Patrimoine mondial https://whc.unesco.org?cid=305&l=fr&action=list&searchDecisions=&search_session_decision=106&index=141&maxrows=20&mode=rss Centre du patrimoine mondial - décision du Comité 90 fr Copyright 2024 UNESCO, World Heritage Centre Mon, 23 Sep 2024 22:40:16 EST UNESCO, World Heritage Centre - Decisions https://whc.unesco.org/document/logowhc.jpg https://whc.unesco.org 38 COM 7B.88 Lacs d’Ounianga (Tchad) (N 1400) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 36 COM 8B.7 adoptée lors de sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Regrette que l'État partie n’ait pas soumis le rapport sur l'état de conservation qui a été demandé par le Comité du Patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012), mais accueille favorablement la publication d’un plan de gestion pour le bien pour 2014-2023, comme demandé par le Comité;
  4. Demande à l’État partie de mettre en œuvre le plan de gestion du bien, ainsi que de fournir à cette fin des effectifs et des ressources adéquats ;
  5. Réitère également sa demande à l’Etat partie de mettre en œuvre les recommandations contenues dans la décision 36 COM 8B.7, adoptée lors de l’inscription du bien ;
  6. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du Patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des recommandations adoptées lors de l’inscription bu bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6074 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.89 Parc national de Taï (Côte d'Ivoire) (N 195) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 36 COM 7B.2 adoptée lors de sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Félicite l'État partie pour les efforts entrepris dans la reprise du contrôle du bien, notamment par le renforcement des patrouilles concernant les activités illégales et par la réalisation des premières récupérations des terres occupées illégalement pour des activités agricoles, et accueille favorablement l'annonce que les dernières récupérations des terres occupées illégalement seront effectives d'ici la fin de l'année 2014 ;
  4. Note avec satisfaction l'information concernant la sécurisation de moyens financiers suffisants en vue de la mise en œuvre du plan de gestion et d'aménagement actualisé ;
  5. Demande à l'Etat partie, avec l'aide du comité régional de concertation sur les activités extractives, d’accentuer le contrôle sur les activités d'orpaillage, en vue de leur éradication ;
  6. Demande également à l'État partie d'adopter un protocole de suivi des activités de braconnage et d’autres activités illégales en vue de procéder à une évaluation chiffrée précise, comparable annuellement ;
  7. Réitère sa demande à l'État partie de publier le plus rapidement possible le décret formalisant l’extension du parc, et de soumettre, dès publication, une demande de modification des limites du bien au Centre du patrimoine mondial pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
  8. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6075 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.90 Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.4 adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Accueille favorablement la mise en place de discussions bilatérales entre les États parties du Kenya et de l’Éthiopie sur l’impact potentiel du barrage Gibe III et des projets d’irrigation agricole connexes sur le bien, et l’intention déclarée d’entreprendre une évaluation environnementale stratégique (EES) des aménagements sur la rivière Omo dont l’achèvement est prévu en décembre 2014 ;
  4. Prend note avec préoccupation de la poursuite de la construction de systèmes d’irrigation à grande échelle et de la mise en eau du réservoir du barrage Gibe III qui devrait débuter cette année, avant même l’achèvement prévu de l’EES et l’identification et la mise en œuvre des mesures d’atténuation appropriées ;
  5. Estime que l’achèvement imminent du barrage Gibe III et la mise en eau de son réservoir, et l’aménagement en cours de projets connexes d’irrigation à grande échelle dans la vallée de la rivière Omo pourraient conduire à une perte irréversible de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et constituer un danger potentiel précis pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations;
  6. Accueille favorablement l’invitation par l’État partie de l’Éthiopie d’une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’examiner les impacts du barrage Gibe III, des autres aménagements hydroélectriques prévus et des projets connexes d’irrigation à grande échelle dans la région de l’Omo sur la VUE du bien ;
  7. Décide de réexaminer cette question à sa 39e session en 2015, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril;
  8. Prie instamment l’État partie de l’Éthiopie de ne pas procéder à la mise en eau du barrage et d’interrompre la construction des projets d’irrigation à grande échelle avant l’achèvement de l’EES et l’identification de mesures d’atténuation appropriées destinées à garantir un apport suffisant en eau pour le Lac Turkana et des variations saisonnières suffisantes afin de conserver la VUE du bien ;
  9. Demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie d’établir, avec l’aide du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN, une série de mesures correctives, devant inclure des actions et des indicateurs visant à garantir que les impacts du remplissage du barrage et des projets d’irrigation sur la VUE du bien seront évités, pour examen par le Comité à sa 39e session en 2015 ;
  10. Rappelle sa demande auprès de l’État partie du Kenya, en concertation avec l’État partie de l’Éthiopie, afin qu’il soumette au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi de 2012, ainsi que celles incluses dans le rapport de la mission conjointe du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN mentionnée au paragraphe 6 ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6076 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.91 Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 35 COM 8B.6 adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie d’interrompre toute construction à venir dans une partie de la zone de conservation d’Ututu sur la rive sud du Lac Elementaita, notamment au moyen d’un moratoire d’un an sur les constructions dans les zones riveraines, estime que les constructions dans des zones très proches des habitats fragiles et dans des zones tampons critiques du bien sont susceptibles d’avoir de forts impacts négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et demande à l’État partie de garantir que toute construction illégale existante est déplacée et que les zones concernées font l’objet d’une restauration écologique ;
  4. Prend note des résolutions de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (African Commission on Human and People’s Rights – ACHPR) concernant la reconnaissance des droits des Endorois sur le Lac Bogoria, et prie instamment l’État partie de répondre à l’ACHPR au sujet de ces résolutions et de garantir la participation effective, pleine et entière des Endorois à la prise de décision et à la gestion du bien, en particulier de la composante du lac Bogoria, par l’intermédiaire des leurs institutions représentatives ;
  5. Estime également que tout projet de développement d’énergie géothermique sur le territoire du bien est susceptible d’avoir un impact considérable sur sa VUE et ne devrait pas être autorisé, et demande également à l’État partie de veiller à ce que tout projet de développement d’énergie géothermale à l’extérieur du bien soit soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE), y compris à une évaluation spécifique des impacts directs, indirects et cumulatifs sur la VUE du bien, conformément à la note explicative de l’UICN sur les évaluations environnementales et le patrimoine mondial ;
  6. Demande en outre à l’État partie de Tanzanie de remettre au Centre du patrimoine mondial des informations complémentaires sur le projet de construction d’une usine de carbonate de soude au Lac Natron, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et de garantir que l’EIE de ce projet évalue ses impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien ;
  7. Exprime à nouveau ses encouragements aux États parties du Kenya et de Tanzanie afin qu’ils coopèrent dans la conservation effective du Lac Natron et d’autres lacs de la région et qu’ils envisagent de possibles extensions en série dans le cadre d’un éventuel bien du patrimoine mondial, transnational et en série, en considérant les récentes études thématiques en la matière réalisées par Birdlife International et l’UICN ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6077 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.92 Parc national du Lac Malawi (Malawi) (N 289) Le Comité du patrimoine mondial

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.5, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Réitère son inquiétude quant aux activités d’exploration pétrolière sur l’ensemble du lac, notant qu’un déversement accidentel représenterait un risque potentiellement sévère vis-à-vis de l’intégrité de tout l’écosystème lacustre incluant la zone aquatique et les rives du bien ;
  4. Note qu’une étude d’impact environnemental et social (EIES) pour l’exploration pétrolière dans la partie septentrional du lac est en cours de réalisation et demande à l’État partie de veiller à ce que cette EIES inclut une évaluation spécifique des impacts potentiels de l’exploration et par la suite de l’exploitation pétrolière sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément à la Note de conseil de l’UICN pour les évaluations d’impact environnemental appliquées au patrimoine mondial ;
  5. Prie l’État partie d’annuler l’autorisation d’exploitation pétrolière qui empiète sur le bien et réitère sa position selon laquelle l’exploration et l’exploitation pétrolières, gazières et minières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial ;
  6. Demande à Surestream et RAKGAS, qui se sont vu accorder des concessions d’exploration pétrolière sur le lac, de prendre l’engagement de n’exploiter ni explorer ni gaz ni pétrole dans les biens du patrimoine mondial ;
  7. Demande également à l’État partie du Malawi de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission conjointe de suivi réactif UNESCO/UICN de 2014 :
    1. définir les limites extérieures de la zone aquatique du bien à l’aide de bouées flottantes,
    2. déployer des patrouilleurs, d’autres équipements et du personnel pour veiller à l’application des restrictions de pêche et autres mesures destinées à protéger la VUE du bien,
    3. concevoir et mettre en œuvre un protocole de suivi efficace servant de base pour évaluer les modifications dans la diversité et les populations de poissons, les autres animaux, la qualité de l’eau et les paramètres de gestion pouvant être utilisés dans l’adaptation des interventions de gestion pour une meilleure protection de la VUE du bien,
    4. collaborer étroitement avec les communautés dans les villages enclavés et à la périphérie du bien pour élaborer des programmes de gestion des ressources adéquats,
    5. promouvoir les entreprises d’écotourisme à faible impact qui respectent les normes appropriées en matière d’impact environnemental et social ;
  8. Prie également l’État partie de revoir le plan de gestion de 2007-2011 pour le bien, d’en fournir une version électronique et trois exemplaires imprimés pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN dès que disponible et de veiller à ce que le plan de gestion révisé inclut des dispositions pour la mise en œuvre des recommandations de la mission susmentionnées ;
  9. Encourage les États parties du Malawi, du Mozambique et de la Tanzanie à collaborer pour identifier les lieux importants pour la protection des poissons endémiques et des processus évolutifs en vue d’incorporer ces zones dans un bien en série transnational étendu, en coopération avec les organisations internationales non gouvernementales de conservation et les experts scientifiques ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6078 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.93 Monts Rwenzori (Ouganda) (N 684) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 36 COM 7B.4, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Accueille favorablement les progrès accomplis pour impliquer les collectivités locales dans la gestion, les activités de protection contre les incendies, l’utilisation durable des ressources, le partage des bénéfices et la reconnaissance des valeurs culturelles du bien ainsi que l’élaboration d’une stratégie de financement durable pour le bien ;
  4. Accueille également favorablement la collaboration transfrontalière en cours avec les autorités de gestion en charge du bien du patrimoine mondial limitrophe des Virunga (République démocratique du Congo) et encourage également les États parties à poursuivre leurs efforts en vue de l’élaboration d’un protocole formel pour renforcer davantage cette collaboration ;
  5. Reconnaît la réalisation d’un plan de suivi écologique pour le bien, les mesures prises pour renforcer l’efficacité de la gestion et le travail effectué pour suivre les effets du changement climatique sur le recul de la neige, la fonte des glaciers et la dynamique des espèces, et réitère sa recommandation à l’État partie de travailler avec le groupe d’experts Montagnes de la Commission mondiale sur les zones protégées pour sauvegarder la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien dans le long terme ;
  6. Exprime sa plus vive inquiétude à propos de la décision de l’État partie d’accorder un contrat de concession de 25 ans pour rouvrir la mine de cuivre de Kilembe autour et potentiellement au sein du bien et prie instamment l’État partie de veiller à ce qu’aucune exploration ni exploitation minérales ne soient autorisées au sein du bien, conformément à la position arrêtée du Comité selon laquelle l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial ;
  7. Demande à l’État partie de soumettre de toute urgence au Centre du patrimoine mondial les détails de la concession accordée à Tibet Hima Ltd et rappelle qu’avant toute reprise de l’activité minière à l’extérieur du bien, une étude d’impact environnemental détaillée doit être réalisée pour évaluer les impacts potentiels sur la VUE du bien conformément à la Note consultative de l’UICN pour les évaluations d’impact environnemental appliquées au patrimoine mondial ;
  8. Demande également à l’État partie de remettre trois exemplaires imprimés et une version électronique du plan de gestion révisé, incluant le plan de financement durable, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;
  9. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6079 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.94 Parc national de Serengeti (Tanzanie, République-Unie de) (N 156) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 36 COM 7B.6, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Accueille favorablement les efforts de l’État partie pour traiter la menace toujours croissante du braconnage, affectant en particulier les populations d’éléphants et de rhinocéros, et appelle la communauté internationale, et en particulier les pays de destination, à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le commerce illicité de produits de la faune, en concordance avec leurs engagements pris au titre de la Convention sur le commerce international des espèces en danger (CITES) ;
  4. Accueille également favorablement l’information selon laquelle une évaluation stratégique environnementale (ESE) est en cours pour le « plan directeur d’aménagement du système global de transport et de commerce » et prie instamment l’État partie d’assurer un processus ouvert, transparent et par consultation, tenant compte de conseils scientifiques ainsi que des orientations fournies dans la note de l’IUCN sur le patrimoine mondial, qui traite de l’évaluation de l’environnement, en particulier en ce qui concerne le réseau de routes proposé à l’intérieur du bien et autour de celui-ci, et de soumettre une copie de la ESE au Comité pour examen, avant qu’une décision finale ne soit prise sur d’éventuels aménagements ;
  5. Note que l’État partie réaffirme que la construction proposée d’une route Nord traversant le parc a été abandonnée et reitère son appel à la communauté internationale pour soutenir l’aménagement d’un autre alignement, passant au sud du bien ;
  6. Note également les efforts entrepris pour évaluer des options de révêtement routier pour la route principale à trafic important traversant le bien et demande à l’État partie d’effectuer une étude d’impact environnemental (EIE), en coopération avec l’Autorité de la zone de conservation de Ngorongoro, pour apprécier les impacts des différentes options et de la soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen avant qu’une décision sur la stabilisation de cette route ;
  7. Demande également aux États parties du Kenya et de la Tanzanie de continuer à accentuer leurs efforts en vue d’une gestion durable du bassin de la rivière Mara et de la préparation d’un plan de gestion conjoint pour ce bassin et afin de soutenir et renforcer des programmes de gestion, y compris la collaboration avec d’autres parties prenantes dans l’ensemble de l’écosystème plus large de Serengeti, grâce au « Forum sur l’écosystème de Serengeti » ;
  8. Encourage l’État partie à soumettre une demande d’assistance internationale au Fonds du patrimoine mondial pour une étude hydrologique du bien, associée à la détermination de la capacité de charge pour l’utilisation de l’eau, servant à la révision prévue du plan de gestion, qui devrait inclure une stratégie pour le futur développement du tourisme, dans les limites de la capacité de charge ;
  9. Demande en outre à l’État partie de fournir une copie électonique et trois copies imprimées du projet de plan de gestion révisé pour examen par le Centre du patirmoine mondial et l’IUCN ;
  10. Reconnaît les progrès réalisés dans les négociations sur une éventuelle extension future du parc en vue d’incorporer des habitats critiques en bordure du lac, autour du Golfe de Speke, et encourage également l’État partie à conclure ce processus en étroite concertation avec toutes les parties prenantes, dans les meilleurs délais ;
  11. Demande par ailleurs à l’État partie de fournir des informations détaillées sur les plans, qui ont été signalés, concernant l’aménagement d’un aéroport à Mugumu, y compris une copie de l’EIE de ce projet pour examen, conformément à la note de l’IUCN sur le patrimoine mondial qui traite de l’évaluation de l’environnement, et avant qu’une décision ne soit prise sur ce projet ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, incluant un résumé exécutif d’une page, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6080 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.95 Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199bis) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.5, 36 COM 8B.43 et 37 COM 7B.7, respectivement adoptées à ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012) et 37e (Phnom Penh, 2013) sessions,
  3. Félicite l’État partie pour la création de la Tanzania Wildlife Authority (TAWA), l’élaboration d'une stratégie nationale globale de lutte contre le braconnage, la mise en place d’un fonds dédié à la conservation de la faune pour soutenir les initiatives anti-braconnage, et la mobilisation de ressources humaines, matérielles et financières ;
  4. Note avec inquiétude le braconnage et ses conséquences dramatiques sur les populations d’éléphants, comme le montrent les résultats du dernier recensement aérien des éléphants, et considère que le braconnage et ses effets représentent un danger avéré et précis pour la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  5. Apprécie l’adhésion de l'État partie à la recommandation du Centre du patrimoine mondial et de l'UICN d’inscrire le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Décide d’inscrire la Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie sur la Liste du patrimoine mondial en péril;
  7. Demande à l’État partie, de collaborer avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, en particulier sur la stratégie nationale de lutte contre le braconnage, dont la mise en œuvre pourrait enrayer ce fléau dans l’écosystème plus vaste de Selous d’ici 12 mois ;
  8. Exhorte la communauté internationale des donateurs à fournir d’urgence une assistance technique et financière en faveur de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le braconnage, et fait aussi appel aux États parties qui sont des pays de transit et de destination de l’ivoire et de la corne de rhinocéros pour soutenir l’État partie afin de mettre fin au commerce illégal de faune sauvage et de ses produits dérivés, en particulier par la mise en œuvre de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;
  9. Demande également à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de suivi réactif de 2013, qui prolongent les recommandations des missions précédentes, et en particulier de :
    1. Garantir une préparation complète aux catastrophes et un suivi hydrologique quantitatif et qualitatif indépendant concernant le projet de la rivière Mkuju (MRP), et une évaluation d’impact environnemental (EIE) s’agissant de la lixiviation in situ,
    2. Élaborer une stratégie de gestion du bien à l’échelle plus large du paysage de « l’écosystème plus vaste de Selous » et formaliser cette gestion à l’échelle du paysage par l’établissement d’une zone tampon et d’ajouts potentiellement stratégiques au bien,
    3. Clarifier le statut du projet de barrage de la Gorge de Stiegler et le stade d’avancement du processus de décision y afférant,  et s’assurer qu’il existe une compréhension globale des impacts, risques, coûts et bénéfices ainsi que des alternatives au projet, sous la forme d’une Étude d’Impact Environnementale détaillée et d’une Étude Stratégique Environnemental (ESE) citée ci-dessous, qui prend en compte la VUE du bien,
    4. Achever l’évaluation d’impact environnemental et social (EIES) en cours s’agissant du projet de barrage de Kidunda et prendre pleinement en considération la VUE du bien dans le cadre de toutes les évaluations et prises de décision,
    5. Tirer parti de l’actualisation prochaine du plan de gestion général pour prendre pleinement en considération le statut de patrimoine mondial du bien et répondre au problème émergent des espèces exotiques envahissantes,
    6. Renforcer l’implication et les avantages des communautés locales, en particulier en confortant les aires de gestion de la faune en tant que point d’entrée et cadre prometteurs ;
  10. Réitère sa demande à l’État partie de n’entreprendre aucune activité de développement au sein de la réserve de gibier de Selous et de ses zones avoisinantes sans l’autorisation préalable du Comité du patrimoine mondial, conformément aux Orientations;
  11. Réitère aussi sa demande à l’État partie de n’autoriser aucune activité minière au sein du bien hormis le site minier de la rivière Mkuju, comme indiqué dans la décision 36 COM 8B.43, conformément avec sa position établie que les activités minières ainsi que l’exploration et l’exploitation de gaz et de pétrole sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial ;
  12. Accueille favorablement la volonté de l’État partie de répondre aux menaces multiples pesant sur la VUE du bien et d’entreprendre une ESE de l’écosystème plus vaste de Selous, et rappelle que cette ESE devrait identifier avec précision l’accumulation des impacts des divers développements prévus et existants au sein du bien ainsi que dans d’importants corridors de faune sauvage et zones de dispersion essentiels au maintien de la VUE et de l’intégrité du bien, y compris et entre autres le corridor de Selous-Niassa, conformément à la Note de conseil de l’UICN pour les évaluations d’impact environnemental appliquées au patrimoine mondial ;
  13. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, incluant un résumé exécutif d’une page ainsi qu’une proposition d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril, y compris un calendrier de réalisation, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6081 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.96 Mosi-oa-Tunya / Chutes Victoria (Zambie, Zimbabwe) (N 509) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant le décision 36 COM 7B.7, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Accueille favorablement l’achèvement du plan de suivi, et demande aux États parties de rendre compte des résultats du suivi dès que ceux-ci seront disponibles ;
  4. Accueille également favorablement les mesures volontaires prises par l’État partie de Zambie de limiter, pendant la saison sèche, les prélèvements d’eau des Chutes pour la production d’énergie hydroélectrique, restaurant ainsi une partie de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et encourage l’État partie de Zambie à envisager d’autres réductions des prélèvements d’eau ;
  5. Note avec préoccupation l’intention notifiée de l’État partie du Botswana de prélever 495 millions de mètres cubes d’eau par an dans le fleuve Zambèze à des fins d’irrigation, ce qui représente 5-10 % du débit pendant la saison sèche au niveau des Chutes, et prie avec insistance les États parties de Zambie et du Zimbabwe, en consultation avec l’État partie du Botswana et la commission du fleuve Zambèze (ZAMCOM), d’inclure une pleine évaluation de ce projet et de ses impacts sur la VUE du bien dans l’évaluation stratégique environnementale (ESE), qui est actuellement en cours de préparation ; 
  6. Reconnaît que les mesures prises par les États parties de Zambie et du Zimbabwe pour protéger la VUE du bien en refusant d’autoriser des activités d’aménagement touristique inapprpriées et les prie aussi instamment de ne pas autoriser d’autres propositions relatives à un ballon captif, une installation à câbles ou une autre grande structure à proximité du bien ;
  7. Prie en outre instamment les États parties de Zambie et du Zimbabwe d’accélérer l’achèvement du plan durable de financement/affaires, et d’envisager des mécanises pour financer largement des opérations de gestion à partir de droits d’entrée du parc et d’autres recettes tirées du site ;
  8. Demande également aux États parties de Zambie et du Zimbabwe de fournir, au Centre du patrimoine mondial, une version électronique et trois exemplaires imprimés du plan de gestion conjoint révisé ainsi que l’ESE pour examen par le Centre du patrimoine mondial et IUCN;
  9. Demande en outre aux États parties de Zambie et du Zimbabwe de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6082 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.97 Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore (N 302) (Zimbabwe) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le Document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant la Décision COM 7B.8 adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie du Zimbabwe d’appliquer le principe de « zéro activité minière dans les biens du patrimoine mondial » avec le retrait des permis de prospection des sables minéraux dans le bien ; 
  4. Accueille également favorablement les améliorations signalées concernant l’étude d’impact environnemental (EIE) du camp semi-permanent de Vine, grâce à la prise en compte plus complète des préoccupations des parties prenantes et au développement de mesures d’atténuation ainsi que l’amorce du développement d’un plan de gestion globale pour la totalité du bien, y compris les aires de safari Sapie et Chewore ;
  5. Note avec inquiétude que l’État partie de la Zambie a autorisé l’ouverture d’une mine à ciel ouvert dans le parc national du Bas-Zambèze, de l’autre côté du fleuve Zambèze par rapport au bien, sans prendre en considération les impacts potentiels sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), et prie instamment l’État partie de la Zambie de revenir sur sa décision ;
  6. Rappelle sa recommandation à l’État partie de la Zambie d’envisager une proposition d’inscription pour le parc national du Bas-Zambèze afin de constituer à terme une inscription transfrontalière sur la Liste du patrimoine mondial, conformément à la recommandation du Comité du patrimoine mondial au moment de l’inscription du bien ;
  7. Réitère sa demande à l’État partie du Zimbabwe de mener une nouvelle étude sur les principales espèces fauniques pour en déterminer les populations actuelles dans la zone, de poursuivre les programmes de suivi du site et de mener une étude de faisabilité pour un programme de réintroduction éventuelle du rhinocéros noir, qui a disparu du bien en raison du braconnage ;
  8. Demande à l’État partie du Zimbabwe de fournir une copie électronique et trois copies imprimées du projet de plan de gestion révisé du bien en totalité, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;
  9. Demande également aux États partie de la Zambie et du Zimbabwe d’informer le Centre du patrimoine mondial de tout développement prévu pouvant avoir un impact sur le bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et de s’assurer que les EIE réalisées pour ces éventuels développement planifiés sont en accord avec la Note de conseil de l’UICN pour les évaluations d’impact environnemental appliquées au patrimoine mondial ;
  10. Demande en outre à l’État partie de la Zambie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport sur l’état de la décision concernant la mine à ciel ouvert de Kangaluwi et Chisawa dans le parc national du Bas-Zambèze et ses impacts potentiels sur la VUE du bien ;
  11. Demande par ailleurs à l’État partie du Zimbabwe, en concertation avec l’État partie de la Zambie, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport détaillé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien, y compris sur la mise en œuvre des mesures d’atténuation pour le site du Camp de Vine et sur la mise en œuvre des demandes ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6083 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 7B.98 Décisions omnibus Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Prend note avec satisfaction des mesures prises par les États parties concernés pour répondre à ses demandes antérieures visant à atténuer les menaces qui pèsent sur la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial suivants:
  • Ville de Luang Prabang (République démocratique populaire lao),
  • Centre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux annexes (Fédération de Russie),
  • Centre historique de Bridgetown et sa garnison (Barbade),
  • Port, forteresses et ensemble monumental de Carthagène (Colombie),
  • Cité préhispanique de Teotihuacan (Mexique),
  • Quartier historique de la ville de Colonia del Sacramento (Uruguay),
  • Palais royaux d’Abomey (Bénin),
  • Églises creusées dans le roc de Lalibela (Éthiopie),
  • Aapravasi Ghat (Maurice) ;
  1. Encourage les États parties concernés à poursuivre leurs efforts visant à assurer la conservation des biens du patrimoine mondial
  2. Rappelle aux États parties concernés d'informer le Centre du patrimoine mondial, en temps utile de tout projet de développement majeur qui pourrait nuire à la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, avant toute décision irréversible, conformément au Paragraphe 172 des Orientations.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6084 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8A Listes Indicatives des Etats parties soumises au 15 avril 2014, conformement aux<i> Orientations</i> Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examinéle document WHC-14/38.COM/8A,
  2. Soulignant l’importance du processus de révision et de mise à jour des Listes indicatives, comme instrument pour l’harmonisation régionale de la Liste du patrimoine mondial et la planification à long terme de son développement ;
  3. Prend note des Listes indicatives présentées aux annexes 2 et 3 de ce document ;
  4. Rappelle que tous les États parties à la Convention doivent soumettre, dans toute la mesure du possible, des listes indicatives des biens situés sur leur territoire pouvant être considérés comme susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ;
  5. Encourage les États parties à la Convention qui n’ont pas encore soumis de Liste indicative des biens du patrimoine situés sur leur territoire et qui seraient susceptibles d’être inscrits sur la Liste du patrimoine mondial à demander une assistance internationale pour les aider à préparer une telle liste ;
  6. Demande au Centre du patrimoine mondial de présenter une proposition pour la révision du processus d’enregistrement des Listes indicatives dans les Orientations, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6085 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8B.1 Changement de noms de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial: Ipogée de Ħal Saflieni, Malte Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/8B,
  2. Approuve le changement de nom proposé d’Hypogée de Hal Safliéni tel que proposé par les autorités maltaises. Le nom du bien devient Ħal Saflieni Hypogeum en anglais et Ipogée de Ħal Saflieni en français.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6086 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8B.2 Changement de noms de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial: Ville-église de Gammelstad, Luleå, Suède Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/8B,
  2. Approuve le changement de nom proposé de Village-église de Gammelstad, Luleå tel que proposé par les autorités suédoises. Le nom du bien devient Church Town of Gammelstad, Luleå en anglais et Ville-église de Gammelstad, Luleå en français.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6087 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8B.3 Changement de noms de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial: Station radio Grimeton, Varberg, Suède Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/8B,
  2. Approuve le changement de nom proposé de la Station radio Varberg tel que proposé par les autorités suédoises. Le nom du bien devient Grimeton Radio Station, Varberg en anglais et Station radio Grimeton, Varberg en français.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6088 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8B.4 Propositions d’inscription devant être traitées en urgence : Palestine : terre des oliviers et des vignes - Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC-14/38.COM/8B.Add et WHC-14/38.COM/INF.8B1.Add,
  2. Considère que Palestine : terre des oliviers et des vignes - Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir, Palestine, est incontestablement de valeur universelle exceptionnelle ;
  3. Considère aussi que le site est confronté à une urgence pour laquelle une décision immédiate du Comité du patrimoine mondial pourrait assurer sa sauvegarde ;
  4. Inscrit Palestine : terre des oliviers et des vignes - Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir, Palestine, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base d’un traitement en urgence, sur la base des critères (iv) et (v);
  5. Prend note de la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :

    Brève synthèse

    Battir est un important paysage culturel palestinien, l’adaptation d’un réseau de vallées profondes à des fins agricoles grâce à un bon approvisionnement en eau. Le système d’irrigation complexe et unique de cet approvisionnement en eau a conduit à la création de terrasses en pierre sèche utilisées depuis au moins 4000 ans, comme le confirment de solides preuves archéologiques. Les terrasses agricoles, par l’utilisation de ce système d’irrigation, ont constitué la base d’une forte présence de l’agriculture grâce à la culture des oliviers et des légumes. La région continue cette culture de nos jours.

    Le système unique de distribution de l’eau qu’utilisent les familles de Battir témoigne d’un ancien système de répartition équitable alimentant en eau les terrains agricoles en terrasses selon un simple calcul mathématique et un programme précis de rotation et de gestion du temps. Ce paysage culturel remarquable a reçu le Prix UNESCO-Mélina Mercouri en 2010.

    Critère (iv) : L’architecture en pierre sèche représente un exemple exceptionnel de paysage illustrant le développement d’établissements humains près de sources d’eau, et l’adaptation des terres à l’agriculture.

    Le village de Battir, qui s’est développé à proximité de ce paysage culturel, et qui est habité par des cultivateurs qui ont travaillé et travaillent encore ces terres, témoigne de la durabilité de ce système et de sa persistance depuis 4000 ans.

    Le système traditionnel de terrasses irriguées est un exemple remarquable d’expertise technique, qui constitue une partie intégrante du paysage culturel.

    Critère (v) :

    La situation stratégique de Battir et la présence de sources ont été les deux principaux facteurs qui incitèrent les habitants à s’installer dans cette région et à en façonner les pentes abruptes en terres cultivables.

    Le bien est un exemple exceptionnel d’utilisation traditionnelle des terres, représentatif de milliers d’années de culture et d’interaction humaine avec l’environnement.

    Les pratiques agricoles utilisées pour créer ce paysage vivant incarnent l’une des plus anciennes méthodes d’agriculture connues de l’humanité, et sont une importante source de revenus pour les communautés locales.

    Intégrité

    Le paysage culturel de Battir comprend des terrasses anciennes, des sites archéologiques, des tombes creusées dans le roc, des tours de guet agricoles et surtout un système d’irrigation intact, représenté par un bassin de retenue, des rigoles et autres. L’intégrité de ce système traditionnel d’irrigation est garantie par les familles de Battir, qui en dépendent.

    Authenticité

    Le système d’irrigation et la culture ont peu changé au cours du temps. Le paysage culturel possède un haut niveau d’authenticité. Cela va être sérieusement détruit par la construction de la barrière de séparation, qui détruira également une grande partie du paysage et de l’ensemble de terrasses, visuellement aussi bien que matériellement, en raison de la route de service des deux côtés de la barrière.

    Eléments requis en matière de protection et de gestion

    Le bien culturel est bien protégé par la législation palestinienne, notamment par la Charte nationale pour la conservation du patrimoine culturel palestinien, rédigée avec la contribution de l’UNESCO et de l’ICCROM. Un plan de gestion est en cours de finalisation par le Conseil du village, et des mesures sont prises pour préserver les terrasses, les sentiers et le système d’irrigation. Un écomusée a été créé pour garantir un système durable de gestion et de protection. Ces efforts ont été menés en véritable partenariat avec les principaux partenaires concernés et la communauté locale.

  6. Inscrit également Palestine : terre des oliviers et des vignes - Paysage culturel du sud de Jérusalem, Battir, Palestine, sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  7. Encourage la communauté internationale à faciliter la conservation du bien et demande au Centre du patrimoine mondial et à l’ICOMOS d’apporter le soutien nécessaire à l’État partie ;
  8. Demande également à l’État partie, en accord avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, de préparer une proposition d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril ainsi qu’un ensemble de mesures correctives, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015 ;
  9. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6089 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8B.5 Delta de l’Okavango (Botswana) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC-14/38.COM/8B et WHC-14/38.COM/INF.8B2,
  2. Inscrit le Delta de l’Okavango, Botswana, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base des critères (vii), (ix) et (x);
  3. Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante :

    Brève synthèse

    Le delta de l’Okavango est un vaste cône de déjection de faible gradient ou « delta intérieur » situé au nord-ouest du Botswana. Le site comprend environ 266 165 ha de marécages permanents ainsi que jusqu’à 1 106 422  ha de prairies saisonnièrement inondées. Le bien du patrimoine mondial inscrit a une superficie de 2 023 590 ha et sa zone tampon, 2 286 630 ha. Le delta de l’Okavango est un des très rares grands systèmes de deltas intérieurs n’ayant pas de débouché dans la mer ; c’est un delta dit « endoréique » car ses eaux drainent dans les sables du désert du Kalahari. C’est le troisième plus grand cône de déjection d’Afrique et le plus grand delta endoréique du continent. En outre, il s’agit d’un système de zones humides quasi intact. Le biote, et en particulier le biote des prairies inondées, a synchronisé de façon unique sa croissance et son comportement reproducteur avec l’arrivée des crues de la saison sèche hivernale du Botswana. 

    La région fait partie du système de la vallée du rift africain et sa géologie explique la « capture » du fleuve Okavango qui a formé le delta et son vaste réseau de chenaux, marécages, prairies inondées et plaines d’inondation. L’Okavango, avec ses 1 500 km de long, est le troisième plus grand fleuve d’Afrique australe. L’histoire géomorphologique dynamique du delta a une incidence majeure sur l’hydrologie, déterminant la direction de l’écoulement des eaux, les crues et la déshydratation de vastes régions au sein du système deltaïque. Le site est un exemple exceptionnel de l’interaction entre les processus climatiques, géomorphologiques, hydrologiques et biologiques qui régissent et façonnent le système, ainsi que la manière dont les plantes et les animaux du delta de l’Okavango ont adapté leur cycle biologique au cycle annuel des pluies et des crues. La précipitation de calcite et de silice amorphe sous la surface est un processus important créateur d’îles et de gradients d’habitats soutenant un biote terrestre et aquatique divers dans une large gamme de niches écologiques. 

    Critère (vii) : Des eaux cristallines permanentes et des matières nutritives dissoutes transforment le désert du Kalahari, par ailleurs sec, en paysage pittoresque à la beauté exceptionnelle et rare, et entretiennent un écosystème composé d’habitats et d’espèces à la diversité remarquable, préservant ainsi la résilience écologique et un phénomène naturel impressionnant. La marée annuelle, qui rythme chaque année le système de la zone humide, revitalise les écosystèmes et constitue une force vive d’importance critique lorsque la saison sèche du Botswana (juin/juillet) est à son comble. Dans le bien du patrimoine mondial du delta de l’Okavango se juxtaposent de façon extraordinaire une zone humide dynamique dans un paysage aride et la transformation miraculeuse de vastes dépressions sableuses, sèches et brunes par les crues hivernales, donnant un fabuleux spectacle sauvage : d’immenses troupeaux d’éléphants d’Afrique, de buffles, de cobes lechwe rouges, de zèbres et d’autres grands animaux, s’éclaboussant, jouant et se désaltérant dans les eaux claires de l’Okavango, après avoir survécu à l’automne sec ou à de longues semaines de migration à travers le désert du Kalahari. 

    Critère (ix) : Le bien du patrimoine mondial du delta de l’Okavango est un exemple exceptionnel de la complexité, de l’interdépendance et de l’interaction des processus climatiques, géomorphologiques, hydrologiques et biologiques. La transformation continue des caractéristiques géomorphologiques telles que les îles, les chenaux, les berges de rivières, les plaines d’inondation, les lacs de bras‑mort et les lagons influence à son tour les dynamiques biologiques et non biologiques du delta, notamment les habitats des prairies de région aride et des zones boisées. Différents processus écologiques relatifs aux crues, à la formation des chenaux, au cycle des matières nutritives ainsi que les processus biologiques associés à la reproduction, la croissance, la migration, la colonisation et la succession végétale s’illustrent dans le bien. Ces processus écologiques sont une référence scientifique permettant de comparer des systèmes semblables ayant subi des impacts anthropiques dans d’autres régions et contribuent à la connaissance de l’évolution à long terme de tels systèmes de zones humides. 

    Critère (x) : Le bien du patrimoine mondial du delta de l’Okavango entretient des populations saines de certains des grands mammifères les plus en danger du monde tels que le guépard, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, le lycaon et le lion, tous étant adaptés à la vie dans ce système de zones humides. Les habitats du delta sont riches en espèces avec 1 061 plantes (appartenant à 134 familles et 530 genres), 89 poissons, 64 reptiles, 482 espèces d’oiseaux et 130 espèces de mammifères. Les habitats naturels du site sont divers : cours d’eau et lagons permanents et saisonniers, marécages permanents, prairies saisonnièrement et occasionnellement inondées, forêts riveraines, zones boisées décidues sèches et communautés insulaires. Chacun de ces habitats a une composition en espèces distincte comprenant les principales classes d’organismes aquatiques, de reptiles, d’oiseaux et de mammifères. Le delta de l’Okavango est en outre reconnu comme une Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et abrite 24 espèces d’oiseaux menacées au plan mondial et notamment, parmi d’autres, six espèces de vautours, le bucorve du Sud, la grue caronculée et l’aigrette vineuse. Trente-trois espèces d’oiseaux d’eau sont présentes dans le delta de l’Okavango en effectifs qui dépassent 0,5% de la population mondiale ou régionale. Enfin, le Botswana est le pays où l’on trouve la plus grande population mondiale d’éléphants, avec environ 200 000 individus. Le delta de l’Okavango est la zone critique pour la survie de l’espèce. 

    Intégrité

    Le bien couvre la majeure partie du delta, soit une vaste région de plus de 1,37 million d’hectare de zones humides considérablement non perturbées et de prairies saisonnièrement inondées. Ses dimensions sont suffisantes pour que le bien représente les principaux processus et caractéristiques biophysiques du delta et abrite ses communautés d’espèces végétales et animales. Compte tenu de ses vastes dimensions et de l’accès difficile, le delta n’a jamais fait l’objet de développement significatif et reste pratiquement intact. Le tourisme, dans le delta intérieur, est limité à de petits camps de tentes temporaires auxquels on accède en avion. Les infrastructures sont rigoureusement surveillées afin d’assurer qu’elles respectent les normes environnementales et aient le moins d’impacts écologiques possible. Mais surtout, il n’y a aucun barrage ou pompage d’eau important en amont, en Angola et en Namibie, sur les eaux qui alimentent le delta de l’Okavango ; de plus, les trois États riverains ont conclu un protocole, sous l’égide de la Commission permanente des eaux du bassin du fleuve Okavango (OKACOM), sur la gestion durable de l’ensemble du réseau hydrologique. OKACOM a soutenu officiellement l’inscription du delta de l’Okavango sur la Liste du patrimoine mondial. Il est impératif que les flux d’eau environnementaux en amont restent intacts et que l’extraction d’eau, la construction de barrages et le développement de réseaux d’irrigation agricoles n’aient aucun impact sur l’hydrologie fragile du bien. 

    La fluctuation des populations de grands animaux suscite quelques préoccupations : Le nombre d’éléphants augmente tandis que celui d’autres espèces connaîtrait des déclins marqués. Obtenues par différentes techniques d’étude et dans le cadre d’études non coordonnées entreprises par différentes institutions, les données sont variables et contribuent à transmettre une image embrouillée de la faune sauvage du delta de l’Okavango. Les autorités ont commencé à établir un système de suivi complet et intégré des espèces sauvages qui permettra de vérifier avec précision la taille et les tendances des populations pour l’ensemble du bien mais il y a encore beaucoup à faire pour y parvenir. Les causes du déclin sont attribuées à la variabilité saisonnière, au braconnage (par exemple, des girafes pour la viande) et aux clôtures vétérinaires mises en place pour gérer la santé animale et contrôler la propagation de maladies entre la faune sauvage et le bétail domestique. 

    Les activités minières, y compris la prospection, ne sont pas être autorisées dans le bien. De plus, les effets potentiels des mines, y compris des concessions à l’intérieur et en dehors de la zone tampon, doivent être soigneusement surveillés et gérés pour éviter des effets directs et indirects sur le bien, notamment la pollution de l’eau. L’État partie devrait aussi collaborer avec les États parties qui se trouvent en amont du delta pour surveiller tous les impacts, y compris ceux d’éventuelles mines de diamants en Angola, sur le flux ou la qualité de l’eau dans le delta. 

    Eléments requis en matière de protection et de gestion

    Le delta de l’Okavango comprend une mosaïque d’aires protégées. Environ 40% du bien est protégé dans la Réserve de gibier de Moremi et le reste se compose de 2 Zones de gestion des espèces sauvages et 18  Zones de chasse contrôlée, gérées par des fondations communautaires ou des concessionnaires de tourisme privés. La protection juridique relève de la loi du Botswana de 1992 sur la conservation des espèces sauvages et les parcs nationaux et de la politique connexe sur la conservation des espèces sauvages. La loi sur les terres tribales de 1968 s’applique aussi au bien et l’ensemble du bien proposé (et de la zone tampon) est une terre tribale sous régime communautaire, placée sous le contrôle du Conseil du territoire Tawana. 

    Comme noté plus haut, les causes qui sous-tendent le déclin de populations d’animaux sauvages ne sont pas claires mais l’interdiction de la chasse renforcera encore les mesures de conservation dans le bien. L’État partie est encouragé à élaborer un programme de suivi, coordonné et systématique, des espèces sauvages afin d’établir des références démographiques pour les espèces clés et de surveiller les tendances. L’on sait que les clôtures vétérinaires perturbent gravement les espèces sauvages, au niveau individuel mais aussi au niveau des populations et des espèces. Il n’y a pas de clôture vétérinaire dans la majeure partie des zones centrale et tampon du bien, ce qui a été pris en considération pour tracer les limites du site. Toutefois, c’est la Southern Buffalo Fence (clôture à buffles méridionale) qui définit la limite sud du bien du patrimoine mondial et même si des dommages ont compromis son efficacité en matière de contrôle des maladies, elle agit comme démarcation connue au plan local pour empêcher le bétail d’entrer paître dans le bien. La Northern Buffalo Fence (clôture à buffles septentrionale), également dans l’alignement de la zone tampon du bien, perturbe la connectivité, en particulier pour l’antilope rouanne et l’hippotrague noir. Il est notoire que la question des clôtures vétérinaires est sensible et pluridimensionnelle. L’État partie est encouragé à poursuivre ses efforts pour rationaliser les clôtures, et les éliminer lorsque leur efficacité en matière de contrôle des maladies est devenue discutable ou lorsqu’il est possible d’adopter des approches plus globales de la santé animale et du contrôle des maladies. 

    Il est crucial d’exercer une vigilance permanente pour garantir que les activités minières n’aient pas d’effet négatif sur le bien. Les anciens permis de prospection minière ont expiré et ne seront ni renouvelés, ni prolongés. Aucune activité extractive n’a lieu dans le bien et aucun nouveau permis ne sera accordé dans le bien. L’État partie devrait appliquer des procédures rigoureuses d’évaluation d’impact sur l’environnement pour les activités minières qui ont lieu en dehors du bien mais qui pourraient avoir des effets négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle, de manière à éviter ces effets.  

    Le delta est habité depuis des millénaires par des populations autochtones peu nombreuses qui vivent une existence de chasseurs-cueilleurs et dont les groupes différents adaptent leur identité culturelle et leur mode de vie à l’exploitation de ressources particulières (p. ex., la pêche ou la chasse). Ces activités de subsistance à faible impact n’ont pas eu d’effet important sur l’intégrité écologique de la région et, aujourd’hui, les établissements mixtes de peuples autochtones et de nouveaux immigrants dans la région se situent sur les franges du delta, essentiellement en dehors des limites du bien. Il est nécessaire d’accorder une attention spéciale et constante au renforcement de la reconnaissance du patrimoine culturel des habitants autochtones de la région du delta. Les efforts en cours devraient se concentrer sur la reconnaissance avisée des activités de subsistance et des droits d’accès traditionnels dans le contexte de la protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Les efforts devraient être axés sur la possibilité de faire participer les peuples autochtones qui vivent dans le bien à toute communication sur le statut de patrimoine mondial du bien et ses incidences, que leur point de vue soit respecté et intégré à la planification et la mise en œuvre de la gestion, et de s’assurer qu’ils aient accès aux avantages issus du tourisme. 

    L’État partie est encouragé à traiter toute une gamme d’autres problèmes de protection et de gestion pour améliorer l’intégrité. Il s’agit de concevoir des mécanismes pour améliorer la gouvernance afin de donner les moyens aux parties prenantes de participer à la gestion du bien ; de l’élaboration d’un plan de gestion spécifique pour le bien qui soit harmonisé avec l’aménagement du paysage en général ; de garantir un personnel suffisant et de financer le renforcement des capacités du Département des parcs nationaux et de la faune sauvage ; et de mettre en place des programmes pour renforcer le contrôle et l’élimination d’espèces exotiques envahissantes dans le bien.

  4. Félicite l’État partie et les pays voisins pour les efforts qu’ils ont déployés en vue d’adopter des mesures importantes, favorables à la conservation et à la protection à long terme du bien et pour leurs réalisations en la matière ;
  5. Demande à l’État partie :
    1. de poursuivre ses efforts pour élaborer, en partenariat avec les universités, les ONG et les spécialistes de la faune sauvage, un programme de suivi, coordonné et systématique, des espèces sauvages afin d’établir des références démographiques pour les espèces clés et de surveiller les tendances à long terme,
    2. de poursuivre ses efforts pour rationaliser les clôtures vétérinaires, les éliminer lorsque leur efficacité en matière de contrôle des maladies est devenu discutable ou lorsqu’il est possible d’adopter des approches plus globales de la santé animale et du contrôle des maladies,
    3. de veiller à ce qu’aucune activité extractive ne soit autorisée dans le bien et de mettre un terme de façon permanente à toutes les concessions de prospection minière qui restent et qui devraient venir à expiration en 2014, sans permettre aucune extension du calendrier, et de ne délivrer aucune nouvelle concession dans le bien,
    4. de surveiller et de gérer avec soin les activités minières en dehors du bien de manière à éviter tout effet négatif sur celui‑ci,
    5. d’élargir et de renforcer les programmes qui autorisent l’utilisation traditionnelle des ressources comme moyen de subsistance, les droits d’accès des usagers, les droits culturels et l’accès au avantages du secteur du tourisme, dans le respect de la valeur universelle exceptionnelle du bien, et
    6. de poursuivre ses efforts pour traiter une gamme d’autres problèmes de protection et de gestion, y compris en matière de gouvernance, la responsabilisation des acteurs, de planification de la gestion, de capacité de gestion et de contrôle des espèces exotiques envahissantes
  6. Demande en outre à l’État partie de soumettre, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport, comprenant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien, y compris la confirmation des progrès sur les questions et mesures notées ci-dessus pour garantir la protection et la gestion efficace du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session, en 2016.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6090 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8B.6 Archipel de Cat Ba (Viet Nam) (retirée) Archipel de Cat Ba, Viet Nam, a été retirée à la demande de l’Etat parti]]> https://whc.unesco.org/fr/decisions/6091 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST 38 COM 8B.7 Parc national du Grand Himalaya (Inde) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC-14/38.COM/8B.Add et WHC-14/38.COM/INF.8B2.Add,
  2. Inscrit l’Aire de conservation du Parc national du Grand Himalaya, Inde, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (x);
  3. Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante :

    Brève synthèse

    L’Aire de conservation du Parc national du Grand Himalaya se trouve dans le secteur occidental de l’Himalaya, dans l’État indien septentrional de l’Himachal Pradesh. Les 90 540 ha du bien englobent les sources, nées des hautes montagnes glacées et de la fonte des neiges, des fleuves Jiwa Nal, Sainj et Tirthan qui s’écoulent vers l’ouest et du fleuve Parvati qui s’écoule vers le nord‑ouest et qui sont les affluents du Beas, lequel devient ensuite l’Indus. Le bien comprend une amplitude altitudinale allant des hauts sommets alpins de plus de 6 000 mètres d’altitude jusqu’aux forêts riveraines à des altitudes en-dessous de 2 000 mètres. L’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya comprend les bassins versants des eaux qui alimentent de façon vitale des millions de personnes vivant en aval. 

    Le bien se trouve dans l’Himalaya occidental, écologiquement distinct, à la jonction entre deux des grands domaines biogéographiques du monde, le Paléarctique et le domaine indomalais. Avec des éléments biologiques de ces deux domaines, l’aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya protège les forêts touchées par la mousson et les prairies alpines des chaînes frontales de l’Himalaya qui entretiennent un biote unique composé de nombreux écosystèmes distincts et sensibles à l’altitude. On y trouve de nombreuses espèces de plantes et d’animaux endémiques de la région. L’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya possède des types distinctifs de forêts de conifères et d’espèces décidues formant des mosaïques d’habitats dans des paysages de vallées aux versants abrupts. Il s’agit d’un réseau d’aires protégées compact, naturel et riche en biodiversité comprenant 25 types de forêts et un riche assemblage associé d’espèces de la faune.  

    L’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya est au cœur d’une vaste région composée d’aires protégées qui forment un îlot de milieux naturels non perturbés dans le paysage de l’Himalaya occidental. La diversité des espèces est riche ; toutefois, c’est dans l’abondance et la santé des populations d’espèces particulières, soutenues par des processus écosystémiques en bonne santé, que l’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya démontre son importance exceptionnelle pour la conservation de la biodiversité. 

    Critère (x) : L’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya est située dans l’écorégion d’importance mondiale des « Forêts tempérées de l’Himalaya occidental ». Le bien protège aussi une partie du « point chaud de la biodiversité » de l’Himalaya défini par Conservation International et de la Zone d’oiseaux endémiques de l’Himalaya occidental de BirdLife International. L’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya abrite 805 espèces de plantes vasculaires, 192 espèces de lichens, 12 espèces d’hépatiques et 25 espèces de mousses. Environ 58% des angiospermes sont endémiques de l’Himalaya occidental. Le bien protège aussi quelque 31 espèces de mammifères, 209 espèces d’oiseaux, 9 espèces d’amphibiens, 12 espèces de reptiles et 125 espèces d’insectes. L’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya offre un habitat à 4 mammifères menacés au plan mondial, 3 oiseaux menacés au plan mondial et un grand nombre de plantes médicinales. Les vallées protégées de basse altitude assurent une protection plus complète et une meilleure gestion des habitats importants et des espèces en danger telles que le tragopan de Hastings et le cerf musqué. 

    Intégrité

    Les dimensions du bien sont suffisantes pour garantir le fonctionnement naturel des processus écologiques. Sa topographie accidentée et son inaccessibilité de même que sa situation dans un complexe écologique d’aires protégées beaucoup plus vaste assurent son intégrité. L’amplitude altitudinale ainsi que la diversité des types d’habitats constituent un tampon contre les effets du changement climatique et permettent aux plantes et animaux sensibles à l’altitude de trouver refuge contre la variabilité du climat. 

    Une zone tampon de 26 560 ha appelée Écozone est définie le long du secteur sud‑ouest du bien. Elle coïncide avec les endroits où les pressions anthropiques sont les plus fortes et elle est gérée conformément aux valeurs fondamentales de l’Aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya. Le bien est également protégé par des systèmes de hautes montagnes au nord-ouest qui comprennent plusieurs parcs nationaux et sanctuaires de faune sauvage, offrant la possibilité d’agrandir progressivement le bien du patrimoine mondial. 

    Les menaces liées aux établissements humains sont les plus préoccupantes. Elles comprennent l’agriculture, un braconnage localisé, le pâturage traditionnel, les conflits entre l’homme et les animaux et le développement de l’énergie hydroélectrique. L’impact du tourisme est minimal et les routes de randonnée sont étroitement réglementées. 

    Eléments requis en matière de protection et de gestion

    Le bien fait l’objet d’une protection juridique avisée mais celle‑ci doit être renforcée pour assurer, à toutes les zones, un haut niveau de protection cohérent. Les Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj sont désignés en reconnaissance de leur importance écologique et zoologique et sont soumis à des objectifs de gestion de la faune, et un niveau plus élevé de protection stricte est fourni au Parc National du Grand Himalaya qui est un parc national. Les parcs nationaux, en vertu de la Loi sur la protection de la faune de 1972, prévoient une protection stricte sans perturbation humaine. 

    Les limites du bien sont jugées appropriées et un régime de gestion efficace est en vigueur, y compris un plan de gestion global et un financement adéquat. Le bien dispose d'une zone tampon le long de son côté sud-ouest, qui correspond à l'écozone de 26 560 ha, la zone avec la plus forte pression anthropique. Il importe d’accorder une attention constante à la gestion des questions délicates de développement communautaire dans cette zone tampon et dans certains secteurs du bien lui-même. 

    Pour améliorer la protection, il faudra résoudre avec tact la question des droits d’accès et d’utilisation par les communautés et offrir des moyens d’existence de substitution qui soient respectueux de la conservation du site. Les communautés locales participent aux décisions de gestion ; toutefois, un travail plus approfondi est nécessaire pour responsabiliser pleinement les communautés et continuer de construire un sens profond de soutien et de responsabilité envers l’aire de conservation du Parc National du Grand Himalaya. 

    Le Sanctuaire de faune sauvage de Sainj, avec ses 120 habitants, et celui de Tirthan, qui est inhabité mais actuellement l'objet de pâturage traditionnel, sont inclus dans le bien. L'inclusion de ces deux Sanctuaires de faune sauvage soutient l'intégrité de la candidature, cependant, il ouvre des préoccupations concernant les impacts du pâturage et des établissements humains. Ces deux aspects sont gérés activement, un processus qui devra être maintenu. L’ampleur et les impacts du pâturage dans les alpages dans la zone du Tirthan doivent être évalués et le pâturage progressivement éliminé, dès que possible. D’autres impacts provenant de petits établissements humains dans le secteur du Sainj doivent aussi être traités dès que possible.

  4. Demande à l’État partie :
    1. d’accélérer, conformément aux processus législatifs, la résolution des questions de droits communautaires des communautés locales et des peuples autochtones des Sanctuaires de faune sauvage du Tirthan et du Sainj, y compris dans le contexte de l’élimination progressive du pâturage dans le Sanctuaire de faune sauvage du Tirthan,
    2. de poursuivre, en consultation avec les communautés et les parties prenantes, des plans à plus long terme afin d’augmenter progressivement les dimensions du bien pour renforcer son intégrité, et de mieux organiser la conservation d’espèces qui se déplacent à longue distance, par l’ajout d’autres aires protégées voisines, en intégrant éventuellement le Sanctuaire de faune sauvage de Rupi Bhabha, le Parc national de Pin Valley, le Parc national de Khirganga et le Sanctuaire de faune sauvage de Kanawar ;
  5. Félicite l’État partie et l’ensemble des parties prenantes au bien proposé pour leur action efficace en vue de traiter les préoccupations relatives à l’intégrité, la protection et la gestion du bien, comme souligné précédemment par le Comité du patrimoine mondial ;
  6. Recommande aux États parties d’envisager d’entreprendre une étude comparative régionale, avec l’appui potentiel de l’UICN, d’autres partenaires tels que l’International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) et le centre de Catégorie 2 de l’UNESCO pour la gestion et la formation sur le patrimoine mondial naturel – région Asie Pacifique nouvellement établi en Inde afin d’évaluer la portée des écosystèmes dans l’Himalaya et les régions de montagne voisines dans le but d’identifier des sites qui pourraient être candidats au patrimoine mondial et des configurations de limites dans cette région, y compris d’éventuelles propositions/extensions en série ;
  7. Demande à l’État partie de l’Inde de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport incluant un résumé exécutif d’une page sur l’état de conservation du bien, y compris une confirmation de l’avancement de la mise en œuvre des recommandations ci-dessus pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6092 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST
38 COM 8B.8 Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan (Philippines) Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les documents WHC-14/38.COM/8B.Add et WHC-14/38.COM/INF.8B2.Add,
  2. Inscrit le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan, Philippines, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (x);
  3. Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante :

    Brève synthèse

    Formant une crête montagneuse de direction nord-sud le long de la péninsule de Pujada, dans la partie sud‑est du Corridor de biodiversité oriental de Mindanao, le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan a une amplitude altitudinale de 75 à 1 637 mètres au-dessus du niveau de la mer et offre un habitat d’importance critique à toute une gamme d’espèces animales et végétales. Le bien présente des habitats terrestres et aquatiques et les espèces que l’on y trouve à différentes élévations se sont adaptées à des conditions climatologiques et pédologiques très différentes. Le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan est un sanctuaire pour une multitude d’espèces de la faune et de la flore menacées au plan mondial et endémiques dont huit ne vivent que sur le mont Hamiguitan. Ces espèces comprennent des arbres et des plantes en danger critique et deux oiseaux emblématiques, l’aigle des Philippines et le cacatoès des Philippines.    

    Critère (x) : Le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan représente un écosystème de montagne complet, substantiellement intact et très divers, dans une région biogéographique importante des Philippines. Sa diversité en plantes et en animaux comprend des espèces menacées au plan mondial ainsi qu’un grand nombre d’espèces endémiques, dont certaines n’existent qu’aux Philippines, que sur Mindanao et que dans le bien proposé. La forêt bonsaï tropicale fragile qui couronne le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan témoigne de la volonté de la nature de survivre dans des conditions adverses. Résultat de son semi-isolement et de ses types d’habitats variés présents dans des conditions pédologiques et climatologiques dissemblables, la biodiversité se caractérise par un niveau d’endémisme considérablement élevé qui a conduit les scientifiques à estimer qu’il pourrait y avoir davantage d’espèces uniques au plan mondial à découvrir dans le site. 

    Le mélange d’écosystèmes terrestres et aquatiques dans les limites du bien et le grand nombre d’espèces qui occupent chacun de ces écosystèmes font du Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan un refuge pour 1 380 espèces dont 341 sont endémiques, notamment l’aigle des Philippines (Pithecophaga jefferyi) et le cacatoès des Philippines (Cacatua haematuropygia) en danger critique, ainsi que les arbres Shorea polysperma et Shorea astylosa et l’orchidée Paphiopedilum adductum. Le caractère endémique élevé est illustré par la proportion des espèces d’amphibiens (75% d’espèces endémiques) et de reptiles (84% d’espèces endémiques). 

    Dans le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan, il y a une segmentation des habitats terrestres selon l’élévation. En bas, l’agroécosystème et les vestiges de forêts de diptérocarpes abritent quelque 246 espèces de plantes dont un nombre important d’espèces endémiques, telles que les diptérocarpes menacés au plan mondial du genre Shorea. L’écosystème de forêts de diptérocarpes (420-920 mètres d’altitude) est caractérisé par la présence de grands arbres et abrite 418 plantes et 146 espèces animales qui comprennent des espèces menacées comme la gallicolombe de Bartlett (Gallicolumba crinigera) et le sanglier à verrues des Philippines (Sus philippensis). Plus haut, l’écosystème de forêts de montagne présente de nombreuses espèces de mousses, de lichens et d’épiphytes. On y trouve 105 espèces animales représentant tous les groupes animaux présents dans le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan ainsi qu’une espèce relativement récemment découverte, le rat à queue velue d’Hamiguitan (Batomys hamiguitan). Le quatrième type d’écosystème est l’écosystème typique de forêts moussues, entre 1 160 et 350 mètres d’altitude. Caractérisé par des mousses épaisses qui couvrent les racines et les troncs des arbres, c’est l’habitat de la chauve-souris frugivore de Fischer (Haplonycteris fischeri), et de la grenouille arboricole (Philautus acutirostris), toutes deux menacées au plan mondial. Tout en haut (1 160 - 1 200 mètres d’altitude), l’écosystème de forêts moussues-naines ajoute au bien une couche unique de forêt bonsaï tropicale naturelle. C’est le seul habitat connu au monde pour le népenthès (Nepenthes hamiguitanensis) et le papillon (Delias magsadana). 

    Intégrité

    Le bien est substantiellement intact et de dimensions suffisantes pour assurer la conservation de la biodiversité et d’autres ressources naturelles. La zone centrale reste bien protégée et intacte comme l’ont prouvé les résultats des études et le suivi permanent. Le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan protège des écosystèmes de montagne typiques de la région biogéographique et comprend l’agroécosystème, les diptérocarpes, les forêts de montagne, moussues et moussues-naines. Ces écosystèmes abritent un assemblage d’espèces de la flore et de la faune endémiques, rares et importantes au plan économique. Le taux de couverture végétale indique que le bien est en état relativement vierge et que sa superficie est couverte d’un mélange de forêts à la canopée fermée et ouverte et de plus petites zones de broussailles. Les habitats terrestres et aquatiques sont bien préservés et un certain nombre d’espèces endémiques et menacées au plan mondial dépendent du Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan ou vivent à l’intérieur. La zonation verticale marquée de la végétation du Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan et les habitats associés le rendent particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique.  

    Eléments requis en matière de protection et de gestion

    Le bien chevauche deux municipalités et une ville : les municipalités de San Isidro et de Governor Generoso et la ville de Mati, dans la province du Davao oriental, et sa superficie atteint 16 923 ha tandis que sa zone tampon couvre 9 729 ha. Le Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan est protégé par différents règlements applicables aux aires protégées et c’est un élément du Réseau national intégré des aires protégées des Philippines. Plusieurs niveaux de législation et de politiques nationales et provinciales protègent le bien et orientent sa gestion. Outre la démarcation des limites du bien, ces lois interdisent des activités incompatibles telles que l’exploitation du bois, l’exploration minière ou la recherche de sources d’énergie à l’intérieur du bien. La responsabilité en matière d’application est partagée par les agences du gouvernemental national et du gouvernement local en partenariat avec d’autres parties prenantes. 

    La protection du Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan est encore renforcée par l’engagement et la participation à la gestion du bien des communautés autochtones et locales qui vivent en périphérie. Leur mode de vie et leurs croyances spirituelles s’appuient sur le respect de l’environnement et de sa biodiversité et ils ont, avec le temps, modelé leur mode de vie de façon subtile pour assurer l’utilisation durable des ressources. Simultanément, les conditions difficiles de la chaîne de montagnes dissuadent la construction d’autres établissements humains qui n’auraient pas un mode de vie symbiotique semblable. Les menaces, à l’intérieur et autour du bien, comprennent le prélèvement illégal d’espèces sauvages, les mines, les pressions du développement, les pressions et impacts potentiels du tourisme et du changement climatique. Les autorités de gestion ont mis en place un programme de suivi et de recherche pour anticiper les effets du changement climatique sur le biote et essayer d’atténuer les impacts qui en découlent. Un suivi continu sera nécessaire pour prévoir et répondre à ces impacts. 

    Le Conseil d’administration de l’Aire protégée du mont Hamiguitan (CAAPH) supervise la protection et la gestion du bien selon le Plan de gestion du Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan approuvé en 2011. Le Bureau du surintendant des aires protégées (BSAP) applique les activités décrites dans le plan ainsi que les politiques et directives émises par le CAAPH. Avec le personnel « Bantay Gubat » des trois municipalités ayant une juridiction territoriale sur le bien proposé, le BSAP conduit un suivi régulier et des activités de patrouille dans la zone centrale et les zones tampons. Un plan de gestion quinquennal des visiteurs et du tourisme a été préparé pour garantir la gestion efficace des activités et devra être tenu à jour. Les municipalités qui chevauchent le bien ont aligné leur plan pour le tourisme et le développement sur le Plan de gestion du Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan, contribuant ainsi à garantir que la protection du bien recevra toute la considération et la reconnaissance qu’elle mérite et que le développement, dans les prochaines années, n’entravera pas la conservation et la protection de la biodiversité du Sanctuaire de faune et de flore sauvages de la chaîne du mont Hamiguitan.

  4. Félicite l’État partie et l’ensemble des parties prenantes pour leur action efficace en vue de traiter les préoccupations relatives à l’intégrité du bien, à la protection et à la gestion, mentionnées précédemment par le Comité du patrimoine mondial ;
  5. Encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour collaborer avec les communautés locales et les peuples autochtones à la gestion du bien et garantir l’accès et le partage équitable des avantages, y compris ceux qui peuvent provenir du tourisme ;
  6. Encourage également l’État partie, en consultation avec les communautés et autres parties prenantes, à envisager une possible extension en série du bien afin d’inclure d’autres aires protégées ayant des valeurs très importantes pour la biodiversité sur Mindanao, à condition que ces sites remplissent les conditions d’intégrité et les obligations en matière de protection et de gestion justifiant une inscription sur la Liste du patrimoine mondial.





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https://whc.unesco.org/fr/decisions/6093 wh-support@unesco.org Sun, 15 Jun 2014 00:00:00 EST