31 COM 7A.27
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-07/31.COM/7A,
2. Rappelant la décision 30 COM 7B.77, adoptée à sa 30e session (Vilnius, 2006), et en particulier le fait que le projet de construction du pont de Waldschlösschen porterait atteinte de façon irréversible aux valeurs et à l'intégrité du bien, selon le paragraphe 179 (b) des Orientations,
3. Note avec satisfaction que de nombreuses consultations ont eu lieu en 2006 et 2007 entre les différentes parties prenantes, notamment les autorités de l'État partie, le Land de Saxe, la ville de Dresde ainsi que des experts internationaux, l'ICOMOS et le Centre du patrimoine mondial ;
4. Note également la décision du conseil municipal de Dresde d'arrêter immédiatement le projet de pont après réception de la décision 30 COM 7B.77, ainsi que le procès opposant la ville de Dresde au Land de Saxe à ce sujet ;
5. Tenant compte du fait que le processus juridique est arrivé à son terme, demande à l'État partie de maintenir ses efforts pour trouver une solution appropriée permettant de protéger la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité du bien du patrimoine mondial, en adoptant les autres propositions discutées, entre autres, lors de l'atelier de réflexion de mai 2007, et de soumettre ces propositions pour évaluation par les Organisations consultatives, au plus tard en 1er octobre 2007,
6. Décide d'appliquer le mécanisme de suivi renforcé pour contrôler l'état de conservation du bien, selon les procédures précisées dans le document WHC-07/31 COM/5.2 et dans la décision 31 COM 5.2 ;
7. Décide également de supprimer le bien de la Liste du patrimoine mondial, conformément aux paragraphes 192-198 des Orientations s'il s'avérait que la construction du pont ait un Projet de rapport des décisions (Christchurch, 2007) WHC-07/31.COM/24 ; p. 41 impact irréversible sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément aux débats de la 30e session (Vilnius, 2006), et décide en outre, au cas où une autre solution serait adoptée par l'État partie, de demander à l'État partie, en concertation avec les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, de remettre un rapport qui étudie l'impact de ladite proposition sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, pour examen par le Comité à sa 32e session en 2008 ;
8. Décide de maintenir la vallée de l'Elbe à Dresde (Allemagne) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Faisant suite à l'examen des rapports sur l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-07/31.COM/7A et WHC-07/31.COM/7A.Add, WHC-07/31.COM/7A.Add.2 et WHC-07/31.COM/7A.Add.3),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril:
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision : 31 COM 7A.20)
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision : 31 COM 7A.21)
- Allemagne, Vallée de l'Elbe à Dresde (décision: 31 COM 7A.27)
- Azerbaïdjan, Cité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge (décision : 31 COM 7A.26)
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision : 31 COM 7A.29)
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision : 31 COM 7A.2)
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision : 31 COM 7A.3)
- Égypte, Abou Mena (décision : 31 COM 7A.16)
- Ethiopie, Parc national du Simien (décision : 31 COM 7A.9)
- Inde, Sanctuaire de faune de Manas (décision : 31 COM 7A.11)
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision : 31 COM 7A.17)
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision : 31 COM 7A.18)
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision : 31 COM 7A.10)
- Pakistan, Fort et jardins de Shalimar à Lahore (décision : 31 COM 7A.24)
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision : 31 COM 7A.30)
- Philippines, Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (décision : 31 COM 7A.25)
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St. Floris (décision : 31 COM 7A.1)
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision : 31 COM 7A.4)
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision : 31 COM 7A.5)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision : 31 COM 7A.6)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision : 31 COM 7A.7)
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision : 31 COM 7A.8)
- République islamique d'Iran, Bam et son paysage culturel (décision: 31 COM 7A.22)
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 31 COM 7A.15)
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision: 31 COM 7A.28)
- Venezuela, Coro et son port (décision : 31 COM 7A.31)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision : 31 COM 7A.19)
Projet de décision : 31 COM 7A.27
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-07/31.COM/7A,
2. Rappelant la décision 30 COM 7B.77, adoptée à sa 30e session (Vilnius, 2006), et en particulier que le projet de construction du pont de Waldschlösschen porterait de façon irréversible atteinte aux valeurs et à l’intégrité du bien, aux termes du paragraphe 179 (b) des Orientations,
3. Note avec satisfaction que de nombreuses consultations ont eu lieu en 2006 et 2007 entre les différentes parties prenantes, notamment les autorités de l’État partie, le Land de Saxe, la ville de Dresde ainsi que des experts internationaux, l’ICOMOS et le Centre du patrimoine mondial ;
4. Note également la décision du conseil municipal de Dresde d’arrêter immédiatement le projet de pont après réception de la décision 30 COM 7B.77, ainsi que le procès opposant la ville de Dresde au Land de Saxe à ce sujet ;
5. Tenant compte de la décision du tribunal, regrette vivement que l’État partie n’ait pu continuer à chercher une solution adéquate pour protéger la valeur universelle exceptionnel et l’intégrité du bien du patrimoine mondial ;
6. Décide de maintenir la Vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
7. Décide également de supprimer le bien de la Liste du patrimoine mondial, conformément aux paragraphes 192-198 des Orientations et en tenant compte de la décision 30 COM 7B.77 paragraphe 8, avec effet immédiat le jour du démarrage de la construction du pont.