Ce document est un export partiel du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial

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2    Politiques relatives à la Crédibilité de la Liste du patrimoine mondial

La Liste du patrimoine mondial est une liste de biens du patrimoine culturel et naturel considérés comme étant d’une « valeur universelle exceptionnelle », tel que défini dans la Convention du patrimoine mondial. Elle est établie, mise à jour et publiée par le Comité du patrimoine mondial et provient d’inventaires nationaux, à la suite des propositions pour inscription effectuées par les États parties respectifs.

La crédibilité de la Liste s’obtient en ce qu’elle constitue un témoignage représentatif, géographiquement équilibré, des biens culturels et naturels de valeur universelle exceptionnelle.

Ce thème de la Crédibilité comprend des politiques qui concernent la Liste du patrimoine mondial, notamment les propositions d’inscription, la valeur universelle exceptionnelle d’un bien, les listes indicatives, le processus en amont, les stratégies globales et les types de biens.


2.1    Propositions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial

La Convention du patrimoine mondial

Article 11

1. « Chacun des Etats parties à la présente convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d'être inscrits sur la liste prévue au paragraphe 2 du présent article. Cet inventaire, qui n'est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l'intérêt qu'ils présentent

2. Sur la base des inventaires soumis par les Etats en exécution du paragraphe 1 ci-dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de "liste du patrimoine mondial", une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu'ils sont définis aux articles 1 et 2 de la présente convention, qu'il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnels en application des critères qu'il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.

3. L'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu'avec le consentement de l'Etat intéressé. L'inscription d'un bien situé sur un territoire faisant l'objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs Etats ne préjuge en rien les droits des parties au différend ».


ANNEXE I. Liste des documents et textes

Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel

19/03/2024