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Décision 27 COM 7B.106
Décisions générales

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Demande au Secrétariat de veiller, en concertation avec les organisations consultatives, à ce que tous les biens qui sont menacés et qui seront abordés dans les documents sur l'état de conservation des biens soient traités conformément aux procédures définies dans les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial concernant le suivi réactif (paragraphe 68, juillet 2002) ;

2. Demande que les rapports de missions destinés à réviser l'état de conservation des biens du patrimoine mondial, comportent, de façon appropriée : 

(a) une indication des menaces ou amélioration sensible de la conservation du bien depuis le dernier rapport du Comité du patrimoine mondial ;

(b) tout suivi des décisions précédentes du Comité du patrimoine mondial sur l'état de conservation du bien

(c) des informations sur toute menace ou dommage à ou perte de la valeur universelle exceptionnelle, de l'intégrité et/ou de l'authenticité pour lesquelles le bien avait été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ;

3. Demande en outre que les rapports soient classés par catégories de la manière suivante :

(a) rapports avec décisions recommandées qui, de l'avis du Centre du patrimoine mondial en concertation avec les organisations consultatives, doivent être examinés par le Comité ;

(b) rapports qui, de l'avis du Centre du patrimoine mondial en concertation avec les organisations consultatives, peuvent être adoptés sans débat ;

Les rapports des catégories (b) ne seront pas étudiés, sauf si demande en est faite au Président du Comité avant que ce point de l'ordre du jour ne soit abordé.

4. Invite le Centre du patrimoine mondial à présenter toutes les informations relatives à l'état de conservation des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en respectant les règles suivantes :

(a) pour chaque bien, le rapport doit commencer sur une nouvelle page,

(b) le numéro d'identification attribué au bien au moment de sa proposition d'inscription doit être indiqué dans le document,

(c) un index de tous les biens doit être joint,

(d) les décisions doivent suivre une présentation standard, comporter un projet de recommandation, être concises et applicables.

5. Réaffirme que la date limite de remise des rapports au Centre du patrimoine mondial par les États parties est le 1er février de chaque année.

Code de la Décision
27 COM 7B.106
Thèmes
Méthodes et outils de travail
Année
2003
Documents
WHC-03/27.COM/24
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 27e session in 2003
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