Le Comité du patrimoine mondial, 1. Rappelant le paragraphe 56 des Orientations, 2. Regrette la construction apparente d'une route immédiatement adjacente au site, et l’installation apparente d'une ligne à haute tension sans en avoir informé le Comité à l'avance, conformément au paragraphe 56 des Orientations (2002) ; 3. Demande à l’Etat partie de clarifier les limites du bien ; 4. Prie instamment l’Etat partie d’élaborer un plan de gestion qui traite les questions de conservation, de contrôle du développement, de gestion du tourisme et des futures recherches sur l’art rupestre ; 5. Encourage l’Etat partie à améliorer la présentation du site en indiquant clairement sur place son statut de patrimoine mondial et en donnant plus de renseignements sur le site et son art rupestre ; 6. Demande au Centre du patrimoine et aux organisations consultatives d'entreprendre une mission sur place, en coopération avec l’Etat partie, pour évaluer l’état de conservation du site ; 7. Demande en outre à l’Etat partie de présenter au Centre du patrimoine mondial un rapport actualisé, d’ici le 1er février 2005, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 29e session en 2005. Ce rapport devrait comprendre : a) une clarification du statut des aménagements réalisés dans le voisinage du site, y compris la construction d’une route et d’une ligne électrique à haute tension, b) une mise à jour concernant la construction d’une passerelle métallique, en particulier sur le rocher N° 57, c) l’avancement du plan de gestion, d) des cartes détaillées indiquant les limites du bien du patrimoine mondial,