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Système naturel de la Réserve de l'île Wrangel

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2015*
  • Infrastructures de transport maritime
  • Pétrole/gaz
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Absence de plan de gestion (problème résolu)
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2015
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2015**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2015

Le 21 octobre 2014, le Centre du patrimoine mondial a demandé à l’État partie de lui communiquer des informations sur les activités de prospection géophysique menées, dans la zone maritime entourant le bien, par la compagnie pétrolière et gazière Rosneft et sur le projet de construction, sur le territoire du bien, d’une base navale pour la flotte russe du Pacifique.

Le 10 mars 2015, le Centre du patrimoine mondial a adressé un deuxième courrier à l’État partie demandant des informations complémentaires sur ces deux sujets, en particulier sur la présence de navires dans les eaux de la Réserve naturelle intégrale de l’île Wrangel, la construction en cours d’une base militaire, la formation militaire organisée sur le territoire du bien en septembre 2014 et les activités d’exploration pétrolière.

Le 14 avril 2015, le Centre du patrimoine mondial a également adressé un courrier à l’État partie des États-Unis d’Amérique suite à des informations provenant de tiers concernant des activités d’exploration pétrolière que la société Shell Oil envisage dans la mer des Tchouktches. 

Dans sa décision 36 COM 7B.20, le Comité avait demandé à l’État partie d’élaborer et de soumettre au Centre du patrimoine mondial un plan efficace de gestion du tourisme et une évaluation d’impact environnemental (EIE) des projets d’amélioration des infrastructures touristiques. Le 3 juin 2014, le Centre du patrimoine mondial a adressé un courrier à l’État partie de la Fédération de Russie lui rappelant la décision du Comité et lui demandant de communiquer les documents demandés. À ce jour, aucun document n’a été communiqué au Centre du patrimoine mondial.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2015

Les informations sur la construction d’une base militaire sur le territoire du bien et le fait que certains travaux de construction ont déjà été entrepris suscitent des inquiétudes. Outre les impacts potentiellement considérables des travaux de construction sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, la présence permanente de militaires sur l’île et un trafic maritime et aérien accru pourraient avoir de graves impacts négatifs sur l’écosystème ultrasensible de toundra propre au bien et sur les populations d’espèces clés, notamment les ours polaires et les morses.

Les activités d’exploration pétrolière entreprises aux alentours du bien par Rosneft ont un potentiel d’impact considérable sur la VUE et l’intégrité du bien, y compris sur sa faune et sa flore sauvages de l’Arctique qui sont uniques, et suscitent de vives inquiétudes. Selon l’EIE du projet, qui n’est disponible qu’en russe, les trois secteurs dans lesquels des relevés sismiques et d’autres activités de prospection sont prévus, sont limitrophes de la zone tampon du bien. Les informations provenant de tiers, qui ont été communiquées à l’État partie, indiquent que l’un des navires était entré à plusieurs reprises dans la zone maritime du bien. Aucune information n’a été reçue de l’État partie quant à une évaluation des impacts potentiels de telles activités sur la VUE et l’intégrité du bien. Le Comité est invité à exprimer à nouveau sa position selon laquelle l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial, et à prier instamment l’État partie de réaliser une EIE pour toutes les activités d’exploration pétrolière entreprises aux alentours du bien, avec notamment une évaluation spécifique des impacts potentiels de telles activités sur la VUE du bien, réalisée conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et en prenant en considération la haute sensibilité des zones arctiques. Le Comité est également invité à demander à l’Etat partie de remettre un exemplaire de l’EIE au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, pour examen par l’UICN, et de veiller à ce qu’aucune activité en lien avec l’exploration pétrolière ou gazière ne soit entreprise sur le territoire du bien ou aux alentours si elle est susceptible d’avoir un impact négatif sur la VUE du bien.

Les informations communiquées par un tiers sur l’exploration pétrolière envisagée par Shell Oil, qui ont fait l’objet d’une demande de précisions auprès de l’État partie des États-Unis d’Amérique, suscitent des inquiétudes relatives aux impacts potentiels en cas de déversement accidentel de pétrole lors d’activités d’exploration ou de production sur les sites pour lesquels Shell Oil a acquis des concessions (Vente de concession pétrolière et gazière 193 dans la mer des Tchouktches, Alaska). Un des modèles de déversement accidentel de pétrole, rendu public et élaboré par Shell, envisage dans la pire des situations que des trainées d’hydrocarbure atteignent la zone tampon du bien 30 jours après le début du déversement. Une EIE détaillée pour cette vente de concession a été réalisée par le Bureau américain de gestion des ressources énergétiques des océans (U.S. Bureau of Ocean Energy Management – BOEM) qui confirme les impacts potentiels d’un déversement de pétrole sur l’île Wrangel. Le Comité est invité à demander à l’État partie des États-Unis d’Amérique de garantir qu’aucun aménagement n’est entrepris avant que les impacts potentiels des activités d’exploration pétrolière prévues par Shell Oil sur la VUE du bien n’aient fait l’objet d’une évaluation complète, réalisée conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale. Comme mentionné ci-dessus, il est recommandé qu’un exemplaire de l’EIE du projet soit remis au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, pour examen par l’UICN. L’EIE devrait être remise au Centre du patrimoine mondial avant que tout accord ne soit donné aux activités d’exploration afin de garantir qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière dans la mer des Tchouktches n’a d’impact négatif sur la VUE du bien.

Il est pris note de l’absence de mise en œuvre par l’État partie de la demande faite par le Comité dans sa décision 36 COM 7B.20 d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion touristique pour le bien, de réaliser des EIE pour tout projet d’aménagement d’infrastructures touristiques, en prenant en considération la haute sensibilité de l’écosystème de toundra, et de soumettre ces documents au Centre du patrimoine mondial. Le Comité est invité à réitérer sa demande.

Au vu de l’importance des impacts potentiels sur le bien et de l’absence d’informations provenant de l’État partie, le Comité est invité à prier instamment l’État partie de faire cesser tous les travaux de construction sur le territoire du bien et toutes les activités d’exploration dans les zones maritimes qui entourent le bien jusqu’à ce que les impacts sur la VUE du bien aient été pleinement évalués. Il est en outre suggéré que l’État partie invite une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le territoire du bien pour évaluer l’état de conservation et aider l’État partie à trouver des solutions adaptées afin de garantir que toutes les activités envisagées sur le territoire du bien et dans les zones maritimes qui l’entourent n’ont pas d’impact négatif sur la VUE du bien.

Décisions adoptées par le Comité en 2015
39 COM 7B.25
Système naturel de la réserve de l’île Wrangel (Fédération de Russie) (N 1023rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 36 COM 7B.20, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Exprime sa préoccupation quant au probable lancement des travaux de construction d’une base militaire sur le territoire du bien ayant le potentiel d’avoir un impact considérable sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), regrette que l’État partie n’ait communiqué à ce sujet ni information, comme demandé par le paragraphe 172 des Orientations, ni réponse aux demandes du Centre du patrimoine mondial, et prie instamment l’État partie de faire cesser immédiatement tous les travaux de construction sur le territoire du bien jusqu’à ce que les impacts potentiels soient pleinement évalués et que des mesures appropriées destinées à éviter la détérioration de la VUE du bien soient mises en application ;
  4. Prend note avec une vive préoccupation des informations concernant des activités d’exploration pétrolière entreprises par Rosneft aux alentours du bien et du franchissement répété des limites du bien par un des navires d’exploration, réitère sa position selon laquelle l’exploration ou l’exploitation pétrolière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, position soutenue par les dirigeants de l’industrie et leur engagement de ne pas entreprendre de telles activités sur le territoire des biens du patrimoine mondial, et demande à l’État partie de garantir sans délai qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière n’est ni entreprise sur le territoire du bien, ni autorisée aux alentours si celle-ci peut avoir des impacts négatifs sur le bien, en prenant en considération la sensibilité élevée de l’écosystème arctique du bien ;
  5. Demande également à l’État partie de réaliser une évaluation d’impact environnemental (EIE) des activités susmentionnées, notamment une évaluation des impacts directs, indirects et cumulatifs sur la VUE du bien, conforme à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et de soumettre ces EIE au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  6. Demande en outre à l’État partie des États-Unis d’Amérique de garantir qu’aucun aménagement n’est entrepris avant que les impacts potentiels des activités d’exploration pétrolière prévues par Shell Oil sur la VUE du bien n’aient fait l’objet d’une évaluation complète, et de soumettre ces EIE au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, avant que tout accord ne soit donné aux activités d’exploration afin de garantir qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière dans la mer des Tchouktches n’a d’impact négatif sur la VUE du bien ;
  7. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter un mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’évaluer l’état de conservation du bien, et les impacts actuels et potentiels de la construction de la base militaire dans le périmètre du bien, des activités d’exploration pétrolière entreprises par Rosneft et/ou d’autres compagnies, et d’autres activités prévues dans la zone et leurs impacts cumulatifs ;
  8. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il élabore et mette en œuvre un plan efficace pour l’utilisation touristique du bien en prenant en considération la sensibilité particulière de l’écosystème de toundra, qu’il réalise, pour l’aménagement des infrastructures touristiques prévues, une EIE conforme à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et qu’il soumette ces documents au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  9. Demande de plus à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Projet de décision : 39 COM 7B.25

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 36 COM 7B.20, adoptée à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012),
  3. Exprime sa préoccupation quant au probable lancement des travaux de construction d’une base militaire sur le territoire du bien ayant le potentiel d’avoir un impact considérable sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), regrette que l’État partie n’ait communiqué à ce sujet ni information, comme demandé par le paragraphe 172 des Orientations, ni réponse aux demandes du Centre du patrimoine mondial, et prie instamment l’État partie de faire cesser immédiatement tous les travaux de construction sur le territoire du bien jusqu’à ce que les impacts potentiels soient pleinement évalués et que des mesures appropriées destinées à éviter la détérioration de la VUE du bien soient mises en application ;
  4. Prend note avec une vive préoccupation des informations concernant des activités d’exploration pétrolière entreprises par Rosneft aux alentours du bien et du franchissement répété des limites du bien par un des navires d’exploration, réitère sa position selon laquelle l’exploration ou l’exploitation pétrolière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, position soutenue par les dirigeants de l’industrie et leur engagement de ne pas entreprendre de telles activités sur le territoire des biens du patrimoine mondial, et demande à l’État partie de garantir sans délai qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière n’est ni entreprise sur le territoire du bien, ni autorisée aux alentours si celle-ci peut avoir des impacts négatifs sur le bien, en prenant en considération la sensibilité élevée de l’écosystème arctique du bien ;
  5. Demande également à l’État partie de réaliser une évaluation d’impact environnemental (EIE) des activités susmentionnées, notamment une évaluation des impacts directs, indirects et cumulatifs sur la VUE du bien, conforme à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et de soumettre ces EIE au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  6. Demande en outre à l’État partie des États-Unis d’Amérique de garantir qu’aucun aménagement n’est entrepris avant que les impacts potentiels des activités d’exploration pétrolière prévues par Shell Oil sur la VUE du bien n’aient fait l’objet d’une évaluation complète, et de soumettre ces EIE au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, avant que tout accord ne soit donné aux activités d’exploration afin de garantir qu’aucune activité d’exploration ou d’exploitation pétrolière dans la mer des Tchouktches n’a d’impact négatif sur la VUE du bien ;
  7. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter un mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’évaluer l’état de conservation du bien, et les impacts actuels et potentiels de la construction de la base militaire dans le périmètre du bien, des activités d’exploration pétrolière entreprises par Rosneft et/ou d’autres compagnies, et d’autres activités prévues dans la zone et leurs impacts cumulatifs ;
  8. Réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il élabore et mette en œuvre un plan efficace pour l’utilisation touristique du bien en prenant en considération la sensibilité particulière de l’écosystème de toundra, qu’il réalise, pour l’aménagement des infrastructures touristiques prévues, une EIE conforme à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et qu’il soumette ces documents au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  9. Demande de plus à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Année du rapport : 2015
Fédération de Russie
Date d'inscription : 2004
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2015) .pdf
arrow_circle_right 39COM (2015)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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