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Brú na Bóinne - Ensemble archéologique de la Vallée de la Boyne

Irlande
Facteurs affectant le bien en 2004*
  • Installations localisées
  • Système de gestion/plan de gestion
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents

Pression urbaine

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2004
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2004**
Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2004

En réponse à la demande du Comité du patrimoine mondial, une mission conjointe de suivi réactif UNESCO-ICOMOS a eu lieu sur le site du 17 au 21 février 2004. Son but principal était d’évaluer l’impact de l’incinérateur municipal de déchets qui devrait être installé à environ 1,5 km de la zone tampon et à 3,5 km du périmètre de la zone classée.

 

La demande de délivrance de permis de construire s’est révélée très controversée, comme l’ont démontré les nombreuses objections formulées en janvier 2001, suite à la réception du dossier par le Conseil général de Meath habilité à délivrer les permis de construire. Une Evaluation d’impact environnemental (EIE) effectuée par le demandeur, Indaver Ireland, accompagnait le dossier. La décision du conseil national qui a donné l’autorisation en mars 2003, fait actuellement l’objet d’un examen judiciaire. Parallèlement au processus de délivrance de permis de construire, l’Agence irlandaise pour la protection de l’environnement (EPA) poursuit l’évaluation de la demande d’autorisation de traitement des déchets depuis décembre 2001. En mars 2004 l’EPA a conseillé au Conseil général de Meath d’augmenter la hauteur de la cheminée de 40 à 65 mètres pour faciliter la dispersion d’émissions potentielles. Cette recommandation annule le permis de construire existant en vertu de la législation irlandaise.

 

Ayant visité le site et examiné les documents du dossier disponibles ainsi que l’EIE, la mission a tiré les conclusions suivantes :

 

(a)  Impacts directs possibles : le site préconisé a fait l’objet d’une étude archéologique qui a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de l’existence d’éléments archéologiques sur le site et encore moins de vestiges culturels de l’époque mégalithique. 

 

(b)  Impact visuel : le lieu où il est envisagé de construire l’incinérateur est séparé de la zone centrale par les hautes terres que forment la Red Mountain à l’ouest et Donore Hill à l’est. Entre les deux collines il y a un col où se trouve le village de Donore. Knowth, Newgrange et Dowth bénéficient d’une vue protégée depuis la zone centrale. La vue de Newgrange et Dowth est quelque peu compromise par deux cheminées d’une cimenterie qui est là depuis trente ans et que l’on voit distinctement à l’est du col de Donore. Le demandeur a fourni des photomontages et des lignes de visée qui montrent que la cheminée de 65 mètres de haut sera visible de Dowth mais pas de Newgrange. Certes, la construction de la cheminée d’incinération sera une intrusion visuelle, mais la mission a estimé qu’elle aurait un impact minimum sur le site du patrimoine mondial comparé à la cimenterie installée à proximité.

 

(c)  Emissions polluantes : La composition chimique des émissions est analysée dans l’EIE et le Centre recherche l’avis scientifique d’organismes compétents tels que l’ICSU. Selon l’analyse demandée par le postulant, l’émission de polluants comme le SO2 et le Nox est largement dans les limites fixées par l’UE et les autres instances européennes, bien qu’aucune norme n’ait été définie quant aux effets des polluants de l’air ambiant sur les ouvrages en pierre ou les monuments historiques.

 

(d)  Plan de gestion : le plan de gestion du site du patrimoine mondial de Brú na Bóinne a été publié en décembre 2002 par l’ancien Service national du patrimoine, Dúchas. Ce plan n’a pas été présenté au Centre et à l’ICOMOS avant la mission.

 

La mission a également étudié d’autres questions concernant l’état de conservation du bien, comme le développement de nouvelles infrastructures et la définition de la zone tampon.

 

Décisions adoptées par le Comité en 2004
28 COM 15B.72
Ensemble archéologique de la vallée de la Boyne (Irlande)
Le Comité du patrimoine mondial,

1. Notant les conclusions de la mission UNESCO-ICOMOS sur le site et l’étude d’impact environnemental demandée pour le projet de construction d’un incinérateur de déchets qui a été transmise au Centre du patrimoine mondial et à l’organisation consultative, l’ ICOMOS,

2. Prie instamment l’État partie d’examiner toutes les recommandations faites par la mission de suivi UNESCO-ICOMOS de février 2004, notamment en ce qui concerne les impacts visuels et polluants ainsi que la définition d’une zone tampon ;

3. Demande que le Centre du patrimoine mondial soit tenu informé de toute modification apportée à la conception de l’incinérateur et de l’exécution du projet pour pouvoir confirmer que les impacts visuels sont aussi minimes que prévu.

Projet de décision : 28 COM 15B.72

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Notant les conclusions de la mission UNESCO-ICOMOS sur le site et l’Evaluation d’impact environnemental demandée pour le projet de construction d’un incinérateur de déchets qui a été transmise au Centre et à l’organisation consultative, l’ ICOMOS,

2.   Prie instamment l’Etat partie d’examiner toutes les recommandations faites par la mission de suivi UNESCO-ICOMOS de février 2004, notamment en ce qui concerne les impacts visuels et polluants ainsi que la définition d’une zone tampon ;

3.   Demande que le Centre soit tenu informé de toute modification apportée à la conception de l’incinérateur et de l’exécution du projet pour pouvoir confirmer que les impacts visuels sont aussi minimes que prévu.

Année du rapport : 2004
Irlande
Date d'inscription : 1993
Catégorie : Culturel
Critères : (i)(iii)(iv)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 28COM (2004)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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