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Liverpool – Port marchand

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Facteurs affectant le bien en 2014*
  • Développement commercial
  • Habitat
  • Installations d’interprétation pour les visiteurs
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Absence de gestion globale des nouveaux projets d’aménagement ;
  • Absence d'analyse et de description des caractéristiques du paysage urbain associées à la valeur universelle exceptionnelle du bien et des perspectives remarquables associées au bien et à sa zone tampon ;
  • Absence de règles établissant clairement la hauteur maximale des nouvelles constructions, que ce soit aux alentours des zones du patrimoine mondial ou le long des quais ;
  • Absence de prise de conscience par les promoteurs, les professionnels du bâtiment et le grand public du bien du patrimoine mondial, de sa valeur universelle exceptionnelle et des exigences de la Convention du patrimoine mondial.
Menaces pour lesquelles le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril

Projet d’aménagement « Liverpool Waters ».

Etat de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril

En cours.

Mesures correctives pour le bien

En cours de rédaction

Calendrier pour la mise en œuvre des mesures correctives
En cours de rédaction
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2014
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2014**

Octobre 2006 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS; Novembre 2011 : mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS.

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2014

L’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien le 31 janvier 2014, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/1150/documents/.

Le rapport attire l’attention sur le fait qu’en dépit de l’approbation irrévocable de l’ensemble du projet « Liverpool Waters », aucune mesure concrète n’a encore été prise en vue de sa mise en œuvre. Il explique que des plans directeurs détaillés de chacune des phases du projet étalé sur 30 ans, ainsi que des propositions détaillées, devraient être élaborés et examinés en fonction des nombreuses obligations juridiques et conditions de planification avant d’autoriser leur exécution proprement dite. L’État partie a estimé que ce processus n’empêchait pas de répondre aux préoccupations et aux demandes du Comité. En outre, il mentionne la mise en place d’organismes de conservation et de bureaux d’étude, comme le Conseil municipal, le promoteur Peel Holdings et English Heritage, pour garantir le respect des obligations et des conditions de planification.

Dans sa lettre du 31 janvier 2014, l’État partie a confirmé avoir reçu un premier projet de l’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), préparé par le Centre du patrimoine mondial et de l’ICOMOS, le 29 avril 2013. Le 15 avril 2014, l’Etat partie a soumis un projet de DSOCR préparé en son nom par English Heritage en coordination et en accord avec les acteurs clés du bien : le Conseil municipal, Peel Holdings et la présidence du Groupe de pilotage du bien du patrimoine mondial de Liverpool. L’Etat partie a spécifié que le projet de DSOCR est axé sur les dispositions et mesures de contrôle qui sont possibles dans le système légal anglais dans le cadre d’un permis de planification non-annulable. Le projet de DSOCR est actuellement étudié par les Organisations consultatives en vue de sa présentation au Comité lors de sa 39e session.

Le 15 avril 2014, l’Etat partie a également signalé qu’il souhaite organiser un séminaire consultatif réunissant les acteurs clés du bien, l’ICOMOS et le Centre du patrimoine mondial.

Par ailleurs, l’État partie a évoqué la préoccupation que soulevait un projet de démolition approuvé pour le secteur de Ropewalks situé dans le périmètre du bien du patrimoine mondial, pour lequel avait été établie une évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) qui a amené English Heritage à recommander un refus de consentement.

Enfin, l’État partie a aussi rendu compte des travaux réalisés pour restaurer et convertir des édifices emblématiques de Liverpool à de nouvelles fonctions, en particulier comme hôtel et centre de conférences.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2014

Les conclusions de la mission conjointe de suivi réactif de novembre 2011, telles qu’elles ressortent de l’avis du Comité du patrimoine mondial dans ses décisions antérieures, indiquent que le projet d’aménagement « Liverpool Waters », s’il est mis en œuvre tel qu’actuellement prévu, porterait irréversiblement atteinte aux attributs de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et aux conditions d’intégrité qui ont justifié l’inscription, et pourrait conduire à son retrait éventuel de la Liste du patrimoine mondial.

L’État partie prévoit l’établissement de plans directeurs détaillés pour chaque phase du projet global « Liverpool Waters », ainsi que des propositions détaillées pour chacun des plans qui exigent tous un permis de construire ; il considère également que cela pourrait répondre aux inquiétudes du Comité. Ce processus nécessiterait de définir clairement la manière de réaliser ces travaux sur la base d’une vision globale révisée de la zone de développement tout entière.

Il convient de noter que l’État partie a fourni un projet de DSOCR ainsi qu’une proposition de mesures correctives, également exprimant sa volonté de prendre des mesures concrètes consécutives afin de travailler en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives. Il est rappelé que les mesures correctives doivent être formulées et clairement liées à une vision globale du bien.

Tandis que l’Etat partie a soumis un projet de DSOCR et une proposition de  mesures correctives, il est considéré qu’il n’y a pas eu de démarches faites pour éliminer le danger potentiel, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à ses 36e et 37e sessions. Par conséquent, le bien est considéré comme étant sous une menace continue et il est donc recommandé que le Comité maintienne le bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2014
38 COM 7A.19
Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 1150)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7A,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.93 et 37 COM 7A.35, adoptées respectivement à ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012) et 37e sessions (Phnom Penh, 2013),
  3. Rappelant également les conclusions de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de novembre 2011,
  4. Réitère sa vive inquiétude quant à la menace potentielle du projet d’aménagement « Liverpool Waters » sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et note que l’exécution de ces travaux, telle qu’envisagée, porterait irréversiblement atteinte aux attributs et aux conditions d’intégrité ayant justifié l’inscription, et pourrait conduire au retrait potentiel du bien de la Liste du patrimoine mondial ;
  5. Note également les informations communiquées par l’État partie et lui demande de :
    1. présenter une documentation complète pour tous les plans directeurs détaillés et les projets de construction détaillés, avant qu’ils soient adoptés, avec une vision globale du bien unissant ces plans directeurs, ainsi que les données précises des projets d’obligations juridiques et des conditions de planification requises pour autoriser tout futur projet de développement,
    2. veiller à ce que le processus constitué par les plans directeurs et les plans détaillés du projet « Liverpool Waters », une fois mis à exécution, prenne en compte les préoccupations du Comité du patrimoine mondial ;
  6. Prie avec insistance l’État partie à étudier toutes les mesures qui permettraient de modifier l’étendue et le champ d’application du projet « Liverpool Waters » proposé pour garantir le maintien de la cohérence des attributs architecturaux et urbanistiques, et la sauvegarde permanente de la VUE du bien, y compris les conditions d’authenticité et d’intégrité ;
  7. Note en outre avec satisfaction que l’État partie a soumis un projet de l’état de conservation souhaité en vue d’un retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) ainsi qu’une proposition de mesures correctives, et qu’il a exprimé sa volonté à poursuivre des consultations avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives en vue de la finalisation du DSOCR pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015 ;
  8. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points mentionnés ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015 ;
  9. Décide de maintenir Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
38 COM 8C.2
Mise a jour de la Liste du patrimoine mondial en péril (sites maintenus)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné les rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-14/38.COM/7A et WHC-14/38.COM/7A.Add),
  2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
  • Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 38 COM 7A.14)
  • Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 38 COM 7A.15)
  • Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 38 COM 7A.31)
  • Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 38 COM 7A.21)
  • Colombie, Parc national de Los Katíos (décision 38 COM 7A.32)
  • Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision 38 COM 7A.35)
  • Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 38 COM 7A.36)
  • Égypte, Abou Mena (décision 38 COM 7A.1)
  • États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 38 COM 7A.30)
  • Éthiopie, Parc national du Simien (décision 38 COM 7A.43)
  • Géorgie, Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (décision 38 COM 7A.16)
  • Géorgie, Monuments historiques de Mtskheta (décision 38 COM 7A.17)
  • Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 38 COM 7A.33)
  • Îles Salomon, Rennell Est (décision 38 COM 7A.29)
  • Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 38 COM 7A.28)
  • Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 38 COM 7A.2)
  • Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 38 COM 7A.3)
  • Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision 38 COM 7A.4)
  • Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 38 COM 7A.44)
  • Mali, Tombouctou (décision 38 COM 7A.24)
  • Mali, Tombeau des Askia (décision 38 COM 7A.25)
  • Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 38 COM 7A.45)
  • Palestine, Lieu de naissance de Jésus : l’église de la Nativité et la route de pèlerinage, Bethléem (décision 38 COM 7A.5)
  • Panama, Fortifications de la côte caraïbe du Panama : Portobelo – San Lorenzo (décision 38 COM 7A.20)
  • Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 38 COM 7A.22)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Damas (décision 38 COM 7A.12)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville de Bosra (décision 38 COM 7A.12)
  • République arabe syrienne, Site de Palmyre (décision 38 COM 7A.12)
  • République arabe syrienne, Ancienne ville d'Alep (décision 38 COM 7A.12)
  • République arabe syrienne, Crac des Chevaliers et Qal’at Salah El-Din (décision 38 COM 7A.12)
  • République arabe syrienne, Villages antiques du Nord de la Syrie (décision 38 COM 7A.12)
  • République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 38 COM 7A.34)
  • République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 38 COM 7A.37)
  • République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 38 COM 7A.38)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 38 COM 7A.39)
  • République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 38 COM 7A.40)
  • République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 38 COM 7A.41)
  • Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 38 COM 7A.46)
  • Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 38 COM 7A.18)
  • Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 38 COM 7A.26)
  • Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Liverpool – Port marchand (décision 38 COM 7A.19)
  • Venezuela, Coro et son port (décision 38 COM 7A.23)
  • Yémen, Ville historique de Zabid (décision 38 COM 7A.13)
Projet de décision :  38 COM 7A.19

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7A,

2.  Rappelant les décisions 36 COM 7B.93 et 37 COM 7A.35, adoptées respectivement à ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012) et 37e sessions (Phnom Penh, 2013),

3.  Rappelant également les conclusions de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de novembre 2011,

4.  Réitère sa vive inquiétude quant à la menace potentielle du projet d’aménagement « Liverpool Waters » sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et note que l’exécution de ces travaux, telle qu’envisagée, porterait irréversiblement atteinte aux attributs et aux conditions d’intégrité ayant justifié l’inscription, et pourrait conduire au retrait potentiel du bien de la Liste du patrimoine mondial ;

5.  Note également les informations communiquées par l’État partie et lui demande de :

a)  présenter une documentation complète pour tous les plans directeurs détaillés et les projets de construction détaillés, avant qu’ils soient adoptés, avec une vision globale du bien unissant ces plans directeurs, ainsi que les données précises des projets d’obligations juridiques et des conditions de planification requises pour autoriser tout futur projet de développement,

b)  veiller à ce que le processus constitué par les plans directeurs et les plans détaillés du projet « Liverpool Waters », une fois mis à exécution, prenne en compte les préoccupations du Comité du patrimoine mondial ;  

6.  Prie avec insistance l’État partie à étudier toutes les mesures qui permettraient de modifier l’étendue et le champ d’application du projet « Liverpool Waters » proposé pour garantir le maintien de la cohérence des attributs architecturaux et urbanistiques, et la sauvegarde permanente de la VUE du bien, y compris les conditions d’authenticité et d’intégrité ;

7.  Note en outre avec satisfaction que l’État partie a soumis un projet de l’Etat de conservation souhaité en vue d’un retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) ainsi qu’une proposition de mesures correctives, et qu’il a exprimé sa volonté à poursuivre des consultations avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives en vue de la finalisation du DSOCR pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015 ;

8.  Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points mentionnés ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015 ;

9.  Décide de maintenir Liverpool – Port marchand (Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Année du rapport : 2014
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Date d'inscription : 2004
Catégorie : Culturel
Critères : (ii)(iii)(iv)
Liste en péril (dates) : 2012-2021
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2014) .pdf
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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