Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7A,
2. Rappelant la décision 34 COM 7A.16, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Note les progrès accomplis par l'État partie dans le domaine de la lutte contre l'érosion due à l'action des vagues, de l'enlèvement de la végétation, du contrôle du pacage et des travaux de conservation réalisés pour certains monuments importants ;
4. Demande à l'État partie d'achever le travail de définition du périmètre du bien et de sa zone tampon, en accord avec les mesures correctives adoptées pour le bien ;
5. Demande également des informations complémentaires sur les propositions relatives à un projet global de conservation et à un plan détaillé de gestion pour Songo Mnara et sur la façon dont ce plan s'articulerait avec le plan relatif à l'île principale ;
6. Demande en outre à l'État partie d'examiner et de réviser le calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
7. Invite l'État partie à envisager d'adresser une demande d'Assistance internationale pour la mise en œuvre de certaines mesures correctives ;
8. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en oeuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012 ;
9. Décide de maintenir les Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Faisant suite à l'examen des rapports sur l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-11/35.COM/7A, WHC-11/35.COM/7A.Add, et WHC-11/35.COM/7A.Add.Corr),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 35 COM 7A.24)
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 35 COM 7A.25)
- Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 35 COM 7A.15)
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 35 COM 7A.32)
- Colombie, Parc national de Los Katios (décision 35 COM 7A.16)
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision 35 COM 7A.2)
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 35 COM 7A.3)
- Égypte, Abou Mena (décision 35 COM 7A.19)
- États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 35 COM 7A.14)
- Ethiopie, Parc national du Simien (décision 35 COM 7A.9)
- Géorgie, Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (décision 35 COM 7A.29)
- Géorgie, Monuments historiques de Mtskheta (décision 35 COM 7A.30)
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 35 COM 7A.20)
- Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 35 COM 7A.21)
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision 35 COM 7A.22)
- Madagascar, Forêts humides de l'Atsinanana (décision 35 COM 7A.10)
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 35 COM 7A.11)
- Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 35 COM 7A.17)
- Pakistan, Fort et jardins de Shalimar à Lahore (décision 35 COM 7A.27)
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 35 COM 7A.33)
- Philippines, Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (décision 35 COM 7A.28)
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St. Floris (décision 35 COM 7A.1)
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 35 COM 7A.4)
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 35 COM 7A.5)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 35 COM 7A.6)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 35 COM 7A.7)
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 35 COM 7A.8)
- République islamique d'Iran, Bam et son paysage culturel (décision 35 COM 7A.26)
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 35 COM 7A.18)
- Sénégal, Niokolo-Koba (décision 35 COM 7A.12)
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 35 COM 7A.31)
- Venezuela, Coro et son port (décision 35 COM 7A.34)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision 35 COM 7A.23)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le Document WHC-11/35.COM/8E,
2. Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants :
- Afghanistan: Minaret et vestiges archéologiques de Djam; Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan;
- Afrique du Sud: Parc de la zone humide d'iSimangaliso; Robben Island; Paysage culturel de Mapungubwe; Aires protégées de la Région florale du Cap; Dôme de Vredefort;
- Allemagne: Vallée du Haut-Rhin moyen;
- Bahreïn: Qal'at al-Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun;
- Bénin: Palais royaux d'Abomey;
- Botswana: Tsodilo;
- Cameroun: Réserve de faune du Dja;
- Chine: Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan;
- Inde: Sanctuaire de faune de Manas;
- Kenya: Parcs nationaux du lac Turkana; Vieille ville de Lamu;
- Malawi: Art rupestre de Chongoni;
- Mali: Villes anciennes de Djenné;
- Ouganda: Forêt impénétrable de Bwindi; Monts Rwenzori;
- Pakistan: Fort et jardins de Shalimar à Lahore;
- Pérou: Zone archéologique de Chan Chan;
- Philippines: Rizières en terrasses des cordillères des Philippines;
- République centrafricaine: Parc national du Manovo-Gounda St Floris;
- République-unie de Tanzanie: Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara;
- Sénégal: Île de Saint-Louis;
- Togo: Koutammakou, le pays des Batammariba;
- Turquie: Zones historiques d'Istanbul;
- Yémen: Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte; Vieille ville de Sana'a;
- Zimbabwe: Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore;
3. Décide que les déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en péril seront passées en revue en priorité;
4. Décide également que, compte tenu du grand nombre de déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle à examiner, l'ordre dans lequel elles seront passées en revue suivra le deuxième cycle de soumission de Rapports périodiques, tel que:
- biens du patrimoine mondial dans les Etats arabes;
- biens du patrimoine mondial en Afrique;
- biens du patrimoine mondial en Asie et Pacifique;
- biens du patrimoine mondial en Amérique latine et aux Caraïbes;
- biens du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord.
Projet de décision: 35 COM 7A.18
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7A,
2. Rappelant la décision 34 COM 7A.16, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Note les progrès accomplis par l’État partie dans le domaine de la lutte contre l’érosion due à l’action des vagues, de l’enlèvement de la végétation, du contrôle du pacage et des travaux de conservation réalisés pour certains monuments importants ;
4. Demande à l’État partie d’achever le travail de définition du périmètre du bien et de sa zone tampon, en accord avec les mesures correctives adoptées pour le bien ;
5. Demande également des informations complémentaires sur les propositions relatives à un projet global de conservation et à un plan détaillé de gestion pour Songo Mnara et sur la façon dont ce plan s’articulerait avec le plan relatif à l’île principale ;
6. Demande en outre à l’État partie d’examiner et de réviser le calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives en collaboration avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
7. Invite l’État partie à envisager d’adresser une demande d’Assistance internationale pour la mise en œuvre de certaines mesures correctives ;
8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en oeuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012 ;
9. Décide de maintenir les Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.