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Le départ de Shell met fin à la menace de fuite de pétrole qui pesait sur le joyau de l’Arctique

mardi 6 octobre 2015 à 20:30
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© Alexander Gruzdev | Alexander Gruzdev
Le 27 septembre, six semaines après le début du forage exploratoire au large de la côte nord-ouest de l'Alaska, Royal Dutch Shell a annoncé l’abandon de sa recherche de pétrole dans l'Arctique. La décision de cesser ses opérations dans la mer des Tchouktches est une excellente nouvelle pour le Système naturel de la Réserve de l'île Wrangel qui se trouve à proximité.
Le Système naturel de la Réserve de l'île Wrangel est le seul site marin du patrimoine mondial de l’Arctique. L’île possède la plus vaste population de morses du Pacifique rassemblant au moins 100.000 individus dans les colonies de l'île, ainsi que la plus forte densité d’anciennes tanières d’ours blancs. Pendant l’été, c’est un important lieu de nourrissage pour la baleine grise, et l’endroit le plus septentrional où viennent nicher 100 espèces d’oiseaux migrateurs.

Les opérations menées par Shell dans la mer des Tchouktche ont menacéce joyau de l’Arctique ainsi que la richesse de la faune qui y habite. Leur propre évaluation des risques a révélé que les panaches provenant d'un déversement de pétrole pourraient atteindre la zone tampon de la Réserve de l'île Wrangel en 30 jours, et une étude réalisée par le Bureau of Ocean Energy Management (Bureau de gestion de l'énergie des océans) a confirmé les impacts potentiels que cela aurait sur la réserve. Pendant la dernière session du Comité du patrimoine mondial qui s’est tenue à Bonn, en Allemagne, le Comité a exprimé ses graves préoccupations à propos de l'exploration pétrolière dans la mer des Tchouktches.

Lors de cette réunion, le Comité a réitéré que l'exploration ou l'exploitation du pétrole est incompatible avec le statut de patrimoine mondial soutenu par les engagements des leaders de l'industrie de ne pas entreprendre de telles activités au sein de biens du patrimoine mondial. Le Comité a ajouté qu’aucun aménagement ne doit pas être entrepris avant que les impacts potentiels des activités d’exploration pétrolière, minière et gazière développées à proximité des sites du patrimoine mondial n’aient fait l’objet d’une évaluation complète afin de garantir qu’aucune de ces activités n’ait d’impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du site.

Au cours des dernières décennies, les leaders de l'industrie sont devenus de plus en plus réceptifs aux implications du statut de patrimoine mondial. En 2003, le Conseil international des mines et métaux (ICMM) a adopté un «Rapport de situation sur l’exploitation minière et les activités associées en liaison avec les régions protégées » connu comme l'engagement de ne pas pénétrer dans les sites naturels du patrimoine mondial (“no-go” commitment).

La décision de Shell de quitter la mer des Tchouktches représente un nouveau pas en avant dans la protection des sites du patrimoine mondial menacés par le développement inapproprié, en garantissant la protection de ces endroits précieux pour le bénéfice des générations futures.
mardi 6 octobre 2015 à 20:30
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Réunions statutaires 1
En complément 1
Décisions (1)
Code : 39COM 7B.25

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 36 COM 7B.20, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Exprime sa préoccupation quant au probable lancement des travaux de construction d’une base militaire sur le territoire du bien ayant le potentiel d’avoir un impact considérable sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), regrette que l’État partie n’ait communiqué à ce sujet ni information, comme demandé par le paragraphe 172 des Orientations, ni réponse aux demandes du Centre du patrimoine mondial, et prie instamment l’État partie de faire cesser immédiatement tous les travaux de construction sur le territoire du bien jusqu’à ce que les impacts potentiels soient pleinement évalués et que des mesures appropriées destinées à éviter la détérioration de la VUE du bien soient mises en application ;
  4. Prend note avec une vive préoccupation des informations concernant des activités d’exploration pétrolière entreprises par Rosneft aux alentours du bien et du franchissement répété des limites du bien par un des navires d’exploration, réitère sa position selon laquelle l’exploration ou l’exploitation pétrolière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, position soutenue par les dirigeants de l’industrie et leur engagement de ne pas entreprendre de telles activités sur le territoire des biens du patrimoine mondial, et demande à l’État partie de garantir sans délai qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière n’est ni entreprise sur le territoire du bien, ni autorisée aux alentours si celle-ci peut avoir des impacts négatifs sur le bien, en prenant en considération la sensibilité élevée de l’écosystème arctique du bien ;
  5. Demande également à l’État partie de réaliser une évaluation d’impact environnemental (EIE) des activités susmentionnées, notamment une évaluation des impacts directs, indirects et cumulatifs sur la VUE du bien, conforme à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et de soumettre ces EIE au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  6. Demande en outre à l’État partie des États-Unis d’Amérique de garantir qu’aucun aménagement n’est entrepris avant que les impacts potentiels des activités d’exploration pétrolière prévues par Shell Oil sur la VUE du bien n’aient fait l’objet d’une évaluation complète, et de soumettre ces EIE au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, avant que tout accord ne soit donné aux activités d’exploration afin de garantir qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière dans la mer des Tchouktches n’a d’impact négatif sur la VUE du bien ;
  7. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter un mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’évaluer l’état de conservation du bien, et les impacts actuels et potentiels de la construction de la base militaire dans le périmètre du bien, des activités d’exploration pétrolière entreprises par Rosneft et/ou d’autres compagnies, et d’autres activités prévues dans la zone et leurs impacts cumulatifs ;
  8. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il élabore et mette en œuvre un plan efficace pour l’utilisation touristique du bien en prenant en considération la sensibilité particulière de l’écosystème de toundra, qu’il réalise, pour l’aménagement des infrastructures touristiques prévues, une EIE conforme à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et qu’il soumette ces documents au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  9. Demande de plus à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.

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