Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7A,
2. Rappelant la décision 35 COM 7A.18, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
3. Note avec satisfaction les efforts faits dans le cadre de l’élaboration et du financement du projet de préservation intégrée incluant ses trois éléments des ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara et demande à l’État partie de soumettre le projet du World Monuments Fund complété, y compris le cahier des charges techniques pour les interventions, au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, avant mise en œuvre, et dès que possible ;
4. Prie l’État partie, en adéquation avec les mesures correctives et leur calendrier de mise en œuvre adoptés à la 32e session du Comité du patrimoine mondial :
a) d’assurer les ressources nécessaires pour la mise en œuvre soutenue du plan de gestion jusqu’à son terme afin de garantir un système de gestion pleinement opérationnel,
b) d’étudier et définir les limites du bien et de sa zone tampon ainsi que l’extension du bien pour inclure Kilwa Kivinje et Sanje ya Kati,
c) d’établir un plan adéquat d’aménagement du territoire ;
5. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013 ;
6. Décide de maintenir les Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Faisant suite à l’examen des rapports sur l’état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril (WHC-12/36.COM/7A et WHC-12/36.COM/7A.Add),
2. Décide de maintenir les biens suivants sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
- Afghanistan, Minaret et vestiges archéologiques de Djam (décision 36 COM 7A.25)
- Afghanistan, Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan (décision 36 COM 7A.26)
- Belize, Réseau de réserves du récif de la barrière du Belize (décision 36 COM 7A.15)
- Chili, Usines de salpêtre de Humberstone et de Santa Laura (décision 36 COM 7A.33)
- Colombie, Parc national de Los Katíos (décision 36 COM 7A.16)
- Côte d'Ivoire, Parc national de la Comoé (décision 36 COM 7A.2)
- Côte d'Ivoire / Guinée, Réserve naturelle intégrale du mont Nimba (décision 36 COM 7A.3)
- Égypte, Abou Mena (décision 36 COM 7A.20)
- États-Unis d'Amérique, Parc national des Everglades (décision 36 COM 7A.14)
- Éthiopie, Parc national du Simien (décision 36 COM 7A.9)
- Géorgie, Cathédrale de Bagrati et monastère de Ghélati (décision 36 COM 7A.30)
- Géorgie, Monuments historiques de Mtskheta (décision 36 COM 7A.31)
- Honduras, Réserve de la Biosphère Río Plátano (décision 36 COM 7A.17)
- Indonésie, Patrimoine des forêts tropicales ombrophiles de Sumatra (décision 36 COM 7A.13)
- Iraq, Assour (Qal'at Cherqat) (décision 36 COM 7A.21)
- Iraq, Ville archéologique de Samarra (décision 36 COM 7A.22)
- Jérusalem, Vieille ville de Jérusalem et ses remparts (décision 36 COM 7A.23.I)
- Madagascar, Forêts humides de l’Atsinanana (décision 36 COM 7A.10)
- Niger, Réserves naturelles de l'Aïr et du Ténéré (décision 36 COM 7A.11)
- Ouganda, Tombes des rois du Buganda à Kasubi (décision 36 COM 7A.18)
- Pérou, Zone archéologique de Chan Chan (décision 36 COM 7A.34)
- République centrafricaine, Parc national du Manovo-Gounda St Floris (décision 36 COM 7A.1)
- République démocratique du Congo, Parc national des Virunga (décision 36 COM 7A.4)
- République démocratique du Congo, Parc national de Kahuzi-Biega (décision 36 COM 7A.5)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Garamba (décision 36 COM 7A.6)
- République démocratique du Congo, Parc national de la Salonga (décision 36 COM 7A.7)
- République démocratique du Congo, Réserve de faune à okapis (décision 36 COM 7A.8)
- République islamique d'Iran, Bam et son paysage culturel (décision 36 COM 7A.27)
- République-Unie de Tanzanie, Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (décision 36 COM 7A.19)
- Sénégal, Parc national du Niokolo-Koba (décision 36 COM 7A.12)
- Serbie, Monuments médiévaux au Kosovo (décision 36 COM 7A.32)
- Venezuela, Coro et son port (décision 36 COM 7A.35)
- Yémen, Ville historique de Zabid (décision 36 COM 7A.24)
Projet de décision : 36 COM 7A.19
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7A,
2. Rappelant la décision 35 COM 7A.18, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
3. Note avec satisfaction les efforts faits dans le cadre de l’élaboration et du financement du projet de préservation intégrée incluant ses trois éléments des ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara et demande à l’État partie de soumettre le projet du World Monuments Fund fini, y compris le cahier des charges techniques pour les interventions, au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, avant mise en œuvre, dès que possible ;
4. Prie l’État partie, en adéquation avec les mesures correctives et leur calendrier de mise en œuvre adoptés à la 32e session du Comité du patrimoine mondial :
a) d’obtenir les ressources nécessaires pour la mise en œuvre soutenue du plan de gestion jusqu’à son terme afin de garantir un système de gestion pleinement opérationnel,
b) d’étudier et définir les limites du bien et de sa zone tampon ainsi que l’extension du bien pour inclure Kilwa Kivinje et Sanje ya Kati,
c) d’établir un plan adéquat d’aménagement du territoire ;
5. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013 ;
6. Décide de maintenir les Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.