Au début du mois de juillet 2005, le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ont reçu des informations non officielles concernant l’aménagement d’un hôtel, le « Kongde View Resort », dans le Parc national de Sagarmatha.
En réponse aux inquiétudes exprimées par le Centre du patrimoine mondial le 7 juillet 2005, le Département népalais des Parcs nationaux et de la conservation des espèces sauvages (DNPWC), l’UICN-Népal et le WWF-Népal ont envoyé une mission d’information sur place à la fin du mois. L’UICN a reçu une traduction non officielle du rapport de mission en septembre 2005, tandis que l’État partie a soumis le 21 mars 2006 un résumé des conclusions et sa réponse officielle à l’UICN et au Centre du patrimoine mondial.
Le rapport indique que la construction de l’hôtel de 20 chambres a débuté en juin 2005 ; situé à 4 200 m d’altitude, il donne sur Namche Bazaar, Tengboche et le massif de l’Everest. Le chantier se situe à l’intérieur du bien du patrimoine mondial mais serait sur un terrain privé. Le DNPWC a donné son autorisation écrite à la construction de l’hôtel après approbation, par le ministère de l’Environnement et de la Population et le ministère de la Conservation des Forêts et des Sols, d’une étude d’impact sur l’environnement (EIE).
Malgré les recommandations expresses de l’EIE que soient atténués les impacts sur l’environnement, la mission d’information a constaté plusieurs impacts négatifs sur l’environnement, notamment la pollution et l’accumulation de déchets sur le chantier de construction, la récolte de bois pour la cuisine/le chauffage, et des modifications du paysage à cause de la pose non contrôlée des fondations. L’hôtel a cependant été conçu en respectant l’architecture locale et en utilisant des couleurs naturelles.
La mission d’information a également observé des perturbations potentielles pour les populations de chevrotains porte-musc et de léopards des neiges, le risque de recrudescence du braconnage, et l’impact négatif de l’emplacement de l’hôtel sur la vue du paysage depuis de nombreux endroits du bien du patrimoine mondial. Elle a également constaté une opposition au projet parmi les communautés établies dans la région, lesquelles n’ont pas été correctement consultées et pensent que l’hôtel aura des répercussions négatives sur les pâturages saisonniers, l’évolution du tourisme et la biodiversité.
Le DNPWC a fait observer qu’une lettre avait été envoyée pour annuler le permis de construire de l’hôtel, mais que le promoteur avait introduit une requête pour annuler l’ordre d’arrêter. Une audition de la Cour suprême concernant cette affaire serait prévue fin mai 2006. Il a par ailleurs été demandé que le droit de propriété foncière à l’intérieur du bien du patrimoine mondial soit abrogé et la procédure est en cours.
Le processus qui a permis que le projet hôtelier soit autorisé et exécuté sur le bien du patrimoine mondial, avec les impacts négatifs qui s’ensuivent sur la valeur esthétique du paysage pour laquelle le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, est un sujet d’inquiétude.
Il n’est pas inutile de rappeler que dans la décision 29 COM 7B.a le Comité avait pris note du fait que la menace à laquelle le Parc national de Sagarmatha était, entre autre, confronté était le changement climatique. Les impacts du changement climatique sur le patrimoine mondial sont abordés en détail dans le document de travail WHC-06/30.COM/7.1.
Depuis, l’État partie a soumis le 13 septembre 2005 au Bureau de l’UNESCO à Katmandu, un projet de plan de gestion du Parc national de Sagarmatha préparé par le Tourism for Rural Poverty Alleviation Programme (TRPAP), qui est un groupe de travail conjoint du DNPWC, de l’Office du tourisme népalais et du ministère de la Culture, du Tourisme et de l’Aviation civile avec l’aide financière de PNUD et des gouvernements britanniques et néerlandais. Les commentaires de l’UICN-Népal ont été intégrés dans le projet et le Centre du patrimoine mondial a apporté des commentaires supplémentaires en janvier 2006 pour l’améliorer, en particulier pour insister dans le document sur l’identification et la conservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien.