Compendium des politiques générales
Préambule
« (…) il est indispensable d'adopter (…) de nouvelles dispositions conventionnelles établissant un système efficace de protection collective du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle organisé d'une façon permanente et selon des méthodes scientifiques et modernes (…) ».
Article 7
« Aux fins de la présente convention, il faut entendre par protection internationale du patrimoine mondial culturel et naturel la mise en place d'un système de coopération et d'assistance internationales visant à seconder les Etats parties à la convention dans les efforts qu'ils déploient pour préserver et identifier ce patrimoine ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
1. « (…) la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel s'inscrit pleinement dans la mission primordiale de l'UNESCO consistant à favoriser un développement durable équitable et à promouvoir la paix et la sécurité́ (…) ».
3. « En identifiant, protégeant, conservant, présentant et transmettant aux générations actuelles et futures des biens du patrimoine culturel et naturel irremplaçables à la valeur universelle exceptionnelle (VUE), la Convention du patrimoine mondial, en soi, contribue significativement au développement durable et au bien-être des personnes. Dans le même temps, le renforcement des trois dimensions du développement durable que sont la durabilité́ environnementale, le développement social inclusif et le développement économique inclusif, ainsi que la paix et la sécurité́, pourrait être bénéfique pour les biens du patrimoine mondial et leur valeur universelle exceptionnelle, s'il est soigneusement intègré à leurs systèmes de conservation et de gestion ».
8. « Pour appliquer une perspective de développement durable dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties devraient également reconnaitre les liens étroits et l'interdépendance entre la diversité́ biologique et les cultures locales au sein des systèmes socio-écologiques de nombreux biens du patrimoine mondial. Ces derniers se sont souvent développés au fil du temps grâce à une adaptation réciproque entre les hommes et l'environnement, en s'influençant et en interagissant de façon complexe les uns avec les autres, et sont des composantes fondamentales de la résilience des communautés. Cela suggère que toute politique visant à assurer un développement durable devra nécessairement tenir compte de la corrélation entre la diversité́ biologique et le contexte culturel local ».
9. « Toutes les dimensions du développement durable devraient s'appliquer aux biens naturels, culturels et mixtes dans leur diversité́. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement ; aucune ne prédomine sur une autre et toutes sont autant nécessaires. Les Etats parties devraient donc revoir et renforcer les cadres de gouvernance des systèmes de gestion des biens du patrimoine mondial afin de trouver un juste équilibre entre protection de la valeur universelle exceptionnelle et objectifs de développement durable, tout en intégrant et en harmonisant ces aspects. Cela impliquera de pleinement respecter et faire participer l'ensemble des parties prenantes et détenteurs de droits, y compris les peuples autochtones et les populations locales, de mettre en place des mécanismes de coordination interinstitutionnelle efficaces, de prévoir l'évaluation systématique de l'impact environnemental, social et économique de toutes les actions proposées, et de réaliser un suivi efficace d'après les indicateurs définis, en recueillant des données de façon continue ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 4
« Le patrimoine culturel et naturel fait partie des biens inestimables et irremplaçables non seulement de chaque nation mais de l'humanité tout entière. La perte, par suite de dégradation ou de disparition, de l'un quelconque de ces biens éminemment précieux constitue un appauvrissement du patrimoine de tous les peuples du monde. On peut reconnaître, en raison de leurs remarquables qualités, « une valeur universelle exceptionnelle » à certains des éléments de ce patrimoine qui, à ce titre, méritent d'être tout spécialement protégés contre les dangers croissants qui les menacent ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 7
« La Convention [du patrimoine mondial] vise à l’identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 14
« Les États parties sont invités à organiser, à intervalles réguliers, au niveau national, une réunion des experts du patrimoine naturel et culturel, afin qu'ils/elles puissent discuter des questions relatives à la mise en œuvre de la Convention. Les États parties peuvent souhaiter la participation de représentants des Organisations consultatives et d’autres experts et partenaires, le cas échéant ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
« Afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention, le Comité élabore des objectifs stratégiques (…) [pour] s’assurer d’une réponse efficace aux nouvelles exigences auxquelles doit faire face le patrimoine mondial ».
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 26
« Les objectifs stratégiques actuels (aussi appelés « les cinq C ») sont les suivants :
Thème : | 1.1.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Article 8
1. Il est institué auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, un Comité intergouvernemental de la protection du patrimoine culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle dénommé « le Comité du patrimoine mondial ». Il est composé de 15 Etats parties à la convention, élus par les Etats parties à la convention réunis en assemblée générale au cours de sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 21 à compter de la session ordinaire de la Conférence générale qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention pour au moins 40 Etats.
2. L'élection des membres du Comité doit assurer une représentation équitable des différentes régions et cultures du monde.
3. Assistent aux séances du Comité avec voix consultative un représentant du Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), un représentant du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), et un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), auxquels peuvent s'ajouter, à la demande des Etats parties réunis en assemblée générale au cours des sessions ordinaires de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, des représentants d'autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales ayant des objectifs similaires.
Article 9
3. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans le domaine du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel.
Thème : | 1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
Article 13.6
Le Comité décide de l'utilisation des ressources du Fonds créé aux termes de l'article 15 de la présente Convention. Il recherche les moyens d'en augmenter les ressources et prend toutes mesures utiles à cet effet.
Article 15
1. Il est créé un fonds pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de valeur universelle exceptionnelle, dénommé « le Fonds du patrimoine mondial ».
4. Les contributions au Fonds et les autres formes d'assistance fournies au Comité ne peuvent être affectées qu'aux fins définies par lui. Le Comité peut accepter des contributions ne devant être affectées qu'à un certain programme ou à un projet particulier, à la condition que la mise en œuvre de ce programme ou l'exécution de ce projet ait été décidée par le Comité. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique.
Article 16
1. Sans préjudice de toute contribution volontaire complémentaire, les Etats parties à la présente convention s'engagent à verser régulièrement, tous les deux ans, au Fonds du patrimoine mondial des contributions dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'assemblée générale des Etats parties à la convention, réunis au cours de sessions de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. (…)
Thème : | 1.1.3 - Financement |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
28. « Le développement durable et la préservation du patrimoine culturel et naturel mondial sont compromis par les guerres, les conflits civils et toutes les formes de violence. La Convention du patrimoine mondial s'inscrit totalement dans la mission de l'UNESCO, à savoir favoriser la paix et la sécurité. Il incombe donc aux États parties, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (Convention de La Haye de 1954) et de ses deux Protocoles (de 1954 et de 1999), pour les États qui les ont ratifiés, et conformément à la Déclaration de l'UNESCO concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel (2003) et au droit coutumier international protégeant les biens culturels en cas de conflit armé, de veiller à ce que la mise en œuvre de la Convention serve à promouvoir l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité dans et entre les États parties ».
29. Compte tenu également de la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle (2001), les États parties devraient tenir compte de la réalité de la diversité culturelle sur de nombreux sites du patrimoine mondial et autour, et promouvoir une approche pluraliste en matière culturelle dans les stratégies qui visent leur conservation et leur gestion (…) ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 41
« Le Comité du patrimoine mondial reconnaît les avantages d'une meilleure coordination de son travail avec d'autres programmes de l'UNESCO et leurs conventions (…) ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 42
« Le Comité du patrimoine mondial avec le soutien du Secrétariat assure la bonne coordination et l'échange d'informations entre la Convention du patrimoine mondial et les autres conventions, programmes et organisations internationales associés à la conservation du patrimoine culturel et naturel ».
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 44
Sélection de conventions et de programmes mondiaux relatifs à la protection du patrimoine culturel et naturel et programmes de l'UNESCO
Conventions et programmes de l’UNESCOConvention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954)
Protocole I (1954)
Protocole II (1999)
http://www.unesco.org/culture/laws/hague/html_eng/page1.html
Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970)
http://www.unesco.org/culture/laws/1970/html_eng/page1.shtml
Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel (1972)
http://www.unesco.org/whc/world_he.htm
Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (2001)
http://www.unesco.org/culture/laws/underwater/html_eng/convention.shtml
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003)
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540e.pdf
Programme l'Homme et la biosphère (MAB)
http://www.unesco.org/mab/
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005)
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919f.pdf
Autres conventions
http://www.ramsar.org/key_conv_e.htm
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES) (1973)
http://www.cites.org/eng/disc/text.shtml
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (1979)
http://www.unep-wcmc.org/cms/cms_conv.htm
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) (1982)
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindx.htm
Convention sur la diversité biologique (1992)
http://www.biodiv.org/convention/articles.asp
Convention d'UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés (Rome, 1995)
http://www.unidroit.org/english/conventions/culturalproperty/c-cult.htm
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (New York, 1992)
http://unfccc.int/files/cooperation_and_support/cooperation_with_international_organisations /application/pdf/convfr.pdf
Thème : | 1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec d'autres conventions et programmes |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Article 6
« 1. En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2, et sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, les Etats parties à la présente convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer.
2. Les Etats parties s'engagent en conséquence, et conformément aux dispositions de la présente convention, à apporter leur concours à l'identification, à la protection, à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel visé aux paragraphes 2 et 4 de l'article 11 si l'Etat sur le territoire duquel il est situé le demande.
3. Chacun des Etats parties à la présente Convention s'engage à ne prendre délibérément aucune mesure susceptible d'endommager directement ou indirectement le patrimoine culturel et naturel visé aux articles l et 2 qui est situé sur le territoire d'autres Etats parties à cette Convention ».
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | Convention pour la Protection du Patrimoine Mondial, Culturel et Naturel |
« Le Comité développe et coordonne la coopération internationale dans le domaine de la recherche pour une mise en œuvre efficace de la Convention. Les États parties sont également encouragés à mettre à disposition des ressources pour entreprendre des recherches car le savoir et la compréhension sont fondamentaux pour l'identification, la gestion et le suivi des biens du patrimoine mondial. Les États parties sont encouragés à soutenir des études scientifiques et des méthodologies de recherche, y compris sur les savoirs traditionnels et autochtones détenus par les populations locales et les peuples autochtones, avec tout le consentement requis. De telles études et recherches ont pour but de démontrer la contribution au développement durable que fournissent les activités de conservation et de gestion des biens du patrimoine mondial, leurs zones tampons et leur cadre plus large, comme par exemple pour la prévention et la résolution de conflits, y compris, le cas échéant, en s’appuyant sur les méthodes traditionnelles de règlement des différends qui peuvent exister parmi les populations ».
Thème : | 1.3.1 - Général |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 189
« Le Comité doit consacrer une part importante et déterminée du Fonds du patrimoine mondial au financement de l'assistance possible pour des biens du patrimoine mondial inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril ».
Thème : | 1.3.2 - Assistance internationale |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 233
Thème : | 1.3.2 - Assistance internationale |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 237
« Les États parties ayant des arriérés de paiement de leurs contributions obligatoires ou volontaires au Fonds du patrimoine mondial ne peuvent prétendre à l'assistance internationale étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux demandes d'assistance d'urgence ».
Thème : | 1.3.2 - Assistance internationale |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 238
« Pour soutenir ses objectifs stratégiques, le Comité attribue également une assistance internationale, en conformité avec les priorités définies dans ses décisions et dans les programmes régionaux qu'il adopte suite aux rapports périodiques ».
Thème : | 1.3.2 - Assistance internationale |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 239
« (…) Outre les priorités soulignées aux paragraphes 236-238 ci-dessus, les considérations suivantes guident les décisions du Comité pour l'attribution d'une assistance internationale :
a) la probabilité que l'assistance ait un effet catalytique et multiplicateur (" amorce financière ") et favorise des contributions financières et techniques d'autres sources ;
b) lorsque les fonds disponibles sont limités et qu'il faut faire une sélection, la préférence est accordée à:
c) l'urgence des mesures de protection à prendre en faveur des biens du patrimoine mondial ;
d) l'engagement juridique, administratif et, si possible, financier de l'État partie bénéficiaire de l'activité ;
e) l'impact de l'activité sur le renforcement des objectifs stratégiques décidés par le Comité ;
f) le degré selon lequel l'activité répond aux besoins identifiés à l'occasion du suivi réactif et/ou l'analyse des rapports périodiques régionaux ;
g) la valeur exemplaire de l'activité vis-à-vis de la recherche scientifique et du développement de techniques de conservation efficaces à moindre coût ;
h) le coût de l'activité et les résultats escomptés ; et
i) la valeur éducative pour la formation d'experts comme pour le grand public ».
Thème : | 1.3.2 - Assistance internationale |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
1.1.2 - Le Comité du patrimoine mondial
1.1.3 - Financement
1.2 - Textes normatifs UNESCO et synergies avec ...
1.3.1 - Général
1.3.2 - Assistance internationale
1.3.3 - Coopération régionale
1.4 - Politiques du patrimoine à l'échelle nationale
1.5 - Relation entre nature et culture
2.1 - Propositions d'inscription sur la Liste du ...
2.2.1 - Définition de la valeur universelle ...
2.2.2.1 - Général
2.2.2.2 - Considérations spécifiques concernant le ...
2.2.3 - Authenticité
2.2.4 - Intégrité
2.2.5.1 - Général
2.2.5.2 - Mesures législatives, à caractère ...
2.2.5.3 - Systèmes de gestion
2.2.5.4 - Utilisation durable
2.2.6.1 - Frontières
2.2.6.2 - Zones tampons
2.2.6.3 - Modifications mineures des limites
2.2.6.4 - Modifications importantes des limites
2.3 - Stratégie globale pour une Liste du patrimoine ...
2.4 - Processus en amont
2.5 - Listes indicatives
2.6 - Études comparatives
2.7.1 - Biens culturels, naturels et mixtes
2.7.2 - Biens transfrontaliers et biens transnationaux
2.7.3 - Biens en série
2.7.4.1 - Général
3.1 - Protection, conservation et gestion des biens du ...
3.2.1 - Général
3.2.2 - Rapport périodique
3.2.3 - Suivi réactif
3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril
3.2.5 - Retrait de la Liste d'un bien du patrimoine ...
3.3 - Études d'impact
3.4 - Gestion des risques de catastrophes
3.5.8 - Utilisations sociétales/culturelles du ...
3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques
3.6 - Gestion du tourisme et des visiteurs
3.7 - Développement durable
4.1 - Politiques générales de renforcement des ...
5.1 - Éducation et sensibilisation
5.2 - Interprétation
5.3 - Emblème du patrimoine mondial
6.1 - Participation des communautés locales et autres ...
6.2 - Droits de l'homme et approche basée sur les droits
6.3 - Égalité des genres
6.4 - Peuples autochtones
6.5 - Jeunesse
6.6 - Promotion de la paix et de la sécurité
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.