ce n'était en fait pas le cas puisque dix-sept des vingt-neuf campagnes concernaient des sites du patrimoine mondial. Le phénomène pouvait s'expliquer par le fait que ces deux programmes de l'Unesco s'étaient développés de façon autonome et que le lancement d'une campagne internationale et l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial constituaient deux procédures distinctes. D'après les recommandations formulées dans l'étude, il conviendrait de revoir l'optique dans laquelle sont conçues les campagnes internationales, d'établir des priorités et d'assigner des limites réalistes aux responsabilités de l'Unesco, des gouvernements concernés et de la communauté internationale. Une recommandation présentait un intérêt particulier du point de vue du Comité du patrimoine mondial, à savoir qu'il fallait instaurer des liens plus étroits entre les campagnes internationales et la Convention du patrimoine mondial, et cela de la façon suivante : tout d'abord, il fallait qu'avant de demander une campagne internationale, les États membres non parties à la Convention soient encouragés à le devenir, de manière à pouvoir demander l'inclusion du site ou du monument concerné dans la Liste ; en second lieu, les États membres en faveur desquels avait été engagée une campagne internationale, mais qui n'étaient pas encore parties à la Convention devraient le devenir et demander l'inscription des sites ou monuments concernés sur la Liste du patrimoine mondial.

32. Après avoir examiné l'étude en profondeur, le Comité a accueilli avec satisfaction les conclusions et les recommandations qui y sont formulées et que le Conseil exécutif a fait siennes à sa 122e session (décision 5.1.4.) ; il s'est félicité en particulier des deux recommandations concernant le resserrement des liens entre les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et ceux qui font l'objet de campagnes internationales et dont le texte suit:

"6.5.2 Si un Etat membre n'est pas État partie à la Convention de 1972 sur le patrimoine culturel, il faudrait l'amener à la ratifier et à demander ensuite l'inscription des sites ou monuments qu'il désire sauvegarder sur la liste du patrimoine mondial.

6.5.3 Si une campagne internationale a été entreprise au nom d'un Etat non encore signataire de la Convention du patrimoine mondial, il faudrait que cet Etat devienne État partie à la Convention et soumette le bien culturel qui fait l'objet d'une campagne au Comité du patrimoine mondial afin qu'il soit inscrit sur la Liste du patrimoine mondial."

Le Comité a demandé au Secrétariat de lui rendre compte à sa prochaine session des progrès de la mise en œuvre des deux recommandations.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3822 wh-support@unesco.org Mon, 24 Nov 1986 00:00:00 EST
10 COM XIV.49-52 Moyens d’assurer une meilleure rotation des Etats parties au sein du Comité du patrimoine mondial 49. Le Comité a pris note du rapport sur la discussion que le Bureau avait eue sur ce sujet et au cours de laquelle le consensus n'avait pu s'établir, certains de ses membres estimant que le nombre de mandats des membres du Comité ne devait pas être limité, d'autres considérant qu'il y avait lieu de changer le système établi (document CC/86/CONF.003/9).

50. Un membre a suggéré au Comité d'envisager de recommander à tous les États parties que, lors de la prochaine Assemblée Générale, celle-ci adopte une procédure aux termes de laquelle son Président, avant les élections des États au Comité, demanderait aux États arrivés au terme de leur mandat d'envisager d'attendre deux ans avant de représenter leur candidature pour un prochain mandat de six ans, ceci dans l'intérêt d'une rotation équitable.

51. Tout en étant conscients de la nécessité d'une rotation des États parties au sein du Comité, d'autres membres ont considéré qu'il n'appartenait pas au Comité de faire une recommandation sur cette question à l'Assemblée générale dans la mesure où, d'après la procédure électorale en vigueur, rien n'interdirait aux États de présenter leur candidature. Un consensus clair ne s'étant pas dégagé à ce propos, le Comité a décidé de ne pas faire de recommandation à l'Assemblée générale.

52. Le Comité a reconnu pleinement le besoin d'assurer une représentation équitable des différentes cultures et régions du monde dans la composition du Comité, comme le stipule l'article 8(2) de la Convention.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3826 wh-support@unesco.org Mon, 24 Nov 1986 00:00:00 EST