Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.7, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Accueille avec satisfaction la décision de l'État partie de Zambie de ne pas approuver les projets d'activités minières dans l'aire de gestion de la faune de Chiawa et le parc national du Bas-Zambèze ni le projet original d'un complexe de tourisme et d'affaires dans l'aire de gestion de la faune de Chiawa sur la rive opposée au bien, susceptibles d'avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
4. Note que la prospection minière se poursuit dans d'autres parties du bassin-versant du Bas-Zambèze, et considère que la prospection et l'extraction de minéraux dans le bassin-versant pourraient affecter de manière préjudiciable le bien si elles ne sont pas strictement réglementées ;
5. Encourage l'État partie de Zambie à envisager de proposer l'inscription du parc national du Bas-Zambèze adjacent afin d'éventuellement constituer une inscription conjointe transfrontalière sur la Liste du patrimoine mondial, conformément à la recommandation du Comité du patrimoine mondial lors de l'inscription ;
6. Demande à l'État partie de Zambie de :
a) veiller à ce que tout nouveau projet de complexe de tourisme et d'affaires dans l'aire de gestion de la faune de Chiawa sur la rive opposée au bien fasse l'objet d'une nouvelle étude d'impact sur l'environnement, devant inclure une étude d'impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément à l'Article 6 de la Convention,
b) soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2013, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission concernant les projets de prospection et d'extraction de minéraux et les projets touristiques, et sur le statut des activités minières et développements touristiques qui pourraient affecter le bien ;
7. Demande également à l'État partie du Zimbabwe de:
a) réaliser une nouvelle étude sur les espèces sauvages clés pour confirmer que les populations n'ont pas été affectées depuis la crise économique de 2007, de rétablir un suivi régulier de la faune et de réaliser une étude de faisabilité pour un éventuel programme de réintroduction du rhinocéros noir, qui a disparu du bien à cause de pratiques de braconnage dans les années 1980,
b) soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2013, un rapport sur l'état de conservation du bien, y compris les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission ;
8. Demande enfin aux États parties de Zambie et Zimbabwe :
a) d'informer le Centre du patrimoine mondial de tout projet de développement au sein ou dans les environs du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations, de réaliser les études d'impact environnemental pour ces projets de développement et d'en soumettre les résultats au Centre du patrimoine mondial,
b) de mettre en œuvre les recommandations de la mission de suivi réactif conjointe, avec une attention particulière aux recommandations concernant les projets de prospection et d'extraction de minéraux, ainsi que des projets de développent touristique.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le Document WHC-11/35.COM/8E,
2. Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants :
- Afghanistan: Minaret et vestiges archéologiques de Djam; Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan;
- Afrique du Sud: Parc de la zone humide d'iSimangaliso; Robben Island; Paysage culturel de Mapungubwe; Aires protégées de la Région florale du Cap; Dôme de Vredefort;
- Allemagne: Vallée du Haut-Rhin moyen;
- Bahreïn: Qal'at al-Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun;
- Bénin: Palais royaux d'Abomey;
- Botswana: Tsodilo;
- Cameroun: Réserve de faune du Dja;
- Chine: Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan;
- Inde: Sanctuaire de faune de Manas;
- Kenya: Parcs nationaux du lac Turkana; Vieille ville de Lamu;
- Malawi: Art rupestre de Chongoni;
- Mali: Villes anciennes de Djenné;
- Ouganda: Forêt impénétrable de Bwindi; Monts Rwenzori;
- Pakistan: Fort et jardins de Shalimar à Lahore;
- Pérou: Zone archéologique de Chan Chan;
- Philippines: Rizières en terrasses des cordillères des Philippines;
- République centrafricaine: Parc national du Manovo-Gounda St Floris;
- République-unie de Tanzanie: Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara;
- Sénégal: Île de Saint-Louis;
- Togo: Koutammakou, le pays des Batammariba;
- Turquie: Zones historiques d'Istanbul;
- Yémen: Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte; Vieille ville de Sana'a;
- Zimbabwe: Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore;
3. Décide que les déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en péril seront passées en revue en priorité;
4. Décide également que, compte tenu du grand nombre de déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle à examiner, l'ordre dans lequel elles seront passées en revue suivra le deuxième cycle de soumission de Rapports périodiques, tel que:
- biens du patrimoine mondial dans les Etats arabes;
- biens du patrimoine mondial en Afrique;
- biens du patrimoine mondial en Asie et Pacifique;
- biens du patrimoine mondial en Amérique latine et aux Caraïbes;
- biens du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord.
Projet de décision : 35 COM 7B.8
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.7, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Accueille avec satisfaction la décision de l’État partie de Zambie de ne pas approuver les projets d’activités minières dans l’aire de gestion de la faune de Chiawa et le parc national du Bas-Zambèze ni le projet original d’un complexe de tourisme et d’affaires dans l’aire de gestion de la faune de Chiawa sur la rive opposée du bien, susceptibles d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
4. Note que la prospection minière se poursuit dans d’autres parties du bassin-versant du Bas-Zambèze, et considère que la prospection et l’extraction de minéraux dans le bassin-versant pourraient affecter de manière préjudiciable le bien si elles ne sont pas strictement réglementées ;
5. Encourage l’État partie de Zambie à envisager de proposer l’inscription du parc national du Bas-Zambèze adjacent afin d’éventuellement constituer une inscription conjointe (transfrontalière) sur la Liste du patrimoine mondial, conformément à la recommandation du Comité du patrimoine mondial lors de l’inscription ;
6. Demande à l’État partie de Zambie de :
a) veiller à ce que tout nouveau projet de complexe de tourisme et d’affaires dans l’aire de gestion de la faune de Chiawa sur la rive opposée du bien fasse l’objet d’une nouvelle étude d’impact sur l’environnement devant inclure une évaluation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, conformément à l’Article 6 de la Convention,
b) soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission concernant les projets de prospection et d’extraction de minéraux et les projets touristiques, et sur le statut des activités minières et développements touristiques qui pourraient affecter le bien ;
7. Demande également à l’État partie du Zimbabwe de :
a) réaliser une nouvelle étude sur les espèces sauvages clés pour confirmer que les populations n’ont pas été affectées depuis la crise économique de 2007, de rétablir un suivi régulier de la faune et de réaliser une étude de faisabilité pour un éventuel programme de réintroduction du rhinocéros noir, qui a disparu du bien à cause de pratiques de braconnage dans les années 1980,
b) soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport sur l’état de conservation du bien, y compris les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission ;
8. Demande enfin aux États parties de Zambie et Zimbabwe :
a) d’informer le Centre du patrimoine mondial de tout projet de développement au sein ou dans les environs du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations, de réaliser les études environnementales pour ces projets de développement et d’en soumettre les résultats au Centre du patrimoine mondial,
b) de mettre en œuvre les recommandations de la mission de suivi réactif conjointe, avec une attention particulière aux recommandations concernant les projets de prospection et d’extraction de minéraux.