Patrimoine mondial https://whc.unesco.org?cid=305&l=fr&&searchDecisions=&search_session_decision=29&action=list&mode=rss Centre du patrimoine mondial - décision du Comité 90 fr Copyright 2024 UNESCO, World Heritage Centre Thu, 26 Sep 2024 01:05:51 EST UNESCO, World Heritage Centre - Decisions https://whc.unesco.org/document/logowhc.jpg https://whc.unesco.org 8 COM III.7 Adoption de l'ordre du jour 7. Le Comité a adopté l'ordre du jour de la réunion.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3892 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IV.8 Election du Président, du Rapporteur et des Vice-présidents 8. M. Jorge Gazaneo (Argentine) a été élu par acclamation Président du Comité. M. Lucien Chabason (France) a été élu Rapporteur et les représentants des États parties suivants ont été élus Vice-présidents également par acclamation Algérie, Australie, Norvège, Pakistan et Sénégal.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3893 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM VI.12-14 Rapport de la huitième session du Bureau : villes & centres historiques 12. M. da Silva Telles (Brésil), rapporteur du Bureau précédent, a présenté le rapport de la huitième session du Bureau, tenue du 4 au 7 juin 1984. Il a présenté en outre un rapport sur la réunion complémentaire que le Bureau avait tenue le 29 octobre avant l'ouverture de la huitième session du Comité lui-même. Cette réunion complémentaire du Bureau avait pour objet d'examiner, premièrement, les conclusions d'un groupe d'experts convoqué par l'ICOMOS pour étudier les critères applicables aux villes historiques et, deuxièmement, à la lumière de ces conclusions, les propositions d'inscription des centres historiques des villes de Québec (Canada) (N° 300) et de Salvador (Brésil) (N° 309). Y ont participé Mme Vlad-Borrelli (Présidente), les représentants de l'Algérie, de l'Australie, de la Guinée et de la Norvège (Vice-présidents), M. A. da Silva Telles, Rapporteur, ainsi que les représentants de l'ICOMOS. Les représentants de la Bulgarie, de Chypre et du Sénégal ont assisté à la réunion en qualité d'observateurs.

13. Le Bureau a examiné les conclusions de la réunion d'experts tenue à Paris du 5 au 7 septembre 1984 sur les villes historiques et organisée par l'ICOMOS. Félicitant l'ICOMOS pour le travail accompli et adoptant la méthodologie proposée, le Bureau a suggéré toutefois que quelques amendements soient apportés à ce document appelé à une large diffusion sous forme de directives. En outre, sur proposition du représentant de la Guinée, le Bureau a insisté sur la nécessité de choisir les villes à inscrire sur la Liste du Patrimoine mondial en associant, dans la mesure du possible, aux critères techniques définis par les experts des valeurs plus générales de célébrité et de représentativité culturelle. En effet, le choix d'une ville en vue de son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial exigeant un effort commun de sauvegarde de la part de ses habitants, il importe que ceux-ci soient étroitement associés à une décision dont dépend l'avenir du bien considéré.

14. Le Comité, après avoir examiné le rapport de l'ICOMOS et les recommandations du Bureau, a adopté le texte suivant :

"Dans son article 1, la Convention prévoit l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial d'"ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science." ...

Les ensembles urbains susceptibles d'être inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial se répartissent en trois principales catégories :

i. les villes mortes, témoins archéologiques figés d'un passé révolu qui répondent généralement au critère d'authenticité et dont la gestion peut être aisément contrôlée,

ii. les cités historiques vivantes qui, par leur nature même, ont été et seront appelées à évoluer sous l'effet de mutations socio-économiques et culturelles, ce qui rend plus difficile toute évaluation en fonction du critère d'authenticité et plus aléatoire toute politique de conservation,

iii. les villes nouvelles du XXe siècle qui participent paradoxalement des deux situations précédentes, leur organisation urbaine restant très lisible et leur authenticité certaine mais leur avenir étant obéré par une évolution incontrôlable.

Les villes mortes ne soulèvent pas de difficultés d'évaluation particulières par rapport à l'ensemble des sites archéologiques l'approche générale des critères qui valorise l'unicité ou l'exemplarité, a permis le choix de biens culturels remarquables par la pureté du type et de la structure, par la densité monumentale comme : Timgad (Algérie), Mohenjo-Daro (Pakistan), Machupicchu (Pérou) et parfois par les grands souvenirs historiques qui s'y rattachent comme Cyrène (Libye) ou Kilwa Kisiwani (Tanzanie).

Il faut souligner la nécessité d'une inscription intégrale des sites urbains archéologiques : un centre monumental ou un petit groupe d'édifices ne peut suffire à évoquer les fonctions multiples et complexes d'une cité disparue qu'il est souhaitable de conserver dans toute son étendue et, si possible, avec son environnement naturel.

Pour les villes historiques vivantes, les difficultés sont multiples, en raison notamment de la fragilité du tissu urbain (souvent bouleversé depuis le début de l'ère industrielle) et de l'urbanisation galopante des périphéries. Pour être retenues, le villes devront s'imposer par leur qualité architecturale et ne pourront être considérées d'un point de vue abstrait pour l'intérêt de leurs fonctions passées ou en tant que symboles historiques au titre du critère vi des "Orientations". Il est rappelé que l'organisation de l'espace, la structure, les matériaux, les formes, et, si possible les fonctions du bien culturel éligible doivent essentiellement témoigner de la civilisation ou de la suite de civilisations au titre desquelles ce bien est proposé.

Quatre cas de figure peuvent être distingués :

  1. Celui de villes typiques d'une époque ou d'une culture, conservées dans une quasi-intégrité et que n'a affecté pratiquement aucun développement ultérieur. En ce cas, le bien à inscrire s'identifie à l'ensemble de la ville et de son environnement qui doit être impérativement protégé : Ouro Preto (Brésil), Shibam (Yémen démocratique);
  2. celui de villes à caractère évolutif exemplaire ayant conservé, parfois dans le cadre d'un site naturel exceptionnel, une organisation de l'espace et des structures caractéristiques des phases successives de leur histoire. En ce cas, la partie historique, nettement délimitée, prévaut sur l'environnement contemporain : Cuzco (Pérou), Berne (Suisse), Split (Yougoslavie);
  3. celui des "centres historiques" recouvrant exactement le périmètre de la ville ancienne, aujourd'hui englobée dans une cité moderne. En ce cas, il est nécessaire de délimiter avec précision le bien à inscrire dans ses dimensions historiques les plus larges en prévoyant un traitement approprié de 'son environnement immédiat Ancienne ville de Damas (Syrie), Médina de Tunis (Tunisie), Rome;
  4. celui des secteurs, quartiers ou îlots fournissant, même à l'état résiduel, un échantillon cohérent d'une ville historique. En ce cas la zone et les bâtiments concernés doivent témoigner suffisamment de l'ensemble disparu : le Caire islamique (Egypte), Quartier de Bryggen à Bergen (Norvège).

L'inscription des centres historiques et des quartiers anciens est recommandée chaque fois que la densité et la qualité monumentale sont directement révélatrices des caractéristiques d'une ville d'intérêt exceptionnel, il est déconseillé de faire des propositions ponctuelles portant sur plusieurs monuments isolés mais nullement complémentaires, censés évoquer, à eux seuls une ville dont le tissu urbain a perdu toute cohérence.

En revanche, des propositions peuvent être faites en faveur de réalisations limitées dans l'espace mais ayant exercé une grande influence sur l'histoire de l'urbanisme, ainsi les Places de Nancy (France) ou la Place Meidan-e-Shah d'Ispahan (Iran).

En ce cas, il convient de souligner que l'inscription concerne essentiellement un ensemble monumental et accessoirement la ville où il s'insère. De la même manière si, dans un espace urbain très dégradé ou insuffisamment représentatif, un monument possède une valeur universelle évidente, il va de soi qu'il doit être inscrit sans référence spéciale à la ville : Mosquée de Cordoue (Espagne), Cathédrale d'Amiens (France).

Il est difficile de juger de la qualité des villes actuelles, parmi lesquelles seule l'histoire permettra de distinguer celles qui ont valeur exemplaire pour l'urbanisme contemporain. L'examen de ces dossiers devrait être différé tant que l'ensemble des villes historiques traditionnelles qui appartiennent au patrimoine de l'humanité, et qui en sont la partie la plus vulnérable, n'aura pas été inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial.

En conclusion, dans la situation actuelle, l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial des agglomérations de dimensions faibles ou moyennes seules à pouvoir éventuellement contrôler leur croissance, est plus facilement acceptable que celles des grandes métropoles qui peuvent difficilement fournir des dossiers satisfaisants en vue d'une inscription intégrale.

Etant donné les répercussions que peut avoir sur le devenir d'une ville son inscription sur la Liste du Patrimoine mondial, une telle inscription doit rester exceptionnelle.

L'inscription implique l'existence préalable de mesures législatives et administratives garantissant la protection du bien culturel et celle de son environnement. Elle implique aussi une prise de conscience de la part de la population concernée sans la participation active de laquelle toute entreprise de sauvegarde serait illusoire.

Il est souhaitable que grâce à des rapports réguliers des autorités responsables l'Unesco soit tenue au courant de la situation actuelle du bien culturel protégé par la Convention du patrimoine mondial."

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3894 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM VI.15 Propositions d'inscription différées 15. Le Comité a pris acte du fait que les propositions concernant Québec (N° 300) et Salvador (N° 309) n'ont pu être examinées selon la procédure régulière de l'ICOMOS entre le 7 septembre et le 28 octobre 1984. Il a décidé en conséquence de reporter l'examen de ces propositions à la session de 1985 du Bureau.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3895 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM VII.16-20 Listes indicatives 16. [...] La Jordanie et la Libye ont fait parvenir au Secrétariat leurs listes indicatives, qui viennent ainsi compléter celles déjà reçues de la République fédérale d'Allemagne, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Inde, de l'Italie, du Liban, du Pakistan, du Portugal et de la Turquie.

[...]

20. [...] A cet égard, le Comité a pris note du fait que la Bulgarie et la France venaient de présenter des listes indicatives de biens naturels qui s'ajoutent ainsi à celles présentées par le Brésil, le Canada, les États-Unis, l'Italie, le Portugal et la Turquie.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3896 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM VIII.21-24 Biens mixtes et paysages ruraux 21. Le Rapporteur, M. Chabason, a soulevé la question des biens mixtes, à la fois culturels et naturels, et notamment des paysages ruraux qui offrent "de remarquables fusions d'éléments naturels et culturels" et répondent ainsi au critère (iii) applicable aux biens naturels. M. Chabason a cité, en ce qui concerne ces biens, des problèmes de trois ordres. Le premier problème est celui de l'identification des paysages d'une harmonie et d'une beauté exceptionnelles créés par la main de l'homme, à l'instar des rizières en terrasses de l'Asie du Sud-Est, des cultures en terrasses du bassin méditerranéen ou de certaines zones de. vignobles en Europe. A cet égard, il faudrait élargir le critère (iii) pour faciliter l'identification de ces, biens. La seconde question tient à l'évolution (équilibre, transformation, régression) de ces paysages vivants, qui est similaire à celle des villes historiques. Le troisième problème concerne l'intégrité de tels paysages, qui sont rarement protégés officiellement au plan national et ne peuvent conserver leurs caractéristiques qu'au prix d'un effort concerté de la part des différents propriétaires fonciers et exploitants.

22. Enfin, M. Chabason a estimé que les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention ne fournissaient pas aux États parties suffisamment d'indications au sujet de ces biens "mixtes" et a suggéré que, lors de la prochaine session du Bureau, l'ICOMOS et l'UICN convoquent un groupe d'experts, comprenant notamment des géographes, qui soit chargé d'élaborer un cadre de travail permettant d'identifier ces biens et d'en proposer l'inscription.

23. Les représentants de plusieurs États membres du Comité ont souscrit à l'analyse de M. Chabason et à ses propositions. La représentante de l'Italie, en particulier, a mentionné la difficulté de préserver les pratiques agricoles traditionnelles dans le paysage où s'inscrit un monument culturel donné. Elle a aussi évoqué la première Conférence mondiale sur les parcs culturels organisée par le Service des Parcs nationaux des États-Unis à Mesa Verde du 16 au 21 septembre 1984, lors de laquelle la question de la définition du "parc culturel" avait donné lieu à un long débat.

24. M. Batisse a rappelé que, dans l'esprit de la Convention du patrimoine mondial, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel se situaient sur un pied d'égalité. Par conséquent, il fallait éviter la polarisation entre "culture" et "nature" à laquelle on avait peut-être eu tendance à procéder jusque là, les États parties ayant commencé par proposer l'inscription de biens qui répondaient clairement aux critères applicables soit aux biens culturels, soit aux biens naturels. A cet égard, le représentant de l'ICOMOS a souligné l'influence exercée par l'environnement naturel sur les cultures qui ont édifié des monuments méritant de faire partie du patrimoine mondial. A son avis, cependant, le rôle de la Convention n'était pas de "fixer" de tels paysages mais de préserver leur harmonie et leur stabilité dans un cadre dynamique évolutif. Le représentant de l'UICN a rappelé que l'un des huit types d'"aire protégée" reconnus par cette organisation était le "paysage protégé", lequel comprenait par exemple les parcs nationaux du Royaume-Uni, composés essentiellement de paysages façonnés et entretenus par l'homme. Il fallait toutefois veiller, lors de l'identification de tels paysages, à ne proposer l'inscription que de biens présentant une valeur universelle exceptionnelle. L'UICN examinerait la question des biens du patrimoine mondial "mixtes" à l'Assemblée générale de l'UICN qui se tiendrait à Madrid du 2 au 14 novembre 1984. En conséquence, le Comité a prié l'UICN de s'entendre avec l'ICOMOS et la Fédération internationale des architectes paysagistes (FIAP)pour élaborer des directives destinées à guider l'identification et la proposition d'inscription des biens mixtes culturels et naturels ou des paysages ruraux, qui seront soumises au Bureau et au Comité à leurs prochaines sessions.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3897 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.25 Examen de propositions d'inscription : vue d'ensemble 25. Le Comité a examiné les propositions d'inscription sur la Liste du Patrimoine mondial, en tenant compte pour chaque bien des recommandations du Bureau et des évaluations de l'ICOMOS et de l'IUCN. Le Comité a décidé d'inclure sur, la Liste du Patrimoine mondial 23 biens culturels ou naturels qui sont présentés dans la liste A ci-­dessous. Le Comité a décidé de différer sa décision concernant les quatre propositions d'inscription présentées dans la liste B ci-dessous. Enfin, le Comité a décidé de ne pas inscrire les huit biens présentés dans la liste C.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3898 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Parc national de Yosémite (Etats-Unis d'Amérique) Parc national de Yosémite

308

États-Unis d'Amérique

N(i)(ii)(iii)

Comme suite à la demande d'éclaircissements du Bureau con­cernant l'état des projets de construction de barrages à pro­ximité de ce bien, le Comité a pris note des assurances don­nées par les autorités selon lesquelles l'exécution de ces projets était hautement impro­bable. Le Comité a néanmoins demandé que les autorités américaines le tiennent informé de toute évolution de la situation susceptible d'avoir des incidences sur le Parc. Il a également pris note avec intérêt de la volonté des autorités compétentes de mettre en œuvre un programme pour réduire l'impact du tourisme.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3921 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Parc national de la Salonga (Zaïre) Parc national de la Salonga

280

Zaïre

N(ii)(iii)

Le Comité a prié les autorités zaïroises de procéder dès que possible à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un plan de gestion du Parc, en prenant dûment en considération la possibilité de créer un couloir approprié pour relier les deux secteurs de ce parc national.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3922 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Parcs des Rocheuses canadiennes (Canada) Parcs des Rocheuses canadiennes

304

Canada

N(i)(ii)(iii)

Le Comité a demandé aux autori­tés canadiennes d'examiner la possibilité d' ajouter à ce bien les parcs provinciaux con­tigus du Mont Robson, de Hamber, du Mont Assiniboine et de Kanas­kis. Le Comité a en outre donné son accord pour que soit incorpo­ré dans ce bien le site de Burgess Shale, qui ne figurera plus séparément, désormais, sur la Liste du patrimoine mondial. Enfin le Comité a décidé que ce site serait désigné  sous le nom de "Parcs des Rocheuses canadiennes" afin de mieux préci­ser la délimitation de ce bien dans l'ensemble de la chaïne des Montagnes Rocheuses.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3901 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Missions jésuites des Guaranis (Argentine) Missions jésuites des Guaranis

291

Argentine

C(iv)

Le Comité a décidé de regrouper sous cette dénomination d'une part Sao Miguel das Missoes au Brésil (qui est déjà inscrite sur la Liste) et d'autres part les quatre missions proposées par l'Argentine à savoir San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Senora de Loreto et Santa Maria Mayor. Il a considéré comme souhaitable que certaines missions situées au Paraguay et en Uruguay puissent également être inscrites sur Liste du patrimoine mondial afin que ce groupe de monuments illustre de manière représentative le phénomène des missions jésuites des Guaranis. Le Comité a saisi cette occasion pour inviter les gouvernements du Paraguay et de l'Uruguay à ratifier la Convention du patrimoine mondial. En outre, le Comité a attiré l'attention des autorités concernées sur la nécessité de protéger l'environnement des missions.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3899 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Parc national de l'Iguazu (Argentine) Parc national de l'Iguazu

303

Argentine

N(iii)(iv)

Le Comité a noté avec satisfaction que les autorités argentines ont la ferme intention d'étendre les limites du parc et de compléter le plan de gestion conformément aux recommandations de l'UICN. Le Comité a été heureux d'apprendre du représentant du Brésil que le parc national contigu de l'Iguaçu, sur la rive brésilienne du fleuve, ferait l'objet d'une proposi­tion d'inscription avant la fin de 1984, de sorte que les deux parcs pourraient constituer l'année prochaine un site transfrontalier du patrimoine mondial.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3900 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Parc national de Mana Pools, Aires de Safari Safi et Chewore (Zimbabwe) Parc national de Mana Pools, Aires de Safari Safi et Chewore

302

Zimbabwe

N(ii)(iii)(iv)

Le Comité a demandé à être tenu informé par les autorités zimbabwéennes de la construction éventuelle d'un nouveau barrage sur le Zambèze dans la gorge de Mapata. Il a en outre prié les autorités zambiennes d'examiner la possibilité de proposer l'inscription du parc national contigu du Zambèze inférieur, afin d'aboutir à une inscription commune sur la Liste du patrimoine mondial.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3924 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Port, forteresse et ensemble monumental de Carthagène (Colombie) Port, forteresse et ensemble monumental de Carthagène

285

Colombie

C(iv)(vi)

Notant que les monuments et ensembles architecturaux inscrits s'insèrent dans le cadre naturel exceptionnel que constitue la baie de Carthagène, le Comité a en outre recommandé que celle-ci bénéficie de la plus large protection possible.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3903 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Château d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl (Allemagne (Rep. Féd. d'))

Château d'Augustusburg et de Falkenlust à Brühl

288

Allemagne

(Rep. Féd. d')

C(ii)(iv)

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3904 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : La Cité du Vatican (Saint-Siège) La Cité du Vatican

286

Saint-Siège

C(i)(ii)(iv)(vi)

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3905 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Le temple du soleil, Konarak (Inde) Le temple du soleil, Konarak

246

Inde

C(i)(iii)(vi)

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3906 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Ensemble de monuments de Mahabalipuram (Inde) Ensemble de monuments de Mahabalipuram  

249

Inde

C(i)(ii)(iii)(vi)

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3907 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Anjar (Liban) Anjar

293

Liban

C(iii)(iv)

Le Comité a souhaité que la protection intégrale s'exerce sur les vestiges intra-muros et aussi sur l'édifice à cour centrale dégagé extra-muros à l'est de l'enceinte. Il a suggéré également un contrôle étroit des abords du site ou un village moderne s'est établi.

 

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3908 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST
8 COM IX.A Inscription : Baalbek (Liban) Baalbek

294

Liban

C(i)(iv)

Le Comité en inscrivant ce bien a souhaité que son périmètre de protection englobe toute la ville à l'intérieur de l'en­ceinte arabe ainsi que le quartier sud-ouest extra-muros entre Bastan-al-Khan, la carrière romaine et la mosquée mamelouke de Ras-al-Ain. Au cours du débat le délégué du Liban a donné l'assurance que les autorités de son pays suivraient ces recommandations.

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https://whc.unesco.org/fr/decisions/3910 wh-support@unesco.org Mon, 29 Oct 1984 00:00:00 EST